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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS65
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[E] [D]
Expédition délivrée le 09.03.26
Me Emilie CHRISTIAN,
[E] [D]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 09.03.26
Me Emilie CHRISTIAN,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 22 novembre 2024, la SA Habitat Hauts-de-France a donné à bail à Monsieur [K] [D] un logement n°213 situé [Adresse 4] à [Localité 2] (80), moyennant une redevance mensuelle de 344,01 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, le 3 septembre 2025, la SA Habitat Hauts-de-France a fait signifier à Monsieur [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat pour la somme en principal de 269,16 euros.
Le 21 novembre 2025, la SA Habitat Hauts-de-France a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance,
— dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [K] [D] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— le voir condamner au paiement de la somme de 829,19 euros au titre des redevances impayées avec intérêts à compter de l’assignation ;
— le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du contrat jusqu’au départ effectif des lieux ;
— le voir condamner aux dépens ;
— le voir condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
La SA Habitat Hauts-de-France, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Le bailleur fait valoir que si Monsieur [K] [D] a procédé opportunément à des paiements récents, il est défaillant depuis l’entrée dans les lieux et ne dispose pas de ressources pour s’acquitter de la redevance.
Monsieur [K] [D] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayés en expliquant avoir des problèmes de santé et être sans ressources. Il précise qu’un cousin lui verse régulièrement la somme de 350 euros et sollicite des délais de paiement de nature à suspendre la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1225 de ce même code dispose en outre que "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.".
Le contrat conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance du résident, notamment de non-paiement des redevances mensuelles, la résiliation produirait effet six semaines après la notification d’une mise en demeure.
La SA Habitat Hauts-de-France produit un commandement de payer signifié à Monsieur [K] [D] le 3 septembre 2025 réclamant le paiement de la somme de 269,16 euros.
Six semaines après la délivrance de ce commandement de payer, aucun règlement des redevances impayés n’est intervenu, les paiements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales ne s’imputant pas sur les dettes anciennes. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat à la date du 15 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le bailleur produit un décompte suivant lequel Monsieur [K] [D] restait redevable, à la somme de 767,32 euros.
Monsieur [K] [D] ne conteste pas le montant de sa dette.
Il sera donc condamné à payer à la SA Habitat Hauts-de-France la somme de 767,32 euros avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] s’est montré défaillant dès l’entrée dans les lieux: après un premier paiement de 330 euros, Monsieur [K] [D] n’a réglé qu’une somme de 220 euros le 17 février 2025 puis une somme de 350 euros le 8 janvier 2026 après l’introduction de l’instance.
Le paiement du loyer de janvier 2026 après près d’une année d’abstention n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [K] [D], sans ressources, est susceptible de régler durablement son loyer. L’aide familiale ne présente aucune garantie de pérennité. Sa demande sera rejetée.
Il convient de tirer les conséquences de la situation et de relever que depuis le 15 octobre 2025 :
— Monsieur [K] [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [K] [D] est débiteur envers la SA Habitat Hauts-de-France d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la redevance si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [K] [D] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer à la SA Habitat Hauts-de-France la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 22 novembre 2024 entre la SA Habitat Hauts-de-France et Monsieur [K] [D] concernant le logement n°213 situé [Adresse 4] à [Localité 2] (80) à la date du 15 octobre 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Habitat Hauts-de-France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à la SA Habitat Hauts-de-France la somme de 767,32 euros (redevance de décembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la SA Habitat Hauts-de-France une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à la SA Habitat Hauts-de-France une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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