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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/00250 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJOW
N° Minute : 25/00639
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
substituée à l’audience par Me OUADHANE Hajera, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [13] a établi le 4 juin 2021 une déclaration d’accident du travail avec réserves motivées concernant l’un de ses salariés, M. [E] [H]. Il est fait mention d’un accident survenu le 3 juin 2021 à 13 heures dans les circonstances suivantes : « en pause lors d’un malaise – lésions : malaise ».
Le certificat médical initial, établi le 3 juin 2021 par le docteur [T], affecté à la polyclinique [Localité 4] rive droite, fait état d’une « douleur thoracique, sans précision » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2021.
Après instruction, par décision du 21 septembre 2021, la [5] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 17 novembre 2021 la commission de recours amiable ([9]), laquelle a rendu un avis explicite de rejet le 15 décembre 2021.
Par requête du 15 février 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle seule la société a comparu et a déposé son dossier.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SA [13] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident par la caisse en raison du fait que l’accident est le résultat d’une pathologie antérieure et que la caisse n’établit ni la matérialité de l’accident ;
— prononcer l’inopposabilité son égard de l’ensemble des prestations des soins et arrêts prescrits à M. [Z] en l’absence de communication du dossier médical par la caisse ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer si les lésions sont imputables à l’accident survenu le 3 juin 2021 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire.
La [5], n’a pas comparu mais a communiqué des écritures et pièces lors de l’audience du 18 septembre 2024, qui avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, et aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— débouter la société de ses demandes ;
— constater que la matérialité du fait accidentel est établie :
— constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
— constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [8] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale, la SA [13] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que M. [H] a fait un malaise lors de sa pause déjeuner et que la matérialité du fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue qu’elle a émis des réserves et que, selon les dires du salarié, ce dernier souffrirait d’une embolie pulmonaire, de sorte que les symptômes ressentis par le salarié résulteraient d’un état pathologique indépendant.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle indique que l’assuré a été victime d’un malaise le 3 juin 2021 au temps et au lieu du travail, précisant qu’il a été pris de vertiges et de bouffées de chaleur, puis au vu de son état de santé, un collègue de travail, témoin, est allé chercher les secouristes, tel que rapporté dans les questionnaires de l’assuré et de l’employeur. Enfin, elle rappelle que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail pour détruire cette présomption.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 4 juin 2021, que M. [H] a déclaré avoir eu un malaise. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 3 juin 2021 à 13 heures, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h15. Il est mentionné en outre dans la déclaration un témoin en la personne de M. [F] [W].
Le certificat médical initial rédigé le 3 juin 2021 mentionne une « douleur thoracique, sans précision ».
La société a émis un courrier de réserves le 11 juin 2021 dans ces termes :
« M. [H] a eu un malaise alors qu’il était au repos en salle de pause. Il n’y a eu aucun évènement soudain, ni accidentel. Sachant que l’activité et les conditions de travail le jour de son malaise étaient normales, sans surcharge. C’est son état de santé qui a généré ce malaise. Selon ses dires, il souffre d’une embolie pulmonaire.
Ainsi, il conviendra de rechercher si la lésion est bien survenue en raison d’une action violente et soudaine (de façon accidentelle) d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
A défaut, l’accident déclaré ne saurait faire l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles. "
Dans son questionnaire du 28 juillet 2021, l’employeur précise :
« Monsieur [H], de retour après trois jours d’absence sur le site, a repris son poste de travail le jeudi 03 juin 2021 à 07h30. Mr [H] comme l’ensemble de ses collègues de son service, est polyvalent sur les postes de travail de son service. Le 03 juin, il occupait le poste de ré-étiquetage des produits. Mr [H] a travaillé toute la matinée sans que ses collègues ne remarquent d’anomalie particulière dans son état physique et comportemental. Après avoir été au restaurant d’entreprise, Mr [H] est allé en salle de pause. Monsieur [W], un de ses collègues, est arrivé en salle de pause vers 13h00 après avoir déjeuner, et a remarqué que Mr [H], assis sur un fauteuil, n’avait pas l’air très bien. Mr [W], après avoir questionné Mr [H] qui lui a répondu qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait des tremblements, a alerté immédiatement son responsable.
Pour nous ce malaise n’a aucun lien avec son travail. D’une part il était au repos au moment du malaise, d’autre part l’activité du matin était normal. D’ailleurs, lors de sa prise en charge par un sauveteur secouriste du travail et par les pompiers appelés sur site, Mr [H] a dit que de temps en temps il lui arrivait de ne pas se sentir bien et que cela était lié à son état de santé : de l’hypertension artérielle. Mr [H] a dit lors de sa prise en charge qu’il avait peu déjeuner à midi par manque d’appétit. Mr [H] n’a à aucun moment fait par, pendant sa prise en charge, d’un lien potentiel de son état avec son travail.
