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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 23/00986 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M546
Code NAC : 28A
[K] [F]
C/
[B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [F], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jérémy DEMONT , avocat plaidant au barreau de Châteauroux.
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I] [M], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Yves BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de Versailles.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[S] [Z] [M] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 16] (Italie). Il demeurait [Adresse 8] à [Localité 13].
Il laisse pour recueillir sa succession ses deux enfants issus de son union avec Mme [U] [N] :
M. [B] [I] [M],Mme [K] [U] [F].
Il avait rédigé un testament olographe, le 9 juin 2011 à [Localité 13], aux termes duquel il léguait à M. [B] [M] « la quotité disponible permise par la loi ». Il avait également fait donation à ce dernier, le 31 octobre 2011 de la moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 11], évalué à 225.000 €, vendu le 29 février 2016 au prix de 250.000 €.
L’actif successoral à son décès est constitué, outre le solde de comptes bancaires ouverts à la [17], le solde de pension dû par la CNAV et une voiture Fiat Stilo :
D’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 15] (Italie) évaluée à 196.000 €, le 18 décembre 2019 ;De la moitié indivise d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 15] (Italie) évaluée à 6.500 €, le 18 décembre 2019.
Le passif est constitué par le montant de taxes et frais évalués à 5.381,50 € dans le projet de déclaration de succession.
Faisant valoir que les projets de partage amiable établis par la notaire, Maître [W] [P] n’avaient pu être signés, faute de réponse donnée par M. [B] [M], Mme [K] [F] a, par exploit du 8 février 2023, fait assigner ce dernier devant ce tribunal aux fins de voir, en substance, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’ [S] [Z] [M] et dire que M. [B] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, Mme [K] [F] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation présentée par M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire, lequel n’est pas compétent pour statuer sur cette demande ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [S] [Z] [M] ; Désigner pour y procéder Maître [W] [P], notaire salariée au sein de la SCP [12] ou à défaut la SCP [12] elle-même, ou à défaut tout notaire qu’il plaira à la juridiction ;Dire que M. [B] [M] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 € et le condamner à payer une indemnité provisionnelle de 45.600 € à titre d’indemnité d’occupation entre le 27 mars 2019 et le 27 décembre 2023 ;Débouter M. [B] [M] de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive, frais irrépétibles et dépens ; Condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, M. [B] [M] demande au tribunal de :
In limine ,
déclarer l’assignation nulle et de dire le tribunal non saisi,A titre principal,
débouter Mme [K] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation ;la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
M. [B] [M] soulève la nullité de l’assignation en faisant valoir que celle-ci comporte une inexactitude en ce qu’elle indique de façon erronée qu’il peut se faire représenter par un avocat du ressort de la Cour d’appel de Versailles alors qu’en matière de partage successoral, seuls les avocats du Barreau de Pontoise sont habilités à postuler.
Mais il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incident ultérieurement.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation est une exception de procédure de la compétence du seul juge mise en état.
Faute d’avoir saisi ce dernier pour statuer sur cette exception, M. [B] [M] sera déclaré irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de d’ [S] [Z] [M] et, compte tenu de l’absence d’opposition de M. [B] [M], de désigner pour y procéder la SCP [12], titulaire d’un office notarial à [Localité 14] (Yvelines), qui déterminera le(a) notaire en charge du dossier.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [K] [F] soutient que M. [B] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qu’elle évalue à 800 € par mois à compter du 27 mars 2019, en raison de la jouissance exclusive des deux biens immobiliers situés en Italie, à savoir la maison sise [Adresse 7] à [Localité 15] (Italie) et la moitié indivise de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 15] (Italie).
Elle soutient que ce dernier détient seul les clés des biens ce qui est constitutif d’une jouissance exclusive et verse au soutien de ses prétentions un courrier du 6 novembre 2020, adressé par son Conseil à M. [B] [M], demandant à ce dernier d’établir un double des clés de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 15] et ce afin qu’elles soient remises à sa cliente Mme [K] [M].
Elle précise que ce courrier est demeuré sans effet, de sorte que M. [B] [M] est seul à disposer d’un accès aux lieux et donc d’en avoir la jouissance.
M. [B] [M] s’oppose à cette demande en faisant valoir :
— qu’il n’a jamais occupé la maison sise [Adresse 7] à [Localité 15] ; que, par le passé, il ne s’y était rendu que très occasionnellement afin de s’assurer qu’elle n’était pas écroulée ou squattée ; qu’il n’est pas allé en Italie depuis 5 ans ; que le courrier cité par Mme [K] [F] ne fait qu’indiquer qu’il a retrouvé les clés de la maison, clés confié une tierce personne Mme [D] pour permettre l’estimation du bien, ce que le Conseil de Mme [K] [F] savait pertinemment comme le montre son courrier du 13 octobre 2020 adressé à cette Mme [D] ;
— qu’en ce qui concerne le bien du [Adresse 4] à [Localité 15], il ne l’a jamais occupé ; que s’agissant d’un bien dont seulement la moitié indivise fait partie de la succession, il existe un troisième indivisaire qui peut détenir les clés ; qu’en tout état de cause, il revient à Mme [K] [F] de démontrer qu’il est le seul indivisaire à détenir les clés du bien.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est due dès lors que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive.
