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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/00943 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRVF
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS plaidant substitué par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 09 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [S] un crédit amortissable de 68.488 euros au taux débiteur de 3,76%.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [M] [S], domiciliée à [Localité 8], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— Condamner M. [S] à payer la somme de 62.282,64 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 3,76 % depuis le 5 octobre 2023 jusqu’à complet paiement
— Condamner M. [S] à payer à la requérante une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] aux entiers dépens
— Dire et Juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par ses conclusions n°2 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité :
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 62 282,64 € majorée des intérêts contractuels au taux de 3,76% depuis le 5 octobre 2023 jusqu’à complet paiement,
— SUBSIDIAIREMENT, en cas d’irégularité de la déchéance du terme
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 62 282,64 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’à complet paiement.
— DEBOUTER Monsieur [S] de toute autre demande, fin ou prétention
— PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas de déchéance du droit aux intérêts
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 50.887,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’à complet paiement.
— DEBOUTER Monsieur [S] de toute autre demande, fin ou prétention
— EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL une indemnité de 1400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse, Monsieur [M] [S] a sollicité notamment :
— Vu les articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 et suivants du Code Civil, et l’art.L.312-39 du Code de la Consommation, constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la BNP irrecevable en ses demandes.
— En tout état de cause, débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes.
— Vu les articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que la jurisprudence Khalan, déclarer la BNP déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’art. 1231-6 du Code Civil ne s’appliquera donc pas au profit du préteur.
— Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, lesquels seront imputés sur le capital.
— En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’art. 313-3 du code monétaire et financier.
— Vu l’article 1231 – 5 du Code civil, dire notamment n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%.
— Recevant M.[S] en sa demande reconventionnelle, vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l’article L.312-16 du même Code, ainsi que les art. 1217 et suivants du Code Civil, condamner la BNP à indemniser M. [S] à hauteur de 27.000 € au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit, outre 3.000 € au titre du manquement au devoir de conseil en assurance.
— Vu l’art.1347 du Code Civil, ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence.
— Vu les art.1226 et 1228 du Code Civil, ordonner la reprise du contrat après production par la BNP d’un décompte après compensation et d’un tableau d’amortissement expurgés de tous intérêts, frais et pénalités. Subsidiairement, vu l’art.1228 du Code Civil, dire que la BNP n’aura droit qu’aux échéances impayées. Plus subsidiairement, vu de l’article 1343-5 du code civil, autoriser M. [S] à se libérer du capital en suspens par mensualités de 300 € sans intérêts.
— Condamner la BNP à payer à M.[S] une somme de 1.600 € au titre de l’art.700 du CPC. En tout état d cause, dire n’y avoir lieu à application de l’art.700 du CPC au profit de la BNP.
— Condamner la BNP aux dépens; subsidiairement dire que chaque partie conservera ses dépens.
À l’audience du 2 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs dernières écritures. Par conséquence la décision sera rendue contradictoirement.
MOTIFS
Sur la question préalable relative à la recevabilité de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ce principe s’applique tant au crédit à la consommation (Cour de cassation. 3 juin 2015 n°14-15.655) que pour les crédits immobiliers (Cour de cassation. 22 juin 2017 n°16-18.418).
La mise en demeure doit permettre au débiteur d’échapper à la sanction de la déchéance du terme.
Elle doit donc indiquer la nature et le montant des impayés, les délais pour régulariser et les sanctions encourues.
Il est donc laissé une dernière chance à l’emprunteur d’échapper à la sanction de la déchéance du terme, en lui rappelant que ce n’est qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, sous un certain délai, que cette déchéance sera prononcée.
La mise en demeure restée sans effet au terme du délai indiqué conduira à la déchéance du terme.
La mise en demeure préalable doit comporter une interpellation suffisante de l’emprunteur, précisant clairement les conséquences d’un défaut de régularisation
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La mise en demeure litigieuse exprime clairement et sans équivoque la nature et le montant des impayés, le délai de 10 jours pour régularisation, le risque de déchéance du terme ainsi que les sanctions encourues en cas de déchéance conformément au contrat initial. Monsieur [S] ne peut donc soulever que ladite mise en demeure ne précise pas les modalités de la résolution en cas de non respect de ses obligations contractuelles. C’est donc à tort que Monsieur [S] considère que la mise en demeure ne mentionne pas expressément la clause résolutoire.
Sur l’absence de délai raisonnable
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (cour de cassation 1ère chambre civile 22 mars 2023 n° 21-16044),
Il apparaît également (1ère chambre civile n° 23-12904) que la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de crédit immobilier et laissant à l’emprunteur un délai de 15 jours à compter de sa mise en demeure pour régulariser sa situation ne comporte pas un préavis d’une durée raisonnable et doit donc être qualifiée d’abusive et par conséquent réputée non écrite.
L’article 1226 du code civil applicable en l’espèce précise que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Toutefois aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Dès lors, en matière de crédit à la consommation, la loi prévoit que le préteur peut exiger le remboursement sans délai.
Il apparaît que la mise en demeure litigieuse prévoit un délai de 10 jours à Monsieur [S] pour régulariser sa situation, elle est donc plus favorable que la loi et n’apparait donc pas abusive en l’espèce.
Sur l’absence de notification de la déchéance du terme
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur ancienne rédaction que, lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.(Civ. 1e, 10 novembre 2021, n° 19-24.386).
Ainsi, comme en l’espèce, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Il apparait, en outre, que [Localité 6] CONTENTIEUX est bien mandaté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le recouvrement de ses créances et que la mise en demeure du 05 octobre 2O24 ne laisse pas de doute sur l’origine de la dette réclamée et son mandant la BNP.
L’exception de nullité sera donc rejetée sur ce fondement
Sur la question relative à la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe de contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées, ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile indique que Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte des débats et des pièces versées que si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre avoir effectué consultation du FICP et que rien n’impose au prêteur de produire un document émanant du FICP lui-même, le prêteur doit toutefois conserver la preuve de la consultation de ce fichier sur un support durable et doit pouvoir établir également le résultat de cette consultation. Or, il apparait en l’espèce que si le fichier a bien été consulté le 26 novembre 2020, le document fournit n’éclaire pas suffisamment sur le résultat de cette consultation, il appartient dès lors à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fournir le détail du résultat obtenu afin qu’il puisse être statué sur le fond des demandes compte tenu de l’impact possible sur les sommes réclamées.
Les débats seront dès lors réouverts à cet effet.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL recevable en son action,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [S] [M] concernant l’absence de déchéance du terme
CONSTATE la validité de la déchéance du terme suite à mise en demeure du 5 octobre 2023
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 heures afin d’obtenir le résultat de la consultation du fichier FICP de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RESERVE l’ensemble des demandes dans l’attente
RESERVE les dépens
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Fait à Alès le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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