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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 19 mai 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
19 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : TAPISSIER
[Adresse 9]
[Localité 4]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-375 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
Représentée par Maître Fanny GOY, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Manutentionnaire
Chez Madame [V] [D] [Adresse 7]
[Localité 5]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-265 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
représenté par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00385 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CASE
Nature de l’affaire :20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 14 AVRIL 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu 19 MAI 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 19 MAI 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation délivrée le 9 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 8 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [P] [K] et Monsieur [S] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (SEINE [Localité 23])
et de
— Madame [P] [K] née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 19] (ESSONNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (CANTAL);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er décembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [P] [K] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DIT qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution à Monsieur [S] [B] de la pleine propriété du véhicule CITROEN C4 immatriculé à charge pour lui de régler les frais afférents à son entretien et à l’assurance et de dire que chaque époux assumera les dépenses liées à son propre logement.
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [I] [B] [K] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [B] [K] au domicile de la mère, Madame [P] [K] à compter du 31 août 2025;
JUGE qu’a défaut d’accord ou sauf meilleur accord des parties, Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement en période scolaire : toutes les fins de semaines impaires de l‘année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
JUGE que durant toutes les petites vacances scolaires de février, de Pâques, de [Localité 24],
de Noël, l’enfant mineur sera la première moitié chez le père les années paires et la seconde
moitié les années impaires et inversement, durant la seconde moitié chez la mère les années paires et la première moitié les années impaires.
JUGE que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines, les premières moitiés les années paires chez le père et les secondes moitiés chez le père les années impaires, et la seconde moitié les années paires chez la mère et la première moitié chez la mère les années impaires.
JUGE que s’agissant des trajets, ils seront partagés par moitié entre les parents soit sur le
parking de CARREFOUR à [Localité 21],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [S] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [B] [K] à la somme mensuelle de 100 € payable au domicile de Madame [P] [K] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au plus tard le cinq de chaque mois et ce à compter de la présente décision; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [B] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
Pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
Dans laquelle B est l’indice au jour de la présente décision, soit le 19 mai 2025, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites:
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr).
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire pour les enfants mineurs, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]: www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à la [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DIT que les dépenses exceptionnelles, après discussion et accord préalables sauf situation résultant de l’urgence (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyage scolaire, de gros ou onéreux coût matériel scolaire, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation de consultations de spécialistes, d’orthodontie…), sont partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 22], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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