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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE LA SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPIL
du 06 Janvier 2026
affaire : [V] [R]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE LA SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, immatriculée au RCS DE [Localité 8] sous le n°414 086 355, est prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie GORSE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE LA SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, immatriculée au RCS DE [Localité 8] sous le n°414 086 355, est prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2021, Monsieur [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9], mettant en cause un autre véhicule assuré auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Monsieur [J] a perçu trois provisions :
le 11 janvier 2022 d’un montant de 7000 €,le 14 août 2022 d’un montant de 1000 €le 21 septembre 2022 d’un montant de 5000 €.
Par suite d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 avril 2024, outre l’expertise judiciaire confiée au Docteur [Z], il lui était accordé une provision complémentaire de 16 970 €.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [V] [R] a assigné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la CPAM des Alpes Maritimes en référé aux fins notamment d’obtenir une provision complémentaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [V] [R] sollicite de voir la juridiction :
— se déclarer compétent,
— débouter la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de son exception d’incompétence et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [V] [R], une somme complémentaire de 60 991,11 € décomposé comme suit : 92 961,11 € – 31 970 € de provisions versées par MGA à ce jour, en ce compris la provision ad litem de 2 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [R] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite :
A titre principal,
— se déclarer incompétent compte tenu de la procédure au fond engagée et de la désignation du juge de la mise en état,
— condamner Monsieur [R] à verser à MGA la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens
A titre subsidiaire
— allouer à Monsieur [R] une provision de 47 991.11 €
— lui allouer la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens Il expose que
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a assigné au fond la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 pour une audience du 16 juin 2025 devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Il résulte de la fiche détaillée du dossier RG 25/014 88 qu’à l’audience d’orientation du 16 juin 2025 cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 3 novembre 2025.
S’il est pour le moins surprenant que Monsieur [R] ait engagé une procédure au fond en avril 2025 et un mois plus tard, saisi le juge des référés d’une demande de provision, sans même attendre la date de renvoi à la mise en état, multipliant ainsi les procédures, force est de constater que le juge de la mise en état à la date de l’assignation et à la date de l’audience à laquelle ce dossier a été retenu n’est pas saisi.
La demande de Monsieur [V] [R] est recevable.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité tirée de la saisine au fond sera rejetées.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte tant de l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 que du rapport du Docteur [Z] Monsieur [V] [R] a subi des suites de l’accident survenu le 20 août 2021 des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] a déjà perçu une somme provisionnelle de 29 970 €.
Il résulte des écritures de la compagnie d’assurances que cette dernière consent à verser à ce dernier la somme provisionnelle de 47 991,11 €, ce à quoi elle sera condamnée.
S’agissant du surplus des demandes de Monsieur [R] qui a saisi la juridiction au fond présentera devant cette dernière le cas échéant des demandes complémentaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 47.991,11 € à titre de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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