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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/00547 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2P
N° MINUTE :
Assignation du :
09 janvier 2025
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues LETELLIER de la SELEURL SAANE LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/00547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2P
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1949 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants : Monsieur [O] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [L] [I].
Par acte authentique en date du 21 octobre 1981, Monsieur [V] [I] a fait donation-partage à ses trois enfants de divers biens immobiliers correspondant à des lots de copropriété au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à Paris :
Monsieur [O] [I] a reçu l’attribution de l’appartement lot numéro 10 et de la cave lot numéro 58 ainsi que d’une soulte de 6360 francs,Madame [S] [I] a reçu l’attribution de l’appartement lot numéro 16 et de la cave lot numéro 60 avec versement d’une soulte de 3180 francs,Monsieur [L] [I] a reçu l’attribution de l’appartement lot numéro 19 et de la cave lot numéro 59 avec versement d’une soulte de 3180 francs.
Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 6] 1982 à Paris.
Selon acte de notoriété du 8 décembre 1982, il laisse pour lui succéder :
Madame [Z] [W], son épouse survivante,Monsieur [O] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [L] [I], ses trois enfants.
Madame [Z] [W] est décédée le [Date décès 3] 2016 à Paris. Selon acte de notoriété établi le 13 décembre 2016, elle laisse pour lui succéder ses trois enfants.
Il dépend de la succession de Monsieur [V] [I] principalement plusieurs lots de copropriété au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris.
Il dépend de la succession de Madame [Z] [W] divers biens, dont des parts sociales au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières et plusieurs biens immobiliers situés notamment à Paris et dans le département de l’Eure-et-Loir.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [I] devant le présent tribunal aux fins du partage judiciaire des indivisions constituées par [V] [I] et [Z] [I].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mai 2025 et en dernier lieu le 26 septembre 2025, Monsieur [O] [I] et Monsieur [L] [I] demandent au juge de la mise en état de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire des successions de Madame [Z] [W] et de Monsieur [V] [C] -[K], délivrée par Madame [S] [B] née [I].Rejeter la demande d’expertise avant-dire droit formulée par Madame [B]. Et subsidiairement, si par extraordinaire l’expertise devait être ordonnée, dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [B] qui la sollicite.
Condamner Madame [S] [B] née [I] à verser 3.000 € à Messieurs [O] et [L] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1306 du code de procédure civile, qu’en l’absence de tentative effective en vue de parvenir à un partage amiable, les demandes en partage judiciaire sont irrecevables. Ils indiquent que Madame [I] se contente d’évoquer d’abord, la mésentente entre les héritiers, car elle ne serait pas impliquée dans la gestion du patrimoine immobilier indivis, ensuite, son besoin de préparer sa succession et enfin, une procédure aux fins des paiement de travaux votés, ayant abouti à une condamnation par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse. Ils estiment que ces éléments ne permettent pas de justifier d’une proposition de partage amiable des successions de leurs parents. Ils ajoutent que les pièces communiquées après l’assignation ne démontrent pas de diligences de sa part visant à permettre le partage des successions. Ils relèvent que la lettre adressée à l’un de ses frères ne comporte aucune proposition de partage, que les mises en demeures de 2024 et le courrier de celle-ci de 2024 , relatifs à des prêts que lui avait consentis sa mère, qu’elle a, depuis, remboursés, portent sur des sujets clos, et que la lettre officielle du 24 octobre 2024 comportant une proposition de médiation a été suivie d’une assignation en partage le 9 janvier 2025, alors que l’avocat des défendeurs avait accepté le principe de la médiation. Ils estiment que l’assignation en partage a été faite en réaction à l’assignation délivrée le 27 novembre 2024 devant le juge des référés de Toulouse, alors qu’il s’agit d’un litige sans rapport avec le règlement des successions.
