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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAZ
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
S.A. [Adresse 5], représentée par son Président Directeur Général en exercice agissant poursuites et diligences
C/
[K] [J]
[W] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à Me ASSOULINE SEROR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D HLM MESOLIA, représentée par son Président Directeur Général en exercice agissant poursuites et diligences, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
M. [W] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 mars 2019, la Société MESOLIA a donné à bail à Madame [K] [J] et à Monsieur [W] [X] des locaux à usage d’habitation (porte n°A003), avec notamment jardin, garage et place de stationnement, situés [Adresse 8]) moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 524,07 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 21 mars 2019.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 décembre 2021 après le départ des locataires.
Compte tenu des dégradations locatives et après mises en demeure infructueuses, la SA [Adresse 6] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2025 respectivement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, la SA D’HLM MESOLIA a sollicité de :
— condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 1.148,07 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 euros suivant dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA [Adresse 6] a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X], assignés respectivement par actes de commissaire de justice délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 6 février 2025, n’ont pas comparu à l’audience.
Il est justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ces derniers par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article précité.
La procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la procédure
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 6 février 2025.
La demande principale de la SA D’HLM MESOLIA est par ailleurs inférieure à 5.000 euros.
Elle justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances selon certificat d’irrecouvrabilité du 14 décembre 2024.
La procédure diligentée par la SA [Adresse 6] sera en conséquence déclarée recevable.
II-Sur les réparations locatives
Il convient de relever que si la SA D’HLM MESOLIA indique dans le dispositif de son assignation que la somme de 1.148 euros est sollicitée au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie, le décompte locatif en date du 17 juin 2025 versé aux débats fait état d’un solde locatif créditeur de la somme de 818,38 euros au 21 décembre 2021 et qu’après imputation du loyer et des charges et régularisation, il était toujours créditeur de la somme de 311,74 euros.
Aucune somme ne reste donc due par les défendeurs au titre des loyers et des charges et la SA [Adresse 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été effectué le 21 mars 2019 et l’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 31 décembre 2021.
La bailleresse fait état de dégradations au sujet desquelles elle verse aux débats des devis et factures pour un montant total de 1.844,63 euros.
— Concernant les reprises de peinture
La reprise des peintures des murs des chambres 1 et 2, du WC, de l’entrée, du séjour, du coin cuisine et le raccord de plâtre apparaissent justifiés après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie en raison de leur état de dégradation en sortie de bail alors qu’ils étaient indiqués neufs initialement.
La somme de 1.274,22 euros sollicitée à ce titre par le bailleur n’apparaît pas disproportionnée et sera en conséquence retenue à la charge des locataires sortants.
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.274,22 euros à ce titre.
— concernant la réparation du grillage, la tonte du jardin, le nettoyage du logement et l’évacuation du brise vue
L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention au titre du jardin laissant présumer son bon état initial alors que l’état des lieux de sortie indique que celui-ci n’a pas été tondu et que la clôture a été dégradée par le brise vue toujours en place.
Par ailleurs, alors qu’il présentait un bon état de propreté initial, le revêtement du sol dans plusieurs pièces et la VMC du logement sont indiqués sales en sortie de bail.
Si la bailleresse indique cependant à bon droit qu’elle n’est nullement dans l’obligation de produire des factures acquittées pour justifier de sa demande et que la production de devis est suffisante pour déterminer la somme dont les locataires sont redevables, elle ne verse pour autant aucun devis au titre des dégradations relevées qu’elle évalue à 110,40 euros pour la réparation du grillage et la tonte du jardin et à la somme de 177,10 euros pour le nettoyage du logement et l’évacuation du brise vue.
Le montant des reprises des dégradations relevées à ce titre ne pouvant être déterminé objectivement, la SA D’HLM MESOLIA sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— concernant le remplacement du meuble sous évier
Le remplacement du meuble sous évier de la cuisine initialement en état neuf apparaît justifié en raison de sa dégradation constatée en fin de bail.
La somme de 228,34 euros sollicitée à ce titre qui n’apparaît pas disproportionnée sera mise à la charge des défendeurs.
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 228,34 euros à ce titre.
— concernant le remplacement des ampoules
Il apparaît en sortie de bail que l’éclairage de la cuisine ne comporte pas d’ampoule et que le néon est hors service, que l’éclairage du hall d’entrée est dégradé et que le plafonnier de la salle de bain ne comporte aucune ampoule.
Si la SA [Adresse 6] verse aux débats une facture n°TT 22/02/0158 d’un montant de 79,02 euros, elle ne retient à la charge des locataires sortants que la somme de 54,57 euros.
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 54,57 euros à ce titre.
Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 1 557,13 euros (1274,22 euros + 228,34 euros + 54,57 euros) somme dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 384,82 euros ainsi que la somme créditrice de 311,74 euros au titre des loyers et charges..
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 860,57 euros (1 557,13 euros -384,82 euros -311,74 euros) au titre des réparations locatives.
III- Sur les demandes accessoires
Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA D’HLM MESOLIA pour faire valoir ses droits, Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
DIT recevable la procédure de la SA [Adresse 6] ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA D’HLM MESOLIA la somme de 860,57 euros au titre des réparations
locatives, déduction faite du dépôt de garantie et du solde créditeur concernant les loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [W] [X] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SA D’HLM MESOLIA de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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