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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGO
du 20 Février 2026
affaire : S.A.R.L. [L] [H]
c/ S.A. [D] [C], exerçant sous l’enseigne [D] [C] CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée à
Me Magali FAYET
Copie certifiée conforme
délivrée à
Juge des référés TJ [Localité 3]
LRAR à :
SARL [L] [H]
[D] [C]
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. [D] [C], exerçant sous l’enseigne [D] [C] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
Rep/assistant : Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SARL [L] [H] a assigné la société de droit monégasque [D] [C] CONSTRUCTION en référé aux fins notamment de retrait du matériel sur le chantier et au paiement d’une astreinte conventionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL [L] [H] sollicite :
— le rejet de l’exception d’incompétence,
— le rejet de l’exception de litispendance,
à titre principal,
— la condamnation de la [D] [C] CONSTRUCTION au retrait immédiat de l’ensemble du matériel stocké sur le chantier [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation de la [D] [C] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 196 000 euros au titre de l’astreinte conventionnelle prévue à l’article 9.1.3.1 du cahier des clauses générales, à parfaire,
sur la demande reconventionnelle,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
en tout état de cause,
— la condamnation de [D] [C] CONSTRUCTION aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la [D] [C] CONSTRUCTION sollicite :
à titre principal,
— l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— constater la litispendance au profit du tribunal de première instance de Monaco,
à titre infiniment subsidiaire,
— le rejet de la SARL [L] [H] en ses demandes,
— la désignation d’un expert aux fins d’établir les conditions et le planning d’enlèvement du matériel,
à titre reconventionnel,
— le prononcé d’une mesure d’expertise aux fins de dresser tous états descriptifs, quantitatif et qualitatif du chantier de manière générale,
en tout état de cause,
— la condamnation de la SARL [L] [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de l’article 13 de l’acte d’engagement conclu entre la SARL [L] [H] et la SAS [C] CONSTRUCTION, sociétés de droit commercial, auxquelles sont dès lors opposables les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, que les contestations, outre le fait qu’elles relèvent du droit français « et qui ne pourraient être réglées à l’amiable seront de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. ».
Il convient en outre de préciser que si le cahier des clauses particulières évoque une compétence exclusive du tribunal de grande instance du siège social du maître d’ouvrage, nonobstant toute clause contraire attributive de compétence, il est néanmoins prévu tant dans le cahier des clauses générales que dans l’acte de d’engagement que les documents contractuels ont un ordre de priorité décroissant, l’acte d’engagement étant la pièce n° 00 et le cahier des clauses techniques particulières portant le n° 07, la compétence du tribunal judiciaire de Paris sera donc retenue.
En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [L] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SARL [L] [H] sera condamnée à verser à la [D] [C] CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au tribunal judiciaire de Paris, avec une copie de la décision de renvoi ;
CONDAMNONS la SARL [L] [H] à verser à la [D] [C] CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [L] [H] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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