Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/06423
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] ET [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0067
DÉFENDERESSE
Association OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léa RAMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0163
et par Me Chloé ALGARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0163
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06423 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame [O] MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, la SARL [N] et [O], ayant une activité de commerce d’habillement, a conclu avec le [Adresse 5] (CIEFA) une convention de formation pluriannuelle, en vue notamment du contrat de professionnalisation de Mme [L] [P] devant débuter le 21 octobre 2016 et s’achever le 13 juillet 2018, pour un coût de 22.118,40 euros.
La société [N] et [O] a adressé, par lettre recommandée datée du 22 mai 2017 et réceptionnée le 23 mai 2017, un exemplaire de cette convention à l’Agefos, organisme paritaire collecteur agréé pour les petites et moyennes entreprises, pour prise en charge du coût de la formation de Mme [P].
Entre le 29 mai 2017 et le 23 janvier 2018, le CIEFA a adressé à la société [N] et [O] différentes factures pour une somme totale de 12.938,40 euros en lien avec la formation de Mme [P] jusqu’au 30 novembre 2017, date à laquelle celle-ci a décidé de démissionner.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [N] et [O] à payer cette somme, assortie des intérêts de retard, au CIEFA, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06423 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2022, la société [N] et [O] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité (ci-après l’Opco EP), venant aux droits de l’Agefos à compter du 1er avril 2019 par l’effet de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et de l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 mars 2023, la société [N] et [O] demande au tribunal de :
« – Condamner l’OPCO EP venant aux droits de l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE à régler à la société [N] ET [O] la somme de 12.938,40 euros correspondant au financement de la formation suivie par Madame [L] [P] du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017, cette somme produisant intérêt légal de droit avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner l’OPCO EP venant aux droits de l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE à régler à la société [N] ET [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner l’OPCO EP venant aux droits de l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE à régler à la société [N] ET [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter l’OPCO EP venant aux droits de l’AGEFOS PME ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’OPCO EP venant aux droits de l’AGEFOS PME ILE DE FRANCE aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1103, 1104 et 1217, 1231 et suivants du code civil, la société [N] et [O] se prévaut de l’article 6.2 de la convention conclue avec le CIEFA, prévoyant selon elle une subrogation de l’Opco pour la prise en charge du coût de la formation. Elle déclare alors avoir adressé à deux reprises l’entier dossier de la salariée à l’Opco, par courrier simple le 20 octobre 2016, jour de la signature du contrat de professionnalisation, puis par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mai 2017. Elle relève en outre l’absence de toute réponse de l’Opco à ses courriels adressés le 13 février 2019.
Elle expose que si l’article D. 6325-1 du code du travail exige l’envoi du dossier de la salariée à l’organisme dans les cinq jours qui suivent le début du contrat, aucune sanction n’est attachée à ces dispositions et que l’Opco ne peut donc opposer un envoi tardif pour échapper à son obligation de prise en charge. Elle relève encore qu’en vertu de l’article D. 6325-2 du même code, l’organisme dispose, à compter de la réception d’une demande, d’un délai de vingt jours pour se prononcer sur celle-ci et en informer le requérant ; que le silence gardé par l’organisme vaut acceptation de prise en charge.
Elle estime dans ces circonstances qu’en l’absence de toute réponse à son courrier recommandé du 22 mai 2017, sa demande de prise en charge a été réputée acceptée par le défendeur depuis le 12 juin 2017 et que ce dernier ne peut désormais lui opposer que son dossier aurait été incomplet, alors qu’elle a précisé dans son courrier lui transmettre l’entier dossier de sa salariée et que l’organisme ne l’a jamais sollicitée pour une remise de pièces complémentaires.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06423 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
Elle considère enfin que l’Opco ne peut pas non plus invoquer la démission de sa salariée pour refuser toute prise en charge de sa formation, cette circonstance n’étant prévue par aucun texte, et elle souligne enfin que ce départ est survenu le 30 novembre 2017, soit plusieurs mois après sa demande de prise en charge, de sorte qu’il n’existe aucun lien entre cette circonstance et sa prétention.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 avril 2023, l’Opco demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société [N] et [O] ne démontre pas avoir adresser le dossier de prise en charge de la formation de Madame [P] à l’AGEFOS PME. REJETER en conséquence l’intégralité des demandes de la société [N] et [O]. CONDAMNER la société [N] et [O] au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. CONDAMNER la société [N] et [O] au versement de la somme de 6 420 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE le quantum de la demande de condamnation de l’OPCO EP de 12 938,40 euros à 5 480,85 € ».
