Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [W], demeurant 10 chemin de Kerpuns – 22500 PAIMPOL
Représentant : Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
Société [F] C [V], dont le siège social est sis 50 lieu dit Kerjean – 22140 TONQUEDEC
Représentant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – Représentant : M. [F] [D] – Représentant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023, la société [F] C [V], représentée par [F] [D], artisan maçon, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir Monsieur [K] [W] condamné à la somme totale de 3 182,65 euros au titre des factures impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023, signifiée par dépôt à l’étude le 7 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Monsieur [K] [W] à payer à la société [F] C [V] les sommes de 2 165,59 euros et 1387,20 euros, déduction faite de la somme de 370,14 euros au titre des règlements effectués, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 4 juillet 2023.
Par LRAR en date du 6 mars 2024, reçue au greffe le 7 mars 2024, le conseil de Monsieur [K] [W] a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Les parties représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
* * *
A l’audience, Monsieur [F] [D] est représenté par son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses écritures (conclusions n°2) pour demander au juge de :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3,182,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
— CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [F] [D] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens en ceux compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
* * *
Monsieur [K] [W], opposant à l’injonction de payer, est représenté par son conseil. Celui s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge de :
— D’ENGAGER la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [D],
— Débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes,
— Accueillir les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [W],
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 27 701,43 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
En formant opposition par LRAR en date du 6 mars 2024, reçue au greffe le 7 mars 2024, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 7 février 2024, la demande d’opposition de Monsieur [K] [W], sera déclarée recevable en la forme.
2 – Sur la demande en paiement de la somme de 3,182,65 euros au titre de factures impayées
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Selon l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation».
* * *
En l’espèce, Monsieur [F] [D] sollicite le paiement des factures suivantes, adressées à Monsieur [K] [W] pour un montant total de 3 552,79 euros TTC :
— La facture n°14381 en date du 18 décembre 2022, d’un montant total de 2 165,59 euros TTC, portant sur la mise à niveau d’un mur de pierres (retrait de pierres sur le dessus du mur, coffrage, coulage de béton, agglos de ciment) ;
— La facture n°14408 en date du 25 avril 2023, d’un montant total de 1 387,20 euros TTC, portant sur des travaux de rénovation d’un bâtiment et son extension (extension, démolition du pignon en granit, démolition du mur en pierre, coffrage, isolation, remblai…).
3
S’agissant du paiement de la facture n°14381 :Monsieur [K] [W] ne conteste pas la facture mais soutient que les travaux auraient été mal exécutés, notamment au niveau de l’arasage du garage. Il fait également valoir qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, ce qui ne permettrait pas de valider techniquement et juridiquement les travaux réalisés.
Toutefois, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à Monsieur [K] [W], qui se prévaut d’une mauvaise exécution contractuelle, d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la seule absence d’un procès-verbal de réception ne suffit pas à fonder une exception d’inexécution pour mauvaise exécution du cocontractant et justifier le non-paiement d’une facture.
De plus, les photographies du garage produites par Monsieur [K] [W] devant rapporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux par l’artisan, ne comportent aucune date ni indication précise permettant de les situer. Elles ne permettent donc pas d’établir avec certitude qu’elles se rapportent aux travaux réalisés par la société [F] C [V] et ne démontrent pas en quoi il existe une mauvaise exécution des travaux commandés.
Ainsi les pièces versées aux débats ne suffisent pas à caractériser une mauvaise exécution des travaux réalisés au titre de la facture n°14381 du 18 décembre 2022. Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement de la totalité de la facture à [F] C [V] représenté par Monsieur [F] [D] soit la somme de 2165,59 euros.
S’agissant de la facture n°14408 en date du 25 avril 2023Pour justifier son opposition au paiement, Monsieur [K] [W] soutient que certains travaux facturés n’auraient pas été exécutés et plus précisément :
— le remblai, chiffré à la somme de 264 euros HT ;
— le coulage de béton sur les sablières, chiffré à la somme de 870 euros HT ;
Soit la somme totale de 1 134 euros HT.
Il indique également qu’un acompte de 370,14 euros aurait été versé et doit être retranché à la somme réclamée par l’artisan.
Monsieur [K] [W], qui se prévaut d’une inexécution partielle des travaux, doit rapporter la preuve de la mauvaise exécution.
Cependant, il n’apporte aucune pièce versée aux débats qui permette d’établir l’absence de remblai ou de coulage de béton sur les sablières.
