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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [P]
c/
[V] [T]
, [C] [G], [N] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INA7
Minute: 403 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] né le 10 Septembre 1976 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 résidence Le Prieuré Fleuri – 62232 FOUQUIERES LES BETHUNE
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant 362 rue Aristide Briand – 62150 HOUDAIN
défaillant
Madame [C] [G], [N] [E], demeurant 362 rue Aristide Briand – 62150 HOUDAIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2019, un compromis de vente portant sur un immeuble sis 88 rue du 8 mai 1945 à Bruay-la-Buissière a été régularisé entre Monsieur [I] [P], vendeur, et Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E], acquéreurs, pour un prix de 109 000 euros.
Le compromis de vente comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier Montant maximal de la somme empruntée : 118 000 eurosDurée maximale de remboursement : 25 ansTaux nominal d’intérêt maximal : 1,8% l’an.
L’acte de vente n’a pas été réitéré.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a assigné Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à l’absence de réitération du compromis de vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025 et a fixé la clôture au 24 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E] à lui payer la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E] aux dépens de l’instance ;Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [P] se fonde sur les articles 1103, 1217, 1584 et 1304-3 du code civil et expose que les acquéreurs n’ont jamais communiqué d’offre de prêt ni de refus de prêt, en méconnaissance des stipulations du compromis de vente. Il en déduit que les défendeurs ont alors empêché la réalisation de la condition suspensive, laquelle doit être réputée accomplie. Il soutient que l’immeuble a été vendu au prix de 95 000 euros par la suite, soit un préjudice financier de 14 000 euros. Il explique avoir subi un préjudice lié à la perte de temps et aux nouvelles démarches à réaliser pour remettre le bien en vente, qu’il évalue à 2 000 euros.
Monsieur [V] [T] et Madame [C] [E], à l’encontre desquels ont été dressés deux procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait valoir leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1584 et 1304-3 du code civil, une vente peut être faite sous condition suspensive. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 5 août 2019 entre les parties, comprenant une condition suspensive d’obtention de prêt, mentionne que l’acquéreur s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques prévues au contrat. Le compromis de vente mentionne également une date butoir au 20 septembre 2019. Une mention manuscrite prévoit une modification de cette date au 10 novembre 2019.
Monsieur [I] [P] indique n’avoir jamais reçu d’offre de prêt acceptée ni de refus de prêt de la part des défendeurs, mais il ne démontre pas cette affirmation, alors que la charge de la preuve lui incombe. S’il s’agit d’un fait négatif, difficile à prouver par nature, pour lequel la preuve apportée est appréciée à l’aune de cette difficulté, il ne produit pour autant aucun élément permettant d’attester de la véracité de son argumentation. Il ne produit notamment pas de copie d’un quelconque écrit de l’une ou l’autre des parties mentionnant la défaillance des acquéreurs, ni a fortiori de lettre de mise en demeure, dont la possibilité est prévue par le compromis de vente.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément probant ou d’un quelconque commencement de preuve, il ne peut être conclu que les défendeurs ont été défaillants dans leurs obligations et la condition suspensive ne peut être réputée accomplie.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [I] [P], les défendeurs n’ayant pas comparu. Il sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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