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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 mars 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00074 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLAB
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice OGIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédéric FEBRIER
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [Q] [U]
né le 10 Mai 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne «[J] », au [Adresse 3]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 16 février 2026, par M. [U] [Z] à l’encontre de M. [J] [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2025, M. [U] [Z] a donné à bail à M. [J] [O] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2025, des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer annuel de 16.080,00 euros, payable mensuellement (1.3400,00 euros).
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que M. [J] [O] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2025, M. [U] [Z] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 16 février 2026, M. [J] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— JUGER que, le commandement de payer délivré le 24 novembre 2025 par Monsieur [Z] [U] à Monsieur [O] [J], rappelant la clause résolutoire étant resté sans effet, le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit aux torts et griefs de la requise,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [J], tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef sous huitaine à compter de l’ordonnance à venir, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— CONDAMNER Monsieur [O] [J], à verser à Monsieur [Z] [U], à titre de provision sur les loyers échus, la somme de 6 380,00€,
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 1 340,00 TTC mensuels,
— CONDAMNER Monsieur [O] [J], à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Quoique régulièrement cité, M. [J] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [J] [O] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon le semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par ledit bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeurer sans effet pendant ce délai ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 1er mars 2026 versé aux débats, que M. [J] [O] n’a pas réglé les loyers depuis le mois d’octobre 2025. Le commandement de payer délivré le 24 novembre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [J] [O], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 5.360,00 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [J] [O] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 25 décembre 2025, date à laquelle M. [J] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [J] [O] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [J] [O] s’élève à une somme de 4.720,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 1er mars 2026.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [J] [O] à payer cette somme M. [U] [Z], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de décembre 2025. M. [J] [O] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [J] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 24 novembre 2025 et l’assignation du 16 février 2026. Par ailleurs, il versera à M. [U] [Z], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [J] [O], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] (84), propriété M. [U] [Z], s’est trouvé résilié de plein droit le 25 décembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [J] [O] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [J] [O] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [J] [O] à payer à M. [U] [Z], à titre provisionnel :
— la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (4.720,00), avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS M. [J] [O] à payer à M. [U] [Z], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [O] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 24 novembre 2025, l’assignation en justice du 16 février 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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