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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [J] c/ [P] [L]
MINUTE N° 2026/
Du 12 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO3R
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL Présidente,
Greffier : Madame KACIOUI, Greffier, présent uniquement aux débats
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J] – RCS [Localité 2] 489 054 098,
ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [J] exploite un commerce de fabrication et de vente de glaces artisanales dans un local au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le local commercial a subi des infiltrations par le plafond à compter de janvier 2017, si bien que la société [J] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [H] pour constater les désordres, en identifier les causes, préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur les préjudices.
M. [F] [G], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 19 février 2020, a établi son rapport le 31 juillet 2023 au terme duquel il conclut que les infiltrations d’eau dans le local commercial de la société [J] provenaient des installations encastrées au sol servant exclusivement à l’évacuation des eaux du restaurant de la société Papatony dont les murs sont la propriété de M. [P] [L], les travaux de réparations ayant été réalisés en avril 2022 pour un coût de 17.336 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société [J] a fait assigner M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
▪ Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2024, la société [J] sollicite la condamnation de M. [P] [L] à lui payer les sommes suivantes :
18.019,34 euros en remboursement du coût des travaux réalisés,64 euros en remboursement de la somme restée à sa charge pour l’indemnisation du, chômage partiel de ses salariés,1.737 euros en remboursement de la climatisation endommagée par les infiltrations,23.446,02 euros HT en réparation de son préjudice d’exploitation,20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,19.604,22 euros en remboursement des frais d’expertise et des frais d’huissier,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les infiltrations dans son local avaient pour origine les canalisations encastrées dans le sol du restaurant exploité par la société Papatony qui étaient fissurées en plusieurs points de sorte que l’eau accumulée lors des différents services s’infiltraient dans le sol provoquant d’importantes fuites au plafond de son commerce.
Elle expose que ces canalisations privatives relèvent de la responsabilité du propriétaire du local, M. [P] [L] dont le bail consenti à la société Papatony confirme que les réparations autres que locatives sont à la charge du seul bailleur.
Elle en conclut que M. [P] [L] devra être déclaré responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle a exposé des frais importants pour maintenir son local en état d’être exploité dont elle justifie à hauteur de 18.019,34 euros, contestant la réduction par l’expert des travaux réalisés par la société Blasetta au motif qu’ils n’étaient pas tous en lien avec les désordres.
Elle ajoute que le chômage partiel de ses salariés durant les périodes de fermeture du local n’a pas été entièrement indemnisé car 64 euros sont restés à sa charge.
Elle soutient que des infiltrations ont impacté le bloc de climatisation du local en février 2022 qui a été remplacé pour un coût de 1.737 euros et conteste la conclusion de l’expert selon laquelle il n’y a pas de lien de causalité avec les désordres.
Elle indique qu’elle a subi des pertes d’exploitation d’un total de 23.446,02 euros HT, montant validé par Monsieur [G].
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la crainte de ses gérants de la fermeture du local pour des raisons d’hygiène, de la mise en péril de son activité et des fermetures inopinées du commerce lors de la survenance d’infiltrations accompagnées de mesures prises en urgence.
Elle précise enfin qu’elle a exposé des frais importants pour faire valoir ses droits d’un total de 19.604,22 euros dont 18.800 euros d’honoraires de l’expert judiciaire.
▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, M. [P] [L] sollicite que l’indemnisation du préjudice de la société [J] soit fixée aux sommes suivantes :
Travaux réalisés : 17.500 euros,Défaut d’indemnisation chômage partiel : 64 euros,Perte d’exploitation : 23.446,02 euros HT,Frais exposés : 19.604 euros,
et conclut au rejet de toutes les autres demandes, ainsi qu’à la condamnation de la société [J] aux dépens.
