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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPFU
du 23 Avril 2026
affaire : [H] [I] épouse [S], [G] [S]
c/ COMMUNE DE [Localité 3], [E] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emma VERAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [E] [U] et la Commune de Peille.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2026, Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] demandent de voir:
— interdire sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à Madame [U] le stationnement de son véhicule CH 360 GC et tout autre véhicule de son fait sur les voies d’accès [Adresse 4] et [Adresse 5] devant leurs garages
— condamner Madame [U] à procéder à l’enlèvement des jardinières et du plot installés par elle pour empêcher l’accès à leurs garages.
— A défaut d’enlèvement par Madame [U] dans le délai de huit jours de la signification de la décision, autoriser Madame et Monsieur [S] à procéder eux-mêmes à l’enlèvement des jardinières et du plot installés par Madame [U] pour empêcher l’accès à leur garage.
— condamner Madame [U] à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
— rendre commune et contradictoire à la Commune de [Localité 3] la décision à intervenir.
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière
En tout état de cause,
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner Madame [U] à leur payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [E] [U] demande dans ses conclusions à l’audience de :
— juger que l’action de Monsieur et Madame [S] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs prétentions,
Subsidiairement,
— juger que Monsieur et Madame [S] ne démontrent aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite,
— juger que les demandes de Monsieur et Madame [S] sont manifestement infondées,
— débouter Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
La Commune de [Localité 3], dans ses conclusions déposées à l’audience demande:
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— un complément de mission d’expertise
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6], depuis le 29 juin 2023.
Leur propriété comporte deux garages donnant sur le [Adresse 7], qui ont été construits par le précédent propriétaire, au titre d’un permis de construire accordé le 18 novembre 1982 comme stipulé à l’acte notarié.
Madame [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 1], située en face de la propriété [S] mais également des parcelles cadastrées D991 et [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] situées à côté de la propriété [S], au [Adresse 3] à [Localité 4],.
L’accès à ces parcelles se fait par le [Adresse 4].
Les époux [S] font valoir que Madame [U] s’est accaparée le [Adresse 7] en l’obstruant avec une barrière, que dès l’acquisition de leur propriété, elle a installé des jardinières et un plot et qu’elle stationne son véhicule devant leurs garages ce qui empêche l’ouverture des portes ainsi que l’accès à ces derniers.
En premier lieu, bien que Madame [U] soutienne que les époux [S] avaient connaissance avant leur acquisition du contentieux l’ayant opposé à leurs auteurs respectifs quant à l’accès aux dits garages litigieux, force est de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve et que leur acte de vente ne fait pas état des décisions rendues.
Toutefois, Mme [U] produit une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 1996 aux termes de laquelle Monsieur [J], ancien propriétaire, s’est vu interdire tous passages sur sa parcelle sous astreinte.
Dans un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice du 28 mai 1996, M.[J] a également été débouté de ses demandes, le tribunal relevant que pour pénétrer par la seconde porte de garage, il était obligé de passer sur la propriété de Mme [U] alors qu’il ne bénéficie d’aucun droit de passage et que le muret construit par cette dernière étant situé en bordure de sa propriété, aucun trouble de voisinage n’était caractérisé.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 14 février 2006 qui a relevé que les garages de Monsieur [J] se situent en bordure du [Adresse 4], voie communale, que les fonds des parties étaient séparés par un [Adresse 8], dans la limite avec le fond de Madame [U] fixée par un arrêté d’alignement du maire de [Localité 3] du 5 janvier 1998 devenu définitif et que la difficulté d’accès au garage double n’était pas directement imputable à la construction et clôture de Madame [U] tout en relevant qu’il n’était pas justifié que cette dernière ait apporté une gêne répétée et anormale en laissant son véhicule en stationnement à l’entrée de la ruelle car un stationnement bref et occasionnel ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Dans un second jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 septembre 2004, les consorts [J] ont été à nouveau déboutés de leur demande tendant à obtenir la démolition du muret de Madame [U], au motif qu’elle avait érigé la clôture litigieuse conformément à la déclaration de travaux validée par la commune de Peille.