Dès lors, l’inexécution partielle alléguée concernant les travaux réalisés par la société [F] C [V] au titre de la facture n°14408 du 25 avril 2023 n’est pas établie.
La société [F] C [V] justifie ainsi de l’existence et du principe et montant de sa créance, laquelle revêt un caractère certain, liquide et exigible.
Aucune faute contractuelle n’étant démontrée, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande tendant justifier le non-paiement des factures.
L’acompte de 370,14 euros réglé par Monsieur [K] [W] doit être déduit de la créance totale de la société, soit la somme de 3552,79 euros.
4
Par conséquent, Monsieur [K] [W] sera condamné à verser à la société [F] C [V] la somme de 3 182,65 euros TTC au titre des factures demeurées impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3-Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [W] en réduction du coût des travaux
Selon l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1219 du Code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation».
* * *
Monsieur [K] [W] demande que Monsieur [F] [D] soit condamné pour faute contractuelle et fait valoir que :
— l’artisan n’a pas respecté les délais et n’a pas terminé le chantier, ce qui constitue une faute dans l’exécution du contrat
— l’artisan a mal exécuté les travaux définis dans les devis.
Concernant le non-respect des travaux définis :Monsieur [K] [W] invoque une mauvaise exécution des travaux. Il soutient que le pignon côté gauche du garage devait être conservé et que la société [F] C [V] devait y réaliser deux ouvertures pour un montant de 4 380,20 euros TTC. Il reproche à la société de ne pas l’avoir fait et d’avoir édifié un muret en parpaings non prévu, rendant nécessaire la démolition du pignon par l’entreprise COLIN BATIMENT pour un montant de 400 euros au titre des frais d’évacuation. Il estime au total son préjudice à la somme de 4000 euros. Il ajoute qu’elle n’aurait remonté que la moitié des agglos, contraignant l’entreprise COLIN BATIMENT à reprendre les travaux pour un montant de 4 999,08 euros TTC.
Il verse aux débats :
— Des photographies de la dépendance (pièce n°17 et 24 à 29)
— Une attestation de cette entreprise en date du 11 avril 2024 indiquant avoir repris un chantier de maçonnerie inachevé avec un pignon exposé aux intempéries ne permettant plus sa conservation (pièce n°18)
— une facture de l’entreprise COLIN BATIMENT d’un montant de 17 838,37 euros (pièce n°19).
— Le procès-verbal de constat du 20 avril 2023 : “ en bordure de la voie publique, il existe le pignon en pierre d’un ancien bâtiment et une partie du mur de façade. Le pignon présente des manques de joints de maçonneries et des fissures. Je note la présence d’une ouverture en partie haute avec un dormant en bois ancien et en mauvais état. Une bande de redressement est présente sur le sommet du mur de façade côté rue et sut sa partie la plus haute.” 5
“Dans le prolongement, le mur de façade et en partie détruit. Au sol il existe une dalle béton dans laquelle sont intégrées les arrivées de réseaux. Côté cour, il existe un muret de parpaings bruts perpendiculaire à l’ancien pignon. Aucun matériel n’est présent sur place.” (pièce n°11).
La société [F] C [V] conteste et fait valoir que le pignon n’avait pas à être démoli et que le pignon en granit a bien été retiré et remplacé par un pignon en bois, et que le pignon réalisé par l’entreprise COLIN BATIMENT ne concerne pas ses travaux.
Les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que la conservation du pignon invoquée par Monsieur [K] [W] était entrée dans le champ contractuel. Les différentes pièces produites ne permettent pas non plus d’identifier avec précision le pignon dont la conservation aurait été exigée contractuellement, aucun devis ni plan ne mentionnant expressément l’obligation de conserver le pignon litigieux.
Au contraire, il ressort du devis n°14202 que les travaux commandés comprenaient notamment une « démolition du pignon en granit ».
Monsieur [K] [W] ne démontre pas non plus que la démolition d’un pignon par l’entreprise COLIN BATIMENT serait imputable à une inexécution fautive de la société [F] C [V].
En ce qui concerne le muret en parpaings et la remontée partielle des agglomérés, ces éléments ne suffisent pas à établir que la société [F] C [V] a commis une faute. En effet, bien que le procès-verbal de constat du 20 avril 2023 mentionne l’existence d’un muret en parpaings, cette simple constatation matérielle ne suffit pas à caractériser un manquement contractuel, dès lors qu’elle n’excède pas ce qui peut relever d’un chantier en cours.
