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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04484 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONTC
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024,
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. [N] [R] ARCHITECTE DESA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [N] [R] associé unique et gérant, agissant es qualité,
représentée par Me Pierre-louis ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [B] [K] [H] [E]
née le 25 Mars 1971 à [Localité 7],
demeurant chez [Adresse 4]
SCI FUSION, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° D 915 023 766, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentées par Maître Eric VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d’huissier en date du 29 août 2023 la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA a assigné Madame [B] [E] et la SC FUSION devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir dire recevable et bien fondée sa demande et en conséquence condamner conjointement et solidairement la SCI FUSION et Madame [B] [E] à lui payer la somme de 33 540 € au titre du règlement des notes d’honoraires et des prestations d’architecture rendues pour le projet d’un centre post- cancer, les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 pour la somme de 17 940 € et du 22 novembre 2022 pour la somme de 15 600 € en application des stipulations du contrat, la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident en date du 6 mai 2024 Madame [B] [E] et la SC FUSION ont soulevé une fin de non-recevoir.
Par ultimes conclusions sur incident en date du 23 octobre 2024 Madame [B] [E] et la SC FUSION ont demandé de déclarer la société [N] [R] ARCHITECTE DESA irrecevable en ses demandes telles que dirigées contre Madame [E], débouter la société [N] [R] ARCHITECTE DESA de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [E], condamner la société [N] [R] ARCHITECTE DESA aux dépens de l’incident.
Par ultimes conclusions sur incident en date du 23 octobre 2024 la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA a demandé de déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence, débouter Madame [E] de la fin de non-recevoir soulevée, condamner conjointement et solidairement la SCI FUSION et Madame [B] [E] à lui payer la somme de 33 540 € à titre de provision et les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 octobre 2024 et les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
******
SUR CE :
1°) Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [B] [E] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite le 29 août 2023.
La fin de non-recevoir est recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
Le projet a pour maître d’ouvrage la SCI FUSION constituée pour la réalisation du centre post- cancer.
La demande de permis de construire a été déposée par la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA pour le compte de la SCI FUSION et le permis a été accordé par la mairie de [5] par arrêté du 28 juillet 2022.
Peu importe que la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA ait adressé à Madame [B] [E] un contrat architecte de maîtrise d’œuvre conclu avec cette dernière dans la mesure où il n’a jamais été signé par Madame [B] [E] ni en son nom personnel qu’en qualité de représentante de la SCI FUSION.
Il résulte des éléments communiqués que le maître d’ouvrage est la SCI FUSION représentée par Madame [B] [E].
En conséquence il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FUSION et Madame [B] [E] et de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées à l’encontre de Madame [B] [E] à titre personnel.
2°) Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 … »
Les prestations effectuées par le cabinet d’architecte pour le compte de la SCI FUSION en qualité de maître d’ouvrage ont abouti à l’obtention du permis de construire sollicité et les honoraires cités par le cabinet d’architecte n’ont pas été contestés par la SCI FUSION et Madame [B] [E] avant la présente instance.
La SCI FUSION et Madame [B] [E] prétendent que l’abandon du projet par la SCI FUSION faute d’avoir pu obtenir le financement bancaire attendu résulte de la faute de la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA qui ne peut réclamer la totalité des honoraires sollicités puisque le contrat n’a pas été pleinement exécuté.
Toutefois au vu des prestations réalisées non sérieusement contestables il convient de condamner la SCI FUSION à payer à la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA la somme de 20 000 € à titre de provision.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable et fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FUSION et Madame [B] [E].
Déclarons irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA à l’encontre de Madame [B] [E] à titre personnel.
Condamnons la SCI FUSION à payer à la SARL [N] [R] ARCHITECTE DESA la somme de 20 000 € à titre de provision.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025 avec injonction de conclure à la SCI FUSION.
Réservons les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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