Ensuite, ils estiment que la demande reconventionnelle d’expertise est prématurée car elle empiète sur les opérations de partages qui interviendront dans le cadre d’une décision au fond, Ils soulignent que l’évaluation immobilière ne serait ainsi pas faite au plus proche du jour du partage et que la mesure est inutile s’agissant de l’évaluation de la valeur locative de l’appartement indivis pour lequel Madame [I] perçoit un tiers du loyer et de la maison de [Localité 11] qui n’est occupée par aucun des trois indivisaires. Enfin, ils indiquent que la demande est mal fondée au regard des articles 146 et 147 du code de procédure civile, apparaissant inutile à la solution du litige, d’autant que la mission d’évaluation des biens et droits indivis relève de la mission du notaire commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame [S] [I] demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par les frères [C] [K], rejeter la demande d’irrecevabilité du partage judiciaire formée par les frères [C] [K] ,désigner tel expert dont la mission sera de : Réunir les titres de propriété des 38 biens immobiliers indivis, Réunir les baux des 38 biens immobiliers locatifs, Evaluer la valeur vénale des biens bâtis et des terrains, constructibles ou non, Evaluer la valeur locative des biens dont les frères [I] se réservent la jouissance, et notamment leurs résidences principales dans l’immeuble du [Adresse 4] Evaluer la valeur locative du bien immobilier situé à [Adresse 12], devenu la résidence secondaire des frères [I]. ordonner l’avance des frais d’expertise par prélèvement sur les loyers indivis collectés par les frères [I],condamner solidairement MM. [O] et [L] [I] au paiement d’une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Elle indique qu’elle a effectué plusieurs diligences antérieures l’assignation du 9 janvier 2025 pour tenter d’avancer dans le partage. Elle évoque, à ce titre, une lettre du 15 mai 2023 à ses frères, puis des mises en demeure de l’ancienne avocate de ses frères les 2 et 23 avril 2024 aux fins de paiement au titre de la liquidation de l’indivision après le décès de leur mère, suivies d’échanges entre les avocats respectifs et enfin une proposition par lettre officielle du 24 octobre 2024 en vue du partage des indivisions et d’une médiation. Elle souligne que ses frères n’ont jamais répondu à la proposition de médiation. Elle ajoute que ces démarches, antérieures, établissent que l’action en partage n’est pas une réponse à l’assignation délivrée à son encontre le 27 novembre 2024. Elle ajoute avoir tenté encore de se rapprocher de ses frères en réitérant la proposition de médiation, après l’assignation, lesquels ont indiqué leur accord, mais sans toutefois renoncer à l’incident relatif à la fin de non-recevoir.
A titre reconventionnel, elle demande, en application de l’article 789 5° et des articles 143 et suivants du code de procédure civile qu’il soit ordonné mesure d’expertise aux fins d’évaluations des valeurs vénales et locatives des biens immobiliers indivis, en vue de rendre possible la composition de lots précis dans le cadre des opérations de partage.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la fin de non-recevoir prévue à l’article 1360 du code de procédure civile en raison de l’obligation de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peut pas être régularisée par des diligences postérieures à l’assignation.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces communiquées par les parties que des échanges sont déjà intervenus quant au règlement de dettes de Madame [S] [I] à l’égard de la succession de Madame [Z] [W], notamment deux mises en demeure des 2 et 23 avril 2024 de l’avocat de Messieurs [O] et [P] [I]. A ce titre, les parties concordent pour indiquer que ces dettes liées à des prêts consentis par la défunte à sa fille ont été remboursées à la succession. Ces échanges, entre les parties ou par l’intermédiaire de leurs avocats, mettent en évidence l’existence de discussions relatives au règlement des successions.
D’autre part, par lettre officielle du 24 octobre 2024, l’avocat de Madame [S] [I] a indiqué le souhait de sortir de l’indivision, et a proposé une mesure de médiation.
Par lettre officielle du 20 novembre 2024, en réponse, l’avocat de Messieurs [O] et [L] [I] a mentionné qu’ils étaient « disposé à évoquer le sort de l’indivision successorale à la demande de leur sœur ».
