Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 oct. 2024, n° 23/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
04 Octobre 2024
RG N° RG 23/04498 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGJD
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [E] [N] [I]
C/
Madame [P] [T] née [J]
Monsieur [A] [J]
Monsieur [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [T] née [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, M.[U] [F], M.[A] [J], Mme [P] [J] épouse [T] ont dénoncé à M.[N] [I] [E] une saisie conservatoire de créances qu’ils ont fait pratiquer à son encontre le 16 mai 2023 entre les mains de la SCP DE KERPOISSON-SUEUR, SUEUR et DHONT, notaire à ENGHIEN LES BAINS, pour avoir paiement d’une somme de 65.000 euros, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 27 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 45.000 euros.
Par exploit du 20 juin 2023, M.[N] [I] [E] a donné assignation à M.[U] [F], M.[A] [J], Mme [P] [J] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester cette saisie conservatoire.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, M.[N] [I] [E], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution de :
— rétracter l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 autorisant les défendeurs à opérer une saisie conservatoire sur la créance du demandeur envers son notaire
— ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 16 mai 2023
— condamner les défendeurs à lui verser 1934,68 euros correspondant aux intérêts au taux légal avec capitalisation qu’auraient généré les 45.000 euros
— condamner les défendeurs à lui payer 7146,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ainsi que les frais de saisie conservatoire.
Il fait valoir en substance qu’il a été locataire d’un local sis [Adresse 6] à [Localité 13] en vertu d’un bail verbal consenti par le garage de [14] pour permettre à son entreprise d’entreposer du matériel, que le garage de [14] a cessé son activité, qu’il n’a jamais été locataire de l’indivision [J]-[F] ni du propriétaire des lieux et qu’aucun bail verbal n’a jamais été conclu entre lui et les indivisaires, qu’il ne doit aucune somme à titre de loyers à l’indivision, qu’il a été informé que la propriété allait être cédée à l’EPF ILE DE FRANCE dans le cadre de l’aménagement du secteur [Adresse 15] et qu’il allait devoir quitter les lieux, ce qu’il a fait en avril 2020, que l’indivision [J]-[F] a entrepris de lui réclamer des loyers prétendument impayés quand il lui a fait part de l’indemnité d’éviction devant lui revenir lors de la restitution du local. Il soutient que la créance invoquée n’est pas fondée en son principe et que, au vu de ses revenus et de son patrimoine il n’y a pas de risque dans le recouvrement.
M.[U] [F], M.[A] [J], Mme [P] [J] épouse [T], représentés par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
— débouter M.[N] [I] [E] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à leur verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’un bail verbal a été consenti à M.[N] [I] [E] par [D] [O] épouse [J] et [M] [J], propriétaires des lieux, pour occuper un local commercial [Adresse 6] à [Localité 13], que les consorts [J]-[F], leurs héritiers, viennent aux droits des deux propriétaires décédés en 2017, qu’aucun bail verbal n’a pu être conclu avec le garage DE [14] qui n’était pas propriétaire des lieux mais que les loyers ont simplement été perçus par ledit garage qui était exploité par M.[F] jusqu’au 11 août 2018 en sa qualité de mandataire des propriétaires auxquels les loyers étaient ensuite transmis, qu’ils ont du faire délivrer un commandement de payer les loyers et charges impayés à M.[N] [I] [E] qui n’avait toujours pas libéré le local au 11 mai 2021, date à laquelle ils l’ont vendu à l’EPFIF, que leur créance est totalement fondée en son principe et en son montant et que M.[N] [I] [E] vient seulement de communiquer des éléments sur sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rétractation et en mainlevée :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue s’il existe une apparence de créance et si une menace pèse sur son recouvrement.
Sur l’apparence d’une créance :
La créance n’a pas besoin d’être certaine, liquide et exigible. Mais elle doit paraître suffisamment fondée en son principe, sans qu’une analyse approfondie ou complexe des droits et obligations des parties soit nécessaire.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’un bail verbal a été consenti à M.[N] [I] [E] pour l’occupation d’un local à usage d’entrepôt sis [Adresse 6] afin de lui permettre d’y entreposer du matériel pour l’exercice de son activité artisanale de menuisier, moyennant un loyer mensuel de1585 euros.
M.[N] [I] [E] produit des quittances de loyers ou d’indemnité d’occupation du 1er août 2012 au 30 septembre 2017 de 1894,68 euros puis de 1585 euros revêtues du cachet du GARAGE DE [14] [Adresse 6] mentionné comme bailleur.
Il n’y a plus eu de quittances par la suite.