Bien que les demandeurs soutiennent qu’ils n’étaient pas parties aux instances susvisées de sorte que l’autorité de la chose jugée des décisions ne peut leur être opposée, force est de relever en application de l’article 1355 du code civil, que si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard des parties au jugement, les ayants-causes succédant à leur auteur, à titre universel ou à titre particulier, pouvant se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Or, il doit être relevé qu’il était sollicité dans le cadre des précédentes instances, la destruction du muret et non pas l’enlèvement de la jardinière et du plot installés qui ont été installées postérieurement par Madame [U]. En outre, il lui était reproché le stationnement de son véhicule à l’entrée de la ruelle et non pas devant les garages.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée comme n’étant pas fondée en l’absence d’identité de cause et d’objet.
Sur des demandes de Mme [H] [I] épouse [S] et de M.[G] [S] aux fins d’interdiction de stationnement de véhicules devant les garages et d’enlèvement des jardinières et du plot
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [S] justifient avoir saisi, le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 15 novembre 2024 en mentionnant que Mme [U] s’opposait aux demandes de ses voisins et n’étant pas disponible.
Il résulte de l’arrêté de délimitation pris par la commune de [Localité 3] le 5 janvier 1998, que la limite entre le [Adresse 4] et la parcelle D990 de Mme [U] a été fixée, et que Madame [U] est propriétaire d’une parcelle de 9m2 située devant son portail.
Suivant un jugement du tribunal administratif du 15 décembre 1998 et une décision de la cour d’appel du 2 avril 1999, la requête de M.[J] en annulation de l’arrêté communal, a été rejetée de sorte que l’assiette de propriété de Madame [U] a été définitivement fixée.
Les époux [S] reprochent à Mme [U] d’avoir installé dès l’acquisition de leur maison, un plot et une jardinière en bordure de sa parcelle, afin de les empêcher d’accèder à leurs garages.
Toutefois, cette dernière fait valoir que l’accès aux garages n’est réalisable qu’en passant sur sa parcelle de 9 m² située devant sa propriété mais que les demandeurs ne disposent d’aucune servitude de passage sur son fonds et qu’un long parcours judiciaire s’en est suivi donnant lieu à plusieurs décisions tout en faisant valoir que lors de l’acquisition de leurs biens ils avaient connaissance de l’impossibilité matérielle d’y accéder.
Dans un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice du 28 mai 1996, M.[J], ancien propriétaire de la parcelle acquise par les époux [S], a été débouté de ses demandes, le tribunal relevant que pour pénétrer par la seconde porte de garage, il était obligé de passer sur la propriété de Mme [U] alors qu’il ne bénéficiait d’aucun droit de passage et que le muret construit par cette dernière étant situé en bordure de sa propriété, aucun trouble de voisinage n’était caractérisé.
Bien que les époux [S] soutiennent subir un trouble caractérisé par la présence de la jardinière et du plot installés par Madame [U] les empêchant d’accéder à leurs garages, force est cependant de relever que ces derniers ont été installés, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge sur la parcelle de cette dernière et qu’ils ne justifient pas bénéficier d’un droit de passage sur le fonds de cette dernière, pour y accéder ainsi que cela a déjà été retenu par les précédentes décisions susvisées, ayant statué sur le muret et la clôture installés.
Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite, les demandes de condamnation de Madame [U] à procéder à l’enlèvement de la jardinière et du plot et à défaut d’enlèvement, d’être autorisés à y procéder eux-mêmes, seront rejetées.
S’agissant cependant de l’interdiction de stationnement du véhicule de Mme [U] devant les garages des consorts [S], ces derniers font valoir que depuis l’acquisition de leur maison, cette dernière stationne son véhicule sur le [Adresse 4] au niveau de leurs garages et qu’elle accepte seulement de reculer sa voiture à leur demande afin de laisser un accès à la première porte de leur garage.