Le soir il a informé son agent de maitrise qu’on lui avait diagnostiqué une embolie pulmonaire, ce qui pour nous n’a aucun lien avec son activité professionnelle. Enfin l’arrêt de travail initial fait par le service des urgences n’est pas un arrêt pour AT. Ce n’est que la prolongation fait par son médecin traitant qui est un arrêt pour AT.
Oui Monsieur [W], son collègue, a assisté au malaise en arrivant à la salle de pause à 13h."
Aux termes du questionnaire renseigné le 29 juillet 2021, le salarié relate :
« Je travaillais à repalettiser des cartons sur palette lorsque j’ai été pris de vertige et bouffées de chaleur, étant près d’une zone de passage de chariot élévateur donc zone dangereuse, j’ai quitté cette zone pour me rendre en salle de pause. J’ai voulu attendre que ça passe mais je me sentais de plus en plus mal, un collègue qui prenait son repas est allez chercher un secouriste qui m’a accompagné à l’infirmerie. Il devait être aux alentours de 13h00.
[Question de la [8] : Votre employeur à l’occasion de la déclaration de votre accident, nous a fait savoir que, d’après lui, votre travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de ce malaise. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ?]
J’étais en train d’effectuer une tache physique lorsque je ne me suis pas senti bien. Le responsable était parti déjeuner et ma zone de travail était dangereuse, je me suis donc dirigé vers la salle de pause très doucement. C’est en voyant mon état que mon collègue [F] [W], qui déjeuner dans cette même salle m’a demandé si j’avais besoin d’aide et si il devait aller chercher quelqu’un. Je lui ai dit oui. "
M. [F] [W], témoin du malaise de M. [H] a attesté :
« Je suis arrivé en salle de pause vers 13h00 après avoir déjeuné au restaurant d’entreprise, et j’ai remarqué que [E] n’avait pas l’air très bien assis dans son fauteuil. Je suis donc allé le voir pour lui demander comment il se sentait. Il m’a répondu qu’il ne se sentait pas bien et il avait des tremblements.
J’ai aussitôt téléphoné à mon agent de maîtrise pour le prévenir. "
Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ainsi que dans les questionnaires. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, et donc de retenir la présomption d’accident de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et il s’avère qu’elle procède par affirmation sans étayer par des éléments concrets et objectifs l’état pathologique antérieure évoqué.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de la matérialité de l’accident du travail.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du dossier médical et sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièce
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société soutient que la caisse avait l’obligation de communiquer des documents constituant le dossier médical de M [H], et que, en l’absence de cette communication via un médecin désigné par l’employeur, elle est dans l’impossibilité de prouver que la prolongation de 221 jours d’arrêts et soins n’est pas imputable au sinistre initial. Elle sollicite en conséquence l’injonction de production des pièces détenues par la caisse à son médecin conseil sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile, précisant que, à réception, elle sera en mesure de donner un avis éclairé qui pourra fonder une éventuelle demande d’expertise médicale judiciaire. A défaut, elle sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits en cas de méconnaissance par la caisse de cette injonction.
La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, à savoir le 9 janvier 2022, dès lors que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail. Elle précise que la société n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.
Il est constant que le certificat médical initial du 8 octobre 2018 prescrit un arrêt de travail à compter du même jour qui s’est prolongé jusqu’au 18 mars 2020, date de la consolidation déclarée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Il convient de rappeler que l’absence de transmission par le praticien conseil de la caisse au médecin conseil mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail. Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur la prise en charge ou autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dès lors, la demande d’injonction sera donc rejetée, ainsi que la demande d’inopposabilité de la prise en charge en l’absence de communication du dossier médical.
En outre, il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société se prévaut ici encore aux travers dans ses écritures du manquement par la caisse de son obligation de communiquer les éléments médicaux.
Le tribunal constate que la [9] saisi par l’employeur de la contestation de la matérialité de l’accident du travail avait rendu un avis explicite de rejet le 15 décembre 2021 et qu’à ce stade de recours, il est relevé que la société n’a pas mandaté un médecin ni sollicité la transmission du dossier médical, de sorte qu’elle est mal venue de soutenir qu’elle n’a pas eu cette transmission.
Faute de production d’un quelconque élément médical concret tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société ne suffisant pas à y satisfaire. L’argumentation de la société n’est ainsi pas de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des lésions et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La nature de la décision rendue ne justifie pas de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [6] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la [5] le 21 septembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [E] [H] ;
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande d’inopposabilité de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [E] [H], à son accident du travail survenu le 3 juin 2021, fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant de l’absence de production des pièces médicales relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à l’assurée ;
DÉCLARE opposable à la SA [13] la décision prise par la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [E] [H] le 21 septembre 2021;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA [13] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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