Si les éventuels échanges ultérieurs ne sont pas communiqués, force est de constater que par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, soit 7 jours après avoir accepté une discussion, une action en justice a été initiée à l’encontre de Madame [S] [I] aux fins de paiement de diverses sommes en sa qualité d’associé de la SCI DE LA PLAINE, tant en son nom propre qu’en qualité d’indivisaire de la succession de Madame [Z] [W]. La demande de provision faite à un associé dans le cadre du fonctionnement de la société civile est une action distincte du partage de l’indivision, néanmoins, la majorité des parts sociales de la SCI DE LA PLAINE relève de l’indivision successorale et la contribution de Madame [S] [I] inclut également sa quote-part de l’indivision successorale sur les parts sociales.
Ainsi, il apparait que les démarches et diligences amiables entreprises, interrompues par une action en justice portant sur un bien indivis, n’ont pas abouti et marquent l’échec de la tentative de partage amiable.
Ces éléments caractérisent des diligences pour parvenir au partage amiable des successions. En conséquence, la demande aux fins de partage des successions est recevable.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, il résulte de l’article 263 du code de procédure civile que l’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 1365 du code civil, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la demande d’expertise vient au soutien de la demande aux fins de partage, afin de permettre l’établissement des divers lots et a pour objet l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers relevant des successions et de la valeur locative de deux biens. Il s’agira de l’objet des opérations de partage lorsqu’il sera ordonné.
Ainsi, ces diverses évaluations ne sont pas, à ce stade, nécessaires à la solution du litige.
Compte tenu du périmètre de l’expertise sollicitée, sa réalisation est de nature à allonger significativement la durée de la procédure, et à en alourdir le coût, alors qu’il est incertain qu’elle sera nécessaire à la solution du litige.
Il s’ensuit qu’ordonner dès à présent une expertise apparaît prématuré, le tribunal pouvant ordonner le cas échéant, au fond, une telle mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret numéro 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Selon l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. »
En l’espèce, il ressort des observations des parties à l’audience et des pièces communiquées, notamment des échanges par courriers officiels entre avocats des 3 septembre 2025 et 16 septembre 2025 que les parties sont favorables à une mesure de médiation pour le règlement du partage des successions.
Or, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une mesure de médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur et, de désigner à cette fin le [Adresse 9], médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois, pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à sa demande, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister, saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties conformément à l’article 1546 du code de procédure civile.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2100 euros, dont chacune des parties devra verser directement entre les mains du médiateur une part, à concurrence de la somme de 700 euros chacune, au plus tard un mois après l’accord intervenu sur la mesure de médiation, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1535-6 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [I] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours avec le jugement statuant au fond, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir de la demande tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit,
ENJOINT aux parties de rencontrer Le Centre de Médiation des Notaires de Paris, [Adresse 2], Tel. : 01 44 82 24 54, [Courriel 10] médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente ordonnance et avant le 16 janvier 2026,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par courrier électronique avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son avocat,
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur avocat, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire,
RAPPELLE que la réunion d’information pourra être organisée en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle,
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l’accord des parties,
ORDONNE une mesure de médiation entre Madame [S] [I], Monsieur [O] [I], et Monsieur [L] [I],
DESIGNE en qualité de médiateur : Le Centre de Médiation des Notaires de Paris, [Adresse 2], Tel. : 01 44 82 24 54, [Courriel 10],
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2100 euros, qui sera versée à concurrence de 700 euros par Madame [S] [I], de 700 euros par Monsieur [O] [I], et de 700 euros par Monsieur [L] [I], directement entre les mains du médiateur contre récépissé dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties pour la mesure de médiation, le médiateur devant informé les parties des modalités du versement de la provision,
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision ( ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
DIT que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 Mars 2026 à 13h30, pour information par les parties et par le médiateur sur les suites données à la réunion d’information, et le cas échéant, sur l’accord des parties pour la mesure de médiation, la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et la communication de la date de la première réunion de médiation,
REJETTE la demande de Madame [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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