Ils versent en ce sens des photographies ainsi qu’un rapport d’expertise du 21 janvier 2024 démontrant que Madame [U] stationne son véhicule sur le [Adresse 4] et ce devant la porte de leurs garages, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Bien que Madame [U], expose que dans l’hypothèse où elle cesserait de stationner son véhicule sur le [Adresse 4], ces derniers ne pourraient en tout état de cause pas accéder à leurs garages et notamment au deuxième qui n’a jamais été accessible en raison des plans de masse erronés communiqués par Monsieur [J] lors de sa demande de permis de construire, force est de relever qu’elle n’explique pas pour quel motif elle stationne son véhicule sur ce chemin et ce devant les garages des demandeurs alors qu’elle dispose d’un emplacement devant son portail et ne conteste pas le caractère communal dudit chemin.
Dès lors, bien qu’il soit constant que l’accès au second garage n’a jamais été accessible en raison de la configuration des lieux, force est cependant de relever, ainsi que l’indiquent les demandeurs, que le stationnement dudit véhicule devant la porte de leurs garages rend difficile son ouverture ainsi que le passage, puisque les portes des deux garages sont à bascule et ce bien qu’elles ne soient pas conformes au permis de construire. En outre, force est de relever que les époux [S] disposent également d’un droit de passage sur cette voie communale, qui ne doit pas être bloquée par un véhicule.
En conséquence, les demandeurs justifient bien d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le stationnement régulier du véhicule de Madame [U] sur la voie communale donnant accès à leur propriété, et ce devant leurs garages, rendant difficile de surcroît l’ouverture des portes affèrentes.
Il sera en conséquence fait interdiction à Mme [U] de stationner son véhicule CH 360 GC et tout autre véhicule de son fait devant la porte des garages des époux [S], sur le [Adresse 7] et ce sous astreinte de 200 € par par infraction constatée, qui courra passé le délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de huit mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
La demande de provision sollicitée par les époux [S] à valoir sur leur préjudice de jouissance fondé sur l’empêchement d’accès à leur garage sera rejetée car se heurtant à des contestations sérieuses en l’absence d’éléments suffisants versés à ce titre et des motifs susvisés, établissant que l’impossibilité d’accéder au second garage et les difficultés d”accès au premier existent depuis leur construction, en raison de la configuration des lieux et de l’absence de servitude de passage sur le fonds [U].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Bien que les demandeurs sollicitent une expertise au motif qu’ils doivent pouvoir accéder aux garages construits par les précédents propriétaires tout en arguant d’une entrave caractérisée par les jardinières, le plot et le stationnement permanent du véhicule empêchant l’ouverture normale des portes, force est de relever qu’il a été fait interdiction à Madame [U] de stationner son véhicule devant leurs garages et que s’agissant du plot et de la jardinière, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils seraient situés en dehors de sa parcelle.
En outre, ainsi que cela a été indiqué dans les précédentes décisions susvisées, les demandeurs ne justifient pas bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle de Madame [U], leurs garages ayant été construits en bordure d’un virage d’un chemin communal de sorte que la difficulté d’accès à ces derniers n’est pas directement imputable aux objets entreposés par cette dernière.
De plus, s’agissant de la propriété du [Adresse 4], force est de relever qu’elle n’est pas contestée puisque Madame [U] reconnaît qu’il s’agit bien d’un chemin communal séparant leurs fonds à l’instar de la commune de [Localité 3].
Dès lors, en l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu à expertise.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature du litige, de son issue et des circonstances de l’espèce, Mme [E] [U] qui succombe en partie, sera condmnée à payer à Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement de la jardinière et du plot formée par Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] ;
FAISON INTERDICTION à Mme [E] [U], de stationner son véhicule CH 360 GC et tout autre véhicule de son fait devant les garages de Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] et ce sous astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée, qui courra passé le délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de huit mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S]
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNONS Mme [E] [U] à payer à Mme [H] [I] épouse [S] et M.[G] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [U] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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