Au visa des articles D. 6325-1 et D. 6325-2 du code du travail, l’Opco fait pour l’essentiel valoir que la demanderesse n’établit pas l’envoi dans le délai de cinq jours prévu par le premier de ces textes, d’un dossier complet de demande de prise en charge, relevant que la société [N] et [O] déclare dans ses écritures avoir envoyé uniquement le contrat de professionnalisation et non le document devant y être annexé prévu à l’article D. 6325-11 du code du travail.
Elle considère que compte tenu de ce délai et du défaut de transmission des pièces nécessaires, la société [N] et [O] n’a satisfait à aucune des conditions préalables à toute prise en charge et que celle-ci ne peut désormais se prévaloir d’une absence de réponse à sa demande, formulée pour la première fois près de sept mois après le début de la formation, pour conclure à une acceptation tacite de prise en charge.
Elle souligne enfin ne pas être partie au contrat conclu entre la demanderesse et le CIEFA, que les termes de ce dernier ne peuvent aucunement la lier et qu’aucune subrogation ne peut donc lui être opposée.
A titre subsidiaire, elle expose que le montant sollicité, calculé sur la base du coût total de la formation facturée 18 euros HT par heure, ne correspond pas aux critères de prise en charge applicables en 2016, lesquels limitaient le financement à hauteur de 9,15 euros HT par heure. Elle oppose en conséquence, à supposer qu’elle soit redevable d’un quelconque financement au titre du contrat de Mme [P], que celui-ci se serait limité à la somme 5.480,95 euros, le surplus devant rester à la charge de l’employeur.
La clôture a été ordonnée le 29 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en prise en charge de la formation
Conformément à l’article L. 6332-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de professionnalisation de Mme [P], « Les organismes collecteurs paritaires agréés prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
A défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ».
L’article L. 6325-13 de ce code prévoit alors que : « Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise elle-même.
Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ».
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06423 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
Il n’est pas contesté par l’Opco et il ressort en outre des pièces communiquées que le contrat conclu le 20 octobre 2016 constitue un contrat de professionnalisation comme répondant aux critères de ces dernières dispositions, de sorte qu’il se trouvait éligible à la prise en charge définie à l’article L. 6332-14 du code du travail. Les débats portent alors sur l’acceptation ou le refus de cette prise en charge par l’Agefos, organisme auquel s’est depuis substitué l’Opco, et ce, au regard des articles D. 6325-1 et suivants du même code.
Contrairement à ce que soutient la société [N] et [O], les seules stipulations de la clause 6.2 du contrat de professionnalisation, lesquelles se bornent à évoquer la possibilité d’une subrogation de paiement entre l’entreprise et l’organisme collecteur paritaire en cas de prise en charge acceptée, ne rendent pas cette convention opposable à l’Agefos ou à l’Opco, lesquels n’y sont pas parties. Sa prétention ne peut donc pas se fonder sur une inexécution contractuelle au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
Toutefois, l’Opco ne contestant pas la qualification du contrat et compte tenu de la teneur des débats entre les parties quant aux modalités de la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14 précité, le tribunal, faisant application des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, redonne à la prétention de la société [N] et [O] sa juste qualification en se considérant saisi d’une demande d’exécution de cette prise en charge au titre de la formation suivie par Mme [P].
L’article D. 6325-1 du code du travail dispose alors que : « L’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l’article D. 6325-11 à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L’employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l’article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d’accord ou de refus de prise en charge prévues à l’article D. 6325-2 sont notifiées à l’employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu d’exécution du contrat par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa ».
Par ailleurs, selon l’article D. 6325-2 du même code, « Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l’organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l’employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d’une décision de l’organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06423 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAUY
Lorsque l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat ».
Enfin, l’article D. 6325-11 de ce code précise que : « Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation ».
Au cas présent, la société [N] et [O], qui soutient avoir adressé le 20 octobre 2016 à l’Opco le contrat de professionnalisation de Mme [P], ne rapporte aucune preuve de l’envoi ou de la réception de ce courrier, dont l’existence est en outre contestée en défense.
