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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] CHOMET |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00939 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMS3
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
S.A.R.L. [G] CHOMET, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
C/
[R] [J], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [G] CHOMET
[R] [J]
copie exécutoire délivrée à :
S.A.R.L. [G] CHOMET
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
S.A.R.L. [G] CHOMET
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [G] (Gérant)
DEFENDEUR : défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Monsieur [R] [J],
[Adresse 6]"
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie [D], juriste assistante, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [G] CHOMET a opéré des livraisons de gazole non routier à Monsieur [R] [J] dont les factures demeurent non soldées depuis le 17 mars 2021 pour un montant total de 2.751,30 euros.
Après sommation de payer délivrée par Commissaire de justice le 20 mars 2024 restée infructueuse, la SARL [G] CHOMET a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge du Tribunal judiciaire de Montluçon le 27 mars 2024.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de ce tribunal a enjoint à Monsieur [R] [J] de payer à la SARL [G] CHOMET les sommes suivantes :
— 2.751,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
— 25,54 euros au titre des frais accessoires,
— 137,47 euros au titre de la sommation.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 9 juillet 2024 auprès de Monsieur [R] [J].
Puis, suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2024 et reçu au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [R] [J] a formé opposition à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, la SARL [G] CHOMET, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [G], a sollicité uniquement la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’au départ Monsieur [R] [J] réglait les factures de livraison de gazole non routier, mais que par la suite, il s’était abstenu de tout paiement.
Régulièrement assigné par acte en date du 21 février 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
Monsieur [R] [J], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1415 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Enfin, en vertu de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout est partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer date du 4 juillet 2024, sa signification par voie de Commissaire de justice du 9 juillet 2024 et l’opposition de Monsieur [R] [J] datée du 16 juillet 2024 a été adressée en recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction et enregistrée par ce dernier le 19 juillet 2024.
Les conditions étant remplies, l’opposition à injonction à payer formulée de Monsieur [R] [J] est donc recevable.
➣ Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 de ce code dispose quant à lui, que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Enfin, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Cependant, en vertu de l’article 1228 de ce code dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
De même, selon l’article 1129, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
En l’espèce, Monsieur [R] [J], par l’intermédiaire de son fils, fonde son opposition à la décision d’injonction de payer qui lui a été signifiée sur sa perte totale d’autonomie et impliquant dès lors une assistance constante. Il précise n’être pas en mesure de signer un quelconque document, de répondre au téléphone et verse un courrier de la Direction Autonomie du Conseil départemental de l’ALLIER pour justifier de ses difficultés de motricité.
Toutefois, force est de constater que ce courrier date du 10 juillet 2024, soit six jours avant que Monsieur [R] [J] ne forme opposition à l’injonction de payer, et que par ailleurs ce courrier a été adressé à ce dernier aux fins de vérifier si celui-ci demeure véritablement en état de dépendance.
Dès lors, Monsieur [R] [J] ne démontre nullement qu’il se trouve dans l’incapacité de consentir à un contrat quel qu’il soit, et n’apporte ainsi aucun élément remettant en cause les différentes commandes de gazole non routier.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la SARL [G] CHOMET la somme de 2.751,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [R] [J] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [R] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SARL [G] CHOMET la somme de 2.751,30 euros (deux mille sept cent cinquante et un euros et trente centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, outre les frais de la requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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