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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 3 avr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITR6
Monsieur [K] [L] /c Madame [G] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITR6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE
Me NAHON
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000206 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Madame [G] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Association [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITR6
Monsieur [K] [L] /c Madame [G] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Juin 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
Et
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
* Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 janvier 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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