Il fait valoir que le coût des travaux réalisé devra être remboursé à hauteur de 17.500,94 euros, sur le fondement de la somme retenue par l’expert judiciaire. Il estime qu’il devra être fait droit à la demande de remboursement de la somme de 64 euros au titre du chômage partiel. En revanche, il considère que le rapport de l’expert judiciaire est clair sur l’absence de lien de causalité entre les infiltrations et le remplacement du climatiseur de sorte que la demande formée de ce chef ne pourra qu’être rejetée. Il indique qu’il devra être fait droit à la demande de remboursement des pertes d’exploitation chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 23.446,02 euros HT. Il ajoute que les frais d’expertise et le coût des constats d’huissier devront également être remboursés. Il estime cependant que le préjudice moral n’est pas démontré et n’est étayé par aucune pièce et que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée, la demanderesse l’ayant fait assigner dès le dépôt du rapport d’expertise alors qu’une issue amiable était envisageable.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [P] [L].
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [F] [G] que les infiltrations d’eau dans le local commercial de la société [J] provenaient des installations encastrées au sol servant exclusivement à l’évacuation des eaux du restaurant de la société Papatony dont les murs sont la propriété de M. [P] [L].
Cet expert a découvert que des tronçons de canalisation étaient fendus occasionnant les infiltrations dans le plafond du local sous-jacent exploité par la société [J].
M. [P] [L], propriétaire du local qui demeurait tenu de toutes les réparations autres que locatives, ne conteste pas sa responsabilité puisque les canalisations fissurées sont la cause des dommages dans le local commercial et partant, du préjudice de la société [J].
Il sera par conséquent déclaré responsable des désordres et du préjudice qu’ils ont causé à la société [J].
Sur le préjudice de la société [J].
Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, exige que celle-ci soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
La charge de la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain ayant un lien de causalité avec le fait générateur pèse sur la victime du dommage.
Sur le remboursement des travaux de réparation du local commercial.
L’expert judiciaire a validé les factures transmises par la société [J] comme des travaux dont le coût était imputable aux infiltrations à hauteur de la somme de 17.500,94 euros TTC, en ce compris la facture de la société Blasetta du 30 juin 2021 mais pour 10 % de son montant (57 euros).
Il explique que seuls les branchements et connexions facturés sont des prestations en lien avec les désordres, en excluant les remplacements de matériels (tubes flexibles et matériels de consommation).
Cette facture du 28 juin 2021 se rapporte au débranchement et à la connexion d’une turbine, d’un pasteurisateur et d’une cuve permettant la fabrication de la glace avec le remplacement de tubes flexibles en inox, de matériel de consommation et le coût de la main d’œuvre pour les connexions hydrauliques, la mise en marche et le contrôle de fonctionnement.
Au vu de l’avis de l’expert, il n’est pas établi que l’intégralité de cette prestation a été rendue nécessaire par les infiltrations, notamment le remplacement d’éléments des appareils de fabrication si bien que l’intégralité du coût de cette facture ne peut être retenue à défaut de preuve de son lien causal certain et direct avec les désordres.
Par conséquent, l’indemnisation du coût des travaux de remise en état du local sera évalué à la somme de 17.500 euros TTC.
Sur la part restée à la charge de la société [J] pour l’indemnisation du chômage partiel de ses salariés.
La société [J] établit que la somme de 64 euros est restée à sa charge dans l’indemnisation du chômage partiel de ses salariés que M. [P] [L] offre d’indemniser de sorte que la réparation de ce préjudice sera évaluée à cette somme.
Sur le préjudice d’exploitation.
L’expert a évalué ce préjudice égal à la perte de marge nette durant les périodes d’interruption de l’exploitation du commerce en raison des infiltrations à la somme de 23.446,02 euros HT que réclame la société [J] et que M. [P] [L] offre de lui verser.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice d’exploitation causé par les désordres sera fixée à la somme de 23.446,02 euros HT.
Sur le remboursement du coût du climatiseur.
Les dommages causés au climatiseur de la société [J] a fait l’objet d’une extension de la mission de l’expert par décision du 22 août 2022.
