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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 8 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
PROXIMITE
N° RG 25/00038 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-SUY
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Mme [F]
1 ccc Mme [D] -
M. [P]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
c/
DEFENDEURS
Madame [E] [D] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail établi le 2 août 2023, Mme [F] [G] a loué à Mme [D] [E] et de M. [P] [U] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour la somme de 600 euros et 100 euros de provisions sur charge. Les locataires ont déménagé dans le logement n°46 au 1er février 2024. Ils ont quitté les lieux le 21 novembre 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 26 mars 2025, Mme [D] [E] et M. [P] [U] ont été condamnés à verser à Mme [F] [G] la somme de 5033,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification outre 51,70 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [D] [E] et de M. [P] [U] le 9 avril 2025.
Mme [D] [E] et de M. [P] [U] ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS du 8 septembre 2025.
A cette date, Mme [F] [G] a comparu et a sollicité la condamnation de Mme [D] [E] et de M. [P] [U] à la somme totale de 7112,80 euros correspondant à 5033,70 euros d’arriéré locatif, 51,70 euros de frais accessoires, 1200 euros de dommages au logement et 827,40 euros de frais d’huissier. Elle indique que les locataires n’ont pas payé leur loyer et leurs charges avant leur départ des lieux le 27 novembre 2024 et lui doivent encore les factures d’électricité. Elle soutient au surplus qu’ils ont dégradé le logement et sollicite donc des sommes au titre des réparations.
Mme [D] [E] et de M. [P] [U] ont comparu à l’audience du 30 juin 2025 et ont reconnu la dette de 2800 euros correspondant à l’arriéré locatif. Ils contestent par contre la facture d’électricité dont il est demandé le paiement expliquant qu’il n’y avait pas de compteur individuel permettant de différencier la consommation de chaque logement. Ils ont enfin sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois compte tenu de leur situation financière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
Mme [F] [G] a adressé par courrier recommandé des pièces reçues au greffe le 10 juillet 2025 sans qu’elle n’ait été autorisée à produire des pièces en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, les documents adressés par Mme [F] [G] après la clôture des débats et sans que leur communication ait été autorisée ou contradictoire, ne seront pas pris en compte dans le cadre de la procédure.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par Mme [D] [E] et de M. [P] [U]. Leur opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 26 mars 2025.
Sur la demande au titre du loyer et des charges
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme [D] [E] et de M. [P] [U] reconnaissent devoir la somme de 2800 euros à Mme [F] [G] au titre de l’arriéré locatif jusqu’à leur départ des lieux le 21 novembre 2024. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Concernant les factures d’électricité pour lesquelles Mme [F] réclame les sommes de 1509,09 euros et 2134,18 euros dont elle déduit la somme de 850 euros déjà versée au titre des charges, les locataires indiquent qu’ils ne bénéficiaient pas de défalqueurs individuels permettant de relever leur facturation individuelle. Or, le contrat de bail mentionne la présence de ces défalqueurs permettant de déterminer la consommation de chaque logement et Mme [F] a produit des relevés de consommation pour chaque logement.
Dans ces conditions et au vu du détail des consommations fourni par Mme [F], il convient de condamner Mme [D] [E] et de M. [P] [U] au paiement de la facture de 1549,22 euros pour le logement 47 conformément au calcul fourni par Mme [F] dans son courrier du 24 juin 2024. Concernant le logement 46, aucun calcul des sommes dues n’est produit par Mme [F] au delà de la date du 24 juin 2024. Dans ces conditions, il convient de retenir la somme mentionnée dans ce courrier soit 1534,48 euros.
Il convient donc de considérer que Mme [D] [E] et de M. [P] [U] sont redevables de la somme de 3083,70 euros au titre des factures d’électricité dont il convient de déduire les provisions pour charge de 100 euros par mois soit 1450 euros (14 mois et demi de location). Mme [D] [E] et de M. [P] [U] seront donc condamnées à verser à Mme [F] [G] la somme de 1633,80 euros au titre de l’électricité due pour le logement.
Sur la demande au titre des dégradations
En application des dispositions de l’article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé […] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives […], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.
Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA [Localité 6] 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été établi mais il est constant que Mme [F] a réalisé des rénovations dans le logement loué par Mme [D] [E] et de M. [P] [U] qui sont les premiers à l’occuper après cette rénovation. Le procès verbal de constat établi par Maître [I] le 29 novembre 2024 établit que le logement loué est globalement sale avec des traces de décoloration sur le sol en bois et les murs et présente :
— dans la pièce principale : le sol en bois a des lattes cassées et décolorées, une fenêtre en bois comporte une vitre fêlée
— dans la salle de bain : les joints sont noirs, les murs gondolent et sont écaillés, la faïence du bac à douche comporte des cassures
— dans la chambre 1 : les murs comportent des auréoles et traces d’humidité
La durée de la location permet en outre d’évaluer le “coefficient de vétusté” de l’immeuble loué. Il est admis qu’au fil du temps, un logement a besoin de rafraîchissement en raison de l’usage normal qui en est fait. Ce rafraîchissement est, par principe, à la charge du propriétaire (voir notamment Cass 3ème civ. 21 décembre 2017). En l’espèce, compte tenu des constatations réalisées par l’huissier de justice, il n’est pas possible de considérer que les dégradations relevées procèdent d’un simple usage normal de la chose pendant les 14 mois de location.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [F] ne produit aucun décompte ou facture de travaux et ce 6 mois après le départ des locataires. Compte tenu de la dégradation du parquet dont Mme [F] justifie et de l’état de saleté du logement constaté par l’huissier, il convient de condamner Mme [D] [E] et de M. [P] [U] à verser la somme de 800 euros au titre des dégradations, somme dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 600 euros si il a été versé et pour lequel Mme [F] ne fournit aucune explication dans ses écritures.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [D] [E] et de M. [P] [U] sollicitent le bénéfice de délais de payement à hauteur de 100 euros € par mois pour apurer leur dette sans fournir de quelconque justificatif de leur situation. Ils seront dans ces conditions déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [E] et de M. [P] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024, de la moitié du coût du constat, du dépôt de la requête en injonction de payer et de sa signification soit un total de 469,18 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [E] et de M. [P] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 26 mars 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [D] [E] et de M. [P] [U] à verser à Mme [F] [G] la somme de 4433,80 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [E] et de M. [P] [U] à verser à Mme [F] [G] la somme de 800 euros au titre des dégradations du logement sis [Adresse 4] à [Localité 7], somme dont il faut déduire le dépôt de garantie de 600 euros si il a été versé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [E] et de M. [P] [U] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024, de la moitié du coût du constat, du dépôt de la requête en injonction de payer et de sa signification soit un total de 469,18 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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