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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3DM
du 17 Mars 2026
affaire : S.A.S. LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL
c/ S.A. FONCIA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL a été nommée en qualité de syndic au sein de la copropriété [Adresse 3] par procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 septembre 2025.
La SA FONCIA [Localité 1] était l’ancien syndic de ladite copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL a fait assigner la SA FONCIA [Localité 1] afin d’entendre le juge des référés :
ordonner à la SA FONCIA [Localité 1] de communiquer à la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL en se rendant à cet effet à son siège social, nouveau syndic et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les coordonnées de la banque ; l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ; l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. et plus généralement l’ensemble des pièces et tout ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; condamner la SA FONCIA [Localité 1] au paiement d’une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive condamner la SA FONCIA [Localité 1] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL a réitéré ses demandes initiales et a conclu aux fins de voir :
rejeter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA FONCIA [Localité 1] ; ordonner à la SA FONCIA [Localité 1] de communiquer à la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL en se rendant à cet effet à son siège social, nouveau syndic et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : la base de répartition des charges entre les deux entrées (charges ascenseurs notamment) ; la base de répartition des index d’eau ; les décomptes de charges de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ; les clés de répartition (eau, unitaires ou toute clé utilisée pour les appels de travaux votés en assemblée générale) ; les bulletins de salaire depuis la date d’embauche de la gardienne ; condamner la SA FONCIA [Localité 1] au paiement d’une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la SA FONCIA [Localité 1] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle énonce que bien que certains documents aient été remis le 31 décembre 2025, certains documents sont toujours manquants, de sorte que la présente procédure est toujours justifiée.
Au terme de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SA FONCIA [Localité 1] conclut aux fins de voir :
juger que l’ensemble des archives, pièces et documents de la copropriété [Adresse 3] ont bien été transmises, le 31 décembre 2025, en main propre, par la gestionnaire de la société FONCIA NICE à Monsieur [W] de la société CROUZET & BREIL. dire que la procédure est devenue sans objet. débouter la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL de l’ensemble de ses fins et conclusions.En tout état de cause,
condamner la société demanderesse à régler à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’en cours d’instance, les pièces sollicitées ont été transmises et que les demandes sont devenues sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL argue que l’ensemble des documents relatifs à la copropriété [Adresse 3] n’ont pas été transmis.
Toutefois, la SA FONCIA [Localité 1] verse aux débats un document listant l’ensemble des pièces et document fournis à la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL.
A la lecture de ce document, figurent les pièces réclamées par la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL. De plus, il résulte de ce document que la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL a apposé sa signature et a tamponné l’acte et ce, sans réserves, ne permettant alors pas en l’état de contester la remise des documents.
Dès lors, les demandes de condamnation de la SA FONCIA [Localité 1] à communiquer des pièces et à des dommages et intérêts seront rejetées.
Toutefois, il convient de souligner que la SA FONCIA [Localité 1] n’a finalement transmis les documents qu’après la délivrance de l’assignation, et ce malgré plusieurs relances.
Il sera par conséquent alloué à la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA FONCIA [Localité 1] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETTONS les demandes de condamnations formées à l’encontre de la SA FONCIA [Localité 1] ;
CONDAMNONS la SA FONCIA [Localité 1] à payer à la SAS LUCIEN CROUZET & SYDNEY BREIL, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA FONCIA [Localité 1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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