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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AAF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme, [Y], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M., [W], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Margot GUILLET, avocat au barreau de LILLE, ( postulant) Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Référés expertises
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2H2F
DEMANDERESSE :
Mme, [Y], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARC INVEST Ayant pour avocat plaidant Maître Diane CHIREZ, avocat au barreau de Paris,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Margot GUILLET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 21 septembre 2020, Mme, [Y], [J] a acquis la propriété d’une maison située au, [Adresse 4] à, [Localité 3] (Nord) dans le cadre d’une licitation mettant fin à une indivision.
Par acte authentique reçu le 20 septembre 2024, la S.A.S. Arc Invest a acquis la propriété de l’immeuble voisin, situé au, n,°[Adresse 6] de la même rue. M., [W], [H] est le gérant de cette société.
Des travaux d’extension ont été entrepris sur ce dernier immeuble.
Par acte délivré à sa demande le 6 novembre 2025, Mme, [J] a fait assigner M., [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui verser une provision pour frais d’instance de 3 000 euros.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1719.
Le défendeur a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, représentée, Mme, [J] soutient les demandes y figurant, notamment de :
à titre principal,
— prononcer la jonction de l’instance avec celle portant le numéro de registre général 26/83,
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— condamner M., [H] à lui verser une provision pour frais d’instance de 3 000 euros,
— condamner M., [H] à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens,
— débouter M., [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où M., [H] serait mis hors de cause en qualité de représentant de la société Arc Invest, retenir en équité, qu’elle n’est redevable d’aucun montant à son égard au titre des frais irrépétibles et que chaque partie conservera ses dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, M., [H] demande notamment de :
avant tout débat sur les prétentions de la demanderesse,
— déclarer irrecevable Mme, [J] à agir contre lui et le mettre hors de cause,
à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme, [J],
— débouter Mme, [J] de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Mme, [J] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— condamner Mme, [J] à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte délivré à sa demande le 15 janvier 2026, Mme, [J] a fait assigner la société Arc Invest devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment aux mêmes fins formulées cette fois contre la personne morale.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/83.
La société Arc Invest a constitué avocat.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Arc Invest demande notamment de :
— rejeter la demande de jonction de l’instance avec celle portant le numéro de registre général 25/1719,
à titre principal,
— débouter Mme, [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— débouter Mme, [J] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— condamner Mme, [J] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en raison de son comportement procédural abusif,
— condamner Mme, [J] aux dépens, nonobstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, finalement prorogé au 24 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le lien est manifeste entre les deux instances comme l’intérêt de les examiner ensemble de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/1719 et RG 26/83 sous le numéro unique de registre général 25/1719.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation technique sur les modalités des travaux en cause.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2025 et le 30 octobre 2025 par un commissaire de justice, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, les éléments fournis sont à l’évidence évocateurs de possibles empiètements et modifications de la construction dont elle est propriétaire, de sorte qu’est établie par la demanderesse l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Compte tenu des éléments soumis à la juridiction, faute de détails sur les diligences qu’elles concernent, les factures produites par les défendeurs ne permettent pas d’écarter l’hypothèse d’une réalisation des travaux par M., [H] sur l’immeuble situé au, [Adresse 7] dont la société dont il est le gérant est propriétaire, il ne pourra à ce stade être prononcée à sa mise hors de cause. Le devis initial n’est pas fourni.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, il convient de relever que l’expertise a vocation à fournir l’avis d’une personne disposant des compétences techniques utiles à l’appréciation des désordres et éventuels empiétements invoqués par la défenderesse.
A ce stade, l’existence d’une obligation des défendeurs non sérieusement contestable n’est pas suffisamment étayée pour fonder l’octroi d’une provision pour frais d’instance.
Par conséquent, Mme, [J] sera donc rejetée concernant une provision pour frais d’instance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme, [J], les dépens seront mis à sa charge dans les conditions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’abus procédural allégué par l’un des défendeurs n’est nullement étayé.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les [Adresse 5]RG 25/1719 et n°RG 26/83 sous le numéro RG unique 25/1719 ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M., [H] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme, [G], [T],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au, [Adresse 10] et au, [Adresse 11] à, [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres, empiètements et modifications alléguées ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— se procurer auprès les documents d’urbanisme utiles concernant les travaux entrepris sur l’immeuble situé au, n,°[Cadastre 1] ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons, empiètements et non-conformités allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des immeubles concernés et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ces bâtiments ou concernant leur conformité à leur destination ou si, affectant les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises,, [Adresse 12] ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret [Adresse 5]202-1717 du 28 décembre 2020 :
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d’instance ;
Condamne Mme, [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle au vu de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % dont elle bénéficie en vertu d’une décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 26 janvier 2026 (n° de demande : C-59350-2026-000740) ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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