Il ressort de l’attestation de notoriété établie par le notaire le 8 décembre 2020 que [D] [O] épouse [J] demeurant [Adresse 5], décédée le [Date décès 2] 2017, et [M] [J] demeurant [Adresse 5], décédé le [Date décès 8] 2017, ont laissé pour héritiers [U] [F] garagiste, [P] [J] sans profession et [A] [J] sans emploi, et que les biens désignés pour être dans la succession des défunts sont : un ensemble immobilier comprenant 3 maisons, des locaux à usage de stockage et un comptoir de vente à l’entrée, [Adresse 16] à [Localité 13].
Les locaux loués verbalement à M.[N] [I] [E] étaient situés dans ce domaine appartenant aux auteurs de l’indivision successorale actuelle.
Le bail verbal a donc, selon toute apparence, porté sur les locaux dont les deux défunts étaient propriétaires et dont les consorts [J]-[F], actuels propriétaires, ont hérité.
Si les quittances de loyers ou indemnités d’occupation ont été établies à entête du garage de [14] [Adresse 6], l’attestation de notoriété mentionne que M. [F], l’un des héritiers, était garagiste.
M.[N] [I] [E] verse aux débats un courrier en date du 6 septembre 2019 émanant de M. [F] [U] au nom de l’indivision [J] lui rappelant qu’il était tenu de régler les loyers du bail verbal consenti sur le local occupé [Adresse 6] jusqu’à la libération des lieux.
Il est justifié par l’indivision [J]-[F] de la délivrance le 28 août 2020 d’un commandement de payer les loyers dus à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’au mois de juillet 2020 inclus et d’un décompte de loyers impayés jusqu’au mois de décembre 2020 inclus.
Il apparaît ainsi que M.[N] [I] [E] a occupé les lieux dont étaient propriétaires [D] [O] épouse [J] et [M] [J] en vertu d’un bail verbal à titre onéreux et a continué de les occuper après leurs décès respectifs tout en réglant les loyers jusqu’en septembre 2017 inclus.
Rien ne permet de supposer que l’occupation qui s’est poursuivie après leur décès est devenue à titre gratuit, même si aucune réclamation officielle n’est intervenue avant le mois de septembre 2019.
L’indivision [J]-[F] justifie donc d’une apparence de créance fondée en son principe de loyers impayés à l’encontre de M.[N] [I] [E] pour l’occupation du local donné à bail verbal à l’époque où les parents des héritiers en étaient propriétaires.
Le fait qu’il existe un litige sur le point de savoir si le bailleur verbal était ou non le garage de [14] tenu par M.[F], l’un des héritiers des propriétaires, n’est pas à lui seul de nature à faire disparaître à ce stade l’apparence de créance de loyers impayés sur l’occupation des lieux en vertu d’un bail verbal.
Sur le montant de la créance, il ressort d’un courrier de M.[N] [I] [E] en date du 7 avril 2020 qu’il n’avait pas totalement libéré le local à cette date, qui n’était pas encore débarrassé des machines encore entreposées.
Si M.[N] [I] [E] produit un bail commercial qu’il a conclu avec la communauté d’agglomération Roissy pays de France pour des locaux à [Localité 17] le 8 janvier 2020, il n’est fourni aucun état des lieux ni aucune pièce attestant de la totale restitution du local d'[Localité 13] ni de sa date.
Les consorts [J]-[F] ont fourni au juge de l’exécution ayant autorisé la saisie conservatoire un décompte de loyers impayés au 31 décembre 2020 à hauteur de 61.815 euros.
L’ordonnance autorise la saisie conservatoire pour un montant total de 65.000 euros en principal et frais pour le temps nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
Sur la menace dans le recouvrement :
Le recouvrement d’une créance apparemment fondée en son principe peut résulter du refus réitéré du débiteur de s’acquitter de la dette.
En l’occurrence, M.[N] [I] [E] justifie par son avis d’imposition sur les revenus 2022 percevoir avec sa compagne des revenus annuels cumulés de 44900 euros (revenu fiscal de référence) et la saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 45.000 euros.
Il indique aussi disposer d’un patrimoine immobilier.
Toutefois, le refus avéré de régler la créance à l’indivision et le risque de voir disparaître la somme détenue par le notaire en cas de mainlevée de la saisie suffisent à justifier la menace dans le recouvrement de la créance. Et une éventuelle poursuite sur le bien immobilier du débiteur serait longue et coûteuse.
L’immobilisation de la somme détenue par le notaire apparaît donc justifiée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue entre les parties vidant le fond du litige.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire ni à mainlevée de la saisie pratiquée en exécution de cette ordonnance.
M.[N] [I] [E] sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur la demande en paiement des intérêts de la somme saisie :
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution étant jugée fondée, la demande en condamnation des consorts [J]-[F] au paiement des intérêts sur la somme immobilisée, ne se justifie pas.
Elle sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
M.[N] [I] [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et devra participer aux frais hors dépens que les défendeurs ont engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[N] [I] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M.[N] [I] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[N] [I] [E] à payer à M.[U] [F], M.[A] [J] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 04 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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