M. [F] [G] indique, dans son rapport (page 93) : « Je n’ai pas pu observer le climatiseur défaillant, l’entreprise n’ayant pas pris les mesures conservatoires de preuve élémentaires. Je ne dispose d’aucun élément technique démontrant la nature de la défaillance technique du climatiseur, la société [J] s’étant contentée d’obtenir un devis pour l’achat d’un climatiseur et non un devis de réparation avec rapport sur la défaillance. Je ne suis pas en mesure d’établir un lien de causalité entre l’effondrement du plafond ou les infiltrations et la défaillance du climatiseur. »
Si la société [J] soutient que le remplacement de son climatiseur a été rendu nécessaire en raison des dommages qui lui avait été causé par les infiltrations, le lien de causalité entre les désordres et le coût du remplacement de cet équipement n’est établi par aucun élément versé aux débats, ni même par les constatations de l’expert judiciaire.
La preuve de ce poste de préjudice, ainsi que d’un lien de causalité avec les infiltrations n’est dès lors pas rapportée, cette preuve ne pouvant se déduire d’un devis réclamé à une date à laquelle survenaient des infiltrations dans son local, alors que la cause de la panne du climatiseur acquis en 2009 n’est pas établie par des éléments objectifs et qu’il n’est pas démontré que son remplacement s’imposait.
Par conséquent, la société [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation du coût de remplacement du climatiseur de son local.
Sur les frais d’expertise et les frais d’huissier.
Les frais d’expertise judiciaire dont la société [J] a fait l’avance sont en principe inclus dans les dépens. En revanche, n’est pas inclus dans les dépens le coût des constats de commissaire de justice réalisés préalablement à la procédure.
En tout état de cause, M. [P] [L] offre de rembourser à la société [J] la somme total des frais qu’elle a exposés de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 19.604 euros.
Sur le préjudice moral
La société [J] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral consécutif aux infiltrations consistant en la crainte de la mise en péril de son activité, les travaux successifs réalisés pour permettre de conserver le local en état d’être exploité en satisfaisant aux normes d’hygiène et les tracas occasionnés par les fermetures inopinées du local avec la perte de la marchandise et les mesures de préservation du local.
Il ne peut être contesté que de l’année 2017 jusqu’à la réalisation des travaux en 2022, soit durant près de cinq années, la société [J] n’a pas pu exploiter son activité dans des conditions sereines, a été contrainte de faire l’avance du coût des travaux de réparations et de mettre ses salariés au chômage partiel à plusieurs reprises, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral et commercial.
La réparation de ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros au regard des éléments fournis et des périodes d’interruption de son activité, ainsi que des mesures prises pour reprendre son exploitation, ainsi que des difficultés qui les ont incontestablement accompagnées.
En définitive, M. [P] [L] sera condamné à verser à la société [J] en réparation des préjudices causés par les désordres les sommes suivantes :
17.500 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de réparation du local,64 euros en remboursement de l’indemnisation du chômage partiel restée à charge,23.446,02 euros HT en réparation des pertes d’exploitation,19.604 euros en remboursement des frais d’expertise et de constat d’huissier,1.000 euros en indemnisation du préjudice moral.
La société [J] sera en revanche déboutée de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [P] [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [P] [L] responsable des dommages occasionnés dans le local exploité par la société [J] par les fuites des canalisations de son lot ;
CONDAMNE M. [P] [L] à verser à la société [J], en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
17.500 € TTC (dix sept mille cinq cents euros) en indemnisation du coût des travaux de réparation du local,64 € (soixante quatre euros) en remboursement de l’indemnisation du chômage partiel restée à charge,23.446,02 € HT (vingt trois mille quatre cent quarante six euros et deux centimes) en réparation des pertes d’exploitation,19.604 € (dix neuf mille six cent quatre euros) en remboursement des frais d’expertise et de constat d’huissier,1.000 € (mille euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [P] [L] à verser à la société [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [J] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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