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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 22/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [C] c/ Etablissement public REGIE LIGNES D’AZUR
N° 26/19
Du 12 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/04320 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPYH
Grosse délivrée à
Me David-andré DARMON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
REGIE LIGNES D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, Mme [Y] [C] née le 23 septembre 2004 et âgée de 14 ans au moment des faits a été victime d’une agression par un autre passager lors d’un trajet en bus opéré par la Régie Lignes d’Azur.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, Mme [Y] [C] sollicite que la Régie Lignes d’Azur soit condamnée en qualité de transporteur à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi par la Régie Lignes d’Azur, a enjoint Mme [C] de communiquer aux débats la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions des Alpes Maritimes relative aux faits du 15 janvier 2019, a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par conclusions en réplique notifiées le 29 septembre 2025, Mme [Y] [C] conclut au débouté de la Régie Lignes d’Azur de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
que la Régie Lignes d’Azur soit déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir,sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Elle reproche à la Régie Lignes d’Azur un manquement à son obligation de sécurité de résultat et sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qu’elle soit déclarée civilement responsable en sa qualité de transporteur du préjudice causé. Elle soutient que le chauffeur du bus, M. [N] [I], s’est abstenu d’intervenir bien qu’il a été alerté par un témoin d’une agression sexuelle en cours dans le bus et de l’avoir mis en danger. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir demandé l’intervention des forces de l’ordre.
Elle affirme qu’en application du contrat de transport de personnes conclu par l’achat et la validation de son ticket de bus, la Régie Lignes d’Azur a une obligation de sécurité de résultat. Elle estime que l’inexécution contractuelle est caractérisée.
En réplique aux conclusions adverses, elle soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’appel en cause de l’organisme social a été soulevée tardivement par la Régie Lignes d’Azur puisque le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour la connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile. Elle note en outre que l’appel en cause de l’organisme social n’est obligatoire qu’en matière de réparation de préjudice corporel.
Par conclusions en défense notifiées le 12 août 2025, la Régie Lignes d’Azur demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [C], faute de mise en cause de la caisse de sécurité sociale,A titre subsidiaire,
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,décider d’une amende civile,En tout état de cause,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les demandes de Mme [C] sont irrecevables faute de mise en cause de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle observe que suivant constat d’accord amiable du 30 mars 2023 signé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et Mme [C], cette dernière a perçu la somme de 16 440 euros en réparation de tous les dommages résultant des faits.
Elle reproche à Mme [C] de ne pas avoir produit l’offre indemnitaire qui lui a été présentée par le fonds de garantie et invite le tribunal à condamner Mme [C] à une amende civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 par assignation délivrée le 4 novembre 2022. Le juge de la mise en état était donc exclusivement compétent pour connaître la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, en l’absence d’éléments nouveaux survenus postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties et les demandes de Mme [C] seront déclarées recevables.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [C] estime que la Régie Lignes d’Azur est tenue par une obligation de sécurité de résultat dans le cadre du contrat de transport conclu par l’achat et la validation de son billet.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral causé par le manquement de la Régie Lignes d’Azur à son obligation de résultat.
Toutefois, suivant le constat d’accord du 30 mars 2023 signé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et Mme [C], homologué le 10 mai 2023 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales des Alpes-Maritimes, une somme de 16 440 euros a été accordée « en réparation de tous les dommages résultant des faits ».
Ce constat d’accord précise que le détail de l’indemnisation figure dans « l’offre d’indemnité ci-joint ».
Cette offre d’indemnité comportant le détail des postes de préjudices indemnisés n’a pas été versée au débat.
Elle a probablement été établie sur la base du rapport d’expertise médicale psychiatrique établi par le Docteur [M] [Z] le 9 mars 2021. Ce rapport retient les préjudices suivants : un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé liées à un suivi psychologique post consolidation et des souffrances physiques, psychique ou morales endurées en raison de l’évènement traumatique ou du fait des blessures subies.
L’intensité du préjudice lié aux souffrances endurées a été évaluée à 3 sur une échelle de 1 sur 7.
Mme [C] ne conteste pas avoir effectivement perçu de la part du fonds de garantie la somme de 16 440 euros en réparation des préjudices causés par l’agression survenue le 15 janvier 2019. Elle ne démontre pas que l’indemnisation versée « en réparation de tous les dommages résultant des faits » ne couvre pas l’intégralité de son préjudice moral ou une éventuelle aggravation de ce préjudice moral.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation, faute de justifier d’un préjudice distinct des préjudices indemnisés dans le cadre de l’accord signé avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Sur la demande relative à l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi dès lors que l’amende civile a la nature d’une amende versée au Trésor Public et non pas la nature de dommages-intérêts versés à la partie qui se dit victime de ces comportements.
La Régie Lignes d’Azur sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la Régie Lignes d’Azur de sa demande formée de ce chef.
L’exécution provisoire pour cette action introduite postérieurement au 1er janvier 2020 est de droit à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale ;
DECLARE les demandes de Mme [O] [C] recevables ;
DEBOUTE Mme [O] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Régie Lignes d’Azur du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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