De plus, le procès-verbal de constat du 20 avril 2023 se limite à décrire les lieux et l’état du pignon (manques de joints, fissures, ouverture avec dormant ancien, bande de redressement) sans permettre d’analyser exactement l’étendue des travaux réalisés par la société [F] C [V] ni de justifier la nécessité de travaux de reprise par un tiers.
Il n’est en outre ainsi pas établi que les travaux réalisés par l’entreprise COLIN BATIMENT auraient été rendus strictement nécessaires en reprise de travaux exécutés par la société [F] C [V].
En conséquence, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre une faute dans l’exécution des travaux par la société [F] C [V] et le préjudice financier allégué, à savoir un surcoût dans la reprise de travaux, n’est pas rapportée.
Dès lors, sa demande reconventionnelle au titre du préjudice lié à la démolition du pignon est insuffisamment caractérisée et sera rejetée.
Concernant le surcoût des travaux réalisés par d’autres artisansDe même Monsieur [K] [W] soutient que la société [F] C [V] aurait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à une autre entreprise de maçonnerie pour terminer les travaux de la dépendance, puis à recourir à un charpentier et à un couvreur, ce qui a entraîné des plus-values.
6
Monsieur [K] [W] sollicite les sommes de 6 826,48 euros TTC et 5 559,89 euros correspondant :
— à la différence entre le devis de l’entreprise PASTOL (pour la charpente) du 4 janvier 2022 d’un montant de 59 696,28 euros TTC et son devis du 28 février 2024 d’un montant de 66 522,76 euros TTC (pièce n°20)
— à la différence entre le devis de l’entreprise LE [P] (pour la couverture en ardoise) établi le 15 janvier 2022 pour un montant de 18 822,29 euros TTC et son devis du 7 mars 2024 pour un montant de 24 382,18 euros TTC (pièce n°21).
Il soutient que ses coûts supplémentaires sont dus au retard et à l’abandon du chantier par la société [F] C [V].
La société [F] C [V] conteste et invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil en affirmant que la poursuite des travaux dépendait du règlement des factures et notamment de la facture du 18 décembre 2022. En effet, elle soutient que l’absence totale de paiement de cette facture constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la suspension des travaux et pour réclamer le solde des prestations réalisées, sans qu’il soit nécessaire de délivrer une mise en demeure préalable.
Il est constant que les factures de la société [F] C [V] demeuraient impayées. Il n’est pas également contesté que les factures portaient sur des travaux réalisés avant les mises en demeure de reprendre le chantier le 23 décembre 2022 par mail et le 24 mars 2023 (pièces n°10 et 14). Ces mises en demeures visaient à la reprise du chantier et ne pouvaient légalement suspendre l’obligation de payer les travaux déjà réalisés.
De plus, le procès-verbal en date du 20 avril 2023 tend à démontrer l’absence d’abandon de chantier en constatant aucun matériel professionnel sur place.
En l’absence d’éléments établissant un retard ou un abandon de chantier, le refus de payer les factures constitue une inexécution suffisamment grave.
La société [F] C [V] était donc suffisamment fondée, en application de l’article 1219 du Code civil, à suspendre l’exécution de ses obligations tant que Monsieur [K] [W] ne satisfaisait pas à son obligation de paiement. En effet, cette suspension ne peut être assimilée à un abandon de chantier.
Enfin, Monsieur [K] [W] ne rapporte aucun élément probant démontrant un lien de causalité direct entre l’intervention de la société et l’augmentation des devis de l’entreprise PASTOL et LE [P], laquelle peut résulter de la simple inflation des matériaux.
Dès lors, les demandes reconventionnelles au titre des surcoûts de devis ne peuvent être accueillies.
Par conséquent, Monsieur [K] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
4 – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
7
En l’occurrence, Monsieur [K] [W] qui succombe devra supporter les dépens.
Partie perdante, Monsieur [K] [W] sera également condamné à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à [F] C [V] représenté par Monsieur [F] [D] la somme de 3 182,65 euros TTC au titre des factures demeurées impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
Fait à Saint-Brieuc, le 26 janvier 2026.
La greffière La juge
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Fins
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Séparation de corps ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consorts ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Promesse ·
- Acompte ·
- Refus ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Hôtellerie ·
- Audiovisuel ·
- Producteur ·
- Date ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Jugement d'orientation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Action ·
- Archives ·
- Partie ·
- Juge
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Centrale ·
- Citation ·
- Intermédiaire ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Coefficient ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Renouvellement ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.