En conséquence, il sera retenu que l’organisme paritaire collecteur a reçu copie du contrat pour la première fois le 23 mai 2017, date figurant sur l’avis de réception tamponné par l’Agefos de la lettre recommandée envoyée par la société [N] et [O]. Selon le courrier d’accompagnement intitulé « demande de prise en charge » rédigé par la demanderesse, l’ « entier dossier de [la] salariée » y a été joint. Cette seule mention est toutefois insuffisante à justifier de la transmission avec ce courrier du document prévu par l’article D. 6325-11 susvisé, dont il est d’ailleurs observé qu’aucune copie dûment complétée n’est communiquée.
S’il s’ensuit que cet envoi n’a pas été réalisé dans les conditions fixées aux articles D. 6325-1 et D. 6325-11 du code du travail, force est d’observer que le législateur n’a pas entendu prévoir par des dispositions spéciales que de tels manquements rendent, de manière impérative, systématique et sans nécessité de réponse de l’organisme concerné, irrecevable la prise en charge sollicitée.
En revanche, en application de l’article D. 6325-2 du code du travail, est réputée acceptée toute demande de prise en charge à laquelle l’organisme n’a apporté aucune réponse dans un délai de vingt jours.
Il se déduit de ces différentes dispositions que le législateur a entendu faire obligation à l’organisme compétent d’adresser une notification à l’employeur en cas de refus de prise en charge des coûts de la formation afférente, quelle que soit la cause de ce refus et sans qu’aucune dérogation ne soit prévue, son silence valant au contraire accord implicite de prise en charge dont l’employeur peut se prévaloir.
Il est alors constant que l’Agefos n’a jamais adressé de réponse au courrier reçu le 23 mai 2017, bien qu’il ressorte de son objet-même, en dépit de l’absence du formulaire prévu à l’article D. 6325-11 du code du travail, qu’une prise en charge était sollicitée au titre d’un contrat de professionnalisation.
Du tout, il y a lieu de retenir que la demande de prise en charge formulée par la société [N] et [O] a été tacitement acceptée par l’Agefos vingt jours après la réception de ce courrier.
Sur le montant de cette prise en charge, il ressort de l’article L. 6332-14 du code du travail que son calcul se fonde sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décret.
Force est alors de relever que la société [N] et [O] ne produit aucune pièce, ni ne formule dans ses écritures aucune explication permettant au tribunal de retenir que le montant de cette prise en charge équivaudrait au coût total de la formation suivie par Mme [M], soit la somme réclamée de 12.938,40 euros.
En l’absence donc de plus amples moyens en demande, l’Opco sera suivie dans les calculs qu’elle propose et fondés sur un document intitulé « Critères de prise en charge – commerce de détail de l’habillement et des articles textiles » édité par l’Agefos pour l’année 2016, dont il résulte une prise en charge à hauteur de 9,15 euros hors taxe par heure de formation et par stagiaire employé sous contrat de professionnalisation.
Il est alors justifié par les factures du CIEFA produites en demande que Mme [P] a bénéficié, préalablement à sa démission le 30 novembre 2017, de 599 heures de formation.
Le montant de la prise en charge revenant à la société [N] et [O] s’évalue donc à la somme de 5.480,95 euros.
L’Opco sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la société [N] et [O], avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2022, lendemain de la date d’envoi par la société [N] et [O] de sa mise en demeure à l’Agefos et dont la bonne réception n’est pas contestée.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui recherche la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et de l’existence d’un préjudice en lien causal.
En l’espèce, la société [N] et [O] ne justifie par aucune pièce du préjudice qu’elle invoque, étant au surplus relevé qu’il lui a été alloué le bénéfice des intérêts de retard ainsi que de leur capitalisation à compter de sa mise en demeure adressée à l’Opco.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Dès lors qu’il a été fait partiellement droit à la demande en paiement de la société [N] et [O], l’Opco est nécessairement mal fondée à reprocher à la demanderesse un abus de procédure, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
La demande de l’Opco sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’Opco, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [N] et [O] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité à payer à la SARL [N] et [O] la somme de 5.480,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2022, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SARL [N] et [O] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité à payer à la SARL [N] et [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Europe ·
- Environnement ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en service ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Condamnation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Montagne ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Régie ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.