Elle est fixée en fonction de la valeur locative du bien occupé et de la perte de revenus subie par l’indivision du fait de cet usage exclusif. Elle accroît à l’indivision et vise à compenser les revenus que l’indivision aurait pu percevoir si le bien avait été utilisé ou mis en location.
Mais il convient de constater que la jouissance exclusive des biens indivis par M. [B] [M] n’est pas démontrée par Mme [K] [F]. En effet, aucun élément probant n’établit que M. [B] [M] ait occupé ces biens depuis le décès de son père. Sa détention exclusive des clés desdits biens, à son seul profit, n’est pas non plus prouvée.
En effet, en ce qui concerne la maison sise [Adresse 7] à [Localité 15], il ressort du courrier du 13 octobre 2020 et du courriel du 6 novembre 2020 adressés par le Conseil de Mme [K] [F], le premier à une certaine Madame [D], et le second à M. [B] [M] que :
les clés de la maison avaient été retrouvées par M. [B] [M] ;une voisine occupant la maison limitrophe, Mme [D], les détenait ;Mme [K] [F] souhaitait que ces clés soient remises à une agence immobilière de son choix et avoir un double des clés,;M. [B] [M] souhaitait être présent lors des visites de Mme [K] [F], ce à quoi s’opposait cette dernière.
Ces éléments n’ apportent pas ni la preuve de la jouissance privative de la maison indivise par M. [B] [M] ni celle de sa possession exclusive des clés ; ils ne démontrent ni que ce dernier ait occupé la maison depuis le décès de son père, ni qu’il ait eu la possession exclusive des clés.
Ils font surtout ressortir le désaccord des parties, notamment sur la détention des clés et la vente de la maison, étant observé que la possible mauvaise volonté dont M. [B] [M] a fait preuve pour répondre aux demandes de remise de clés et pour permettre la vente de la maison indivise, relève d’une autre problématique et ne peut suffire à établir une détention exclusive, étant observé que le nom de la personne détentrice des clés avait bien été donné à Mme [K] [F].
En ce qui concerne le bien du [Adresse 4] à [Localité 15], force est de constater que Mme [K] [F] n’apporte aucun élément prouvant que M. [B] [M] soit le seul en possession des clés alors que ce bien est en indivision avec une troisième personne.
Mme [K] [F] sera déboutée de sa demande aux fins de voir dire que M. [B] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le voir condamner à payer la somme provisionnelle de 45.600 €.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [B] [M] demande la condamnation de Mme [K] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir l’assignation de sa sœur est mal dirigée et lui cause préjudice ; qu’elle ne fait qu’encombrer le système judiciaire français, un tribunal français ne pouvant ordonner la licitation de biens situés à l’étranger. Il précise qu’il n’entend nullement solliciter l’attribution du bien mais affirme qu’ « il est disposé à signer tous mandats de vente à propos de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 15] ».
Mais force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne prouve cette disposition à signer les mandats de vente pour la maison, l’ensemble des courriers produits, émanant des consorts [F], du notaire et du Conseil de Mme [K] [F] démontrant le contraire et faisant ressortir sa résistance à permettre un partage amiable de la succession et la vente de la maison du [Adresse 4] à [Localité 15] (courriels du 12 et 13 octobre 2021 du notaire ; courriers du 14 janvier 2022 et du 22 juillet 2022 du Conseil de Mme [K] [F]).
Mme [K] [F] n’a commis aucun abus de droit en engageant la présente instance aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession [S] [Z] [M], la fausse appréciation qu’elle a pu se faire de ses droits en ce qui concerne l’indemnité d’occupation n’étant pas constitutif d’une faute.
M. [B] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Mme [K] [F] n’a toujours pas été remplie de ses droits dans la succession d'[S] [Z] [M], décédé le [Date décès 6] 2019, contrairement à M. [B] [M] qui a perçu une donation importante du vivant de son père. Elle apparaît légitime en sa demande de partage judiciaire, face à la résistance de son frère pour parvenir à un partage amiable.
Il ne serait pas équitable de lui laisser la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. M. [B] [M] sera condamné à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
MOTIFS DE LA DECISION
Déclare M. [B] [M] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [S] [Z] [M] et désigne pour y procéder la SCP [12], titulaire d’un office notarial à [Localité 14] (Yvelines), qui déterminera le(a) notaire de l’office notarial en charge du dossier,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 24 avril 2026 à 9h30 pour déposer l’état liquidatif ou pour faire un point sur l’avancement des opérations de liquidation et dit qu’en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Déboute Mme [K] [F] de ses demandes formées au titre d’une indemnité d’occupation,
Déboute M. [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [M] à payer à Mme [K] [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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