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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 22 déc. 2025, n° 23/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MS CONCEPT SOLTECH Société à responsabilité limitée, S.A. ASSUR' POLE MIC INSURANCE COMPANY, Prise en sa qualité d'assureur de la SARL MS CONCEPT SOLTECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/587
AFFAIRE : N° RG 23/03121 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EHA
Jugement Rendu le 22 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
3, Chemin Sainte-Colombe 2
34630 SAINT-THIBERY
Représenté par : Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [J] [F]
3 Chemin Sainte-Colombe 2
34630 SAINT-THIBERY
Représenté par : Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 22 /12/25
S.A. ASSUR’POLE MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
dont le siège social est 28 rue de L’AMIRAL HAMELIN 75016 PARIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL MS CONCEPT SOLTECH
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
Représentée par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. MS CONCEPT SOLTECH Société à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 849.401.328
9 Place du Général de Gaulle
34920 LE CRES
Représentée par : Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 29 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Décembre 2025 et prorogé au 22 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] se disent propriétaires d’une maison d’habitation sise 3, chemin Sainte-Colombe à Saint-Thibery (Hérault).
Suivant devis du 12 avril 2021, accepté le 23 avril 2021, les consorts [F] ont commandé à la SARL MS CONCEPT, exerçant sous l’enseigne SOLTECH, la réalisation d’une terrasse en béton d’un surface de 311 m² pour une somme de 35999,69 € (pièces n°° 1 & 2 des demandeurs).
Par courrier du 26 juillet 2021 (pièce n° 3), les consorts [F] se sont plaints de diverses malfaçons au rang desquelles :
¤ pentes d’évacuation des eaux de pluie non respectées,
¤ pas d’aménagement de caniveaux,
¤ pas de préparation du support avant pose du béton (aucune mise à niveau),
¤ skimmers (éléments de filtration de piscine)et boîtes électriques mal posés,
¤ béton réalisé sur une mauvaise épaisseur, de sorte qu’il est impossible de remettre en place les meubles de cuisine existants,
¤ dommages occasionnés sur le carrelage de la piscine, refait à neuf trois semaines avant l’intervention de MS CONCEPT.
Une expertise amiable du cabinet BAT’EXPERT (accedit du 5 octobre 2021 – pèce n° 5) a confirmé les principaux désordres, et conclut :
« L’ensemble des désordres trouvent leurs origines dans un non-respect des règles de l’Art et de mise en œuvre conformément au DTU 13.3 avec des défauts de planimétrie sous la règle de 2 ml.
De plus, nous avons constaté une non-conformité contractuelle sur le détail des prestations et de la réalisation.
Afin de répondre aux attentes des requérants, il sera nécessaire de détruire la totalité de l’ouvrage et de le réaliser conformément au devis dans le respect du DTU 13.3 Nous estimons, à dire d’expert, un préjudice de 60000 euros. ».
Faute d’accord entre les parties, les consorts [F] ont fait assigner le 12 avril 2021 la SARL MS CONCEPT en référé aux fins d’expertise (leur pièce n° 14). Par acte d’huissier du 29 avril 2022 la SARL MS CONCEP a fait appeler son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à la cause.
Une ordonnance du 21 juin 2022 (pièce n° 2 de MS CONCEPT) a désigné Monsieur [S] [C], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2023 (pièce n° 3 de MS CONCEPT).
Monsieur [C] relève trois défauts d’exécution majeurs imputables à MS CONCEPT :
— oxydation prématurée des armatures, liée à un enrobage insuffisant,
— fissuration du béton,
— défaut de pente et de planéité, épaisseur du béton insuffisante, en toute hypothèse inférieure aux exigences réglementaires (13 cm).
Monsieur [C] préconise une réfection totale pour un coût estimé à dire d’expert à 61200 € TTC (pp. 15 et 16).
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] ont fait assigner la SARL MS CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
— dire et juger que les malfaçons et les désordres affectant les ouvrages de la société MS CONCEPT engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de réception ;
— condamner la société MS CONCEPT à payer aux époux [F] une indemnité de 61200 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— condamner la société MS CONCEPT à payer aux époux [F] une indemnité de 5000 € TTC au titre du trouble de jouissance à intervenir pendant les travaux de réfection ;
— déduire de toute condamnation à intervenir une somme de 2069 € TTC au titre des sommes restant dues à la société MS CONCEPT dans l’exécution de son marché, après apurement des comptes entre les parties ;
— condamner la société MS CONCEPT à payer aux époux [F] une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MS CONCEPT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment tes frais d’expertise judicaire avancés dans le cadre des opérations de Monsieur [C], qui se sont élevés à la somme de 6250 € TTC ;
— ordonner I 'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ce litige, nonobstant appel.
Le 23 janvier 2024 la SARL MS CONCEPT a fait appeler en intervention forcée son assureur garantie décennale, la SA MIC INSURANCE COMPANY. Par ordonnance du 25 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné jonction de cette instance, enregistrée sous n° de RG 24/00251, à la présente.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025, avec clôture différée au 29 septembre 2025, a fixé l’affaire pour être plaidée le 13 octobre 2025.
Les consorts [F] maintiennent leurs demandes initiales.
En ses conclusions, la SARL MS CONCEPT demande au tribunal de
sur les désordres,
à titre principal,
— juger que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue au 25 juillet 2021, sans réserve ;
à défaut,
— fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage au 25 juillet 2021, sans réserve ;
— dire et juger que les désordres invoqués par les consorts [F] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
par conséquent,
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la société MS CONCEPT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des travaux de reprise que des préjudices invoqués par le consorts [F] ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société MS CONCEPT des condamnations pouvant être prononcées contre elle tant au titre des travaux de reprise que des préjudices invoqués par le consorts [F] ;
sur les travaux de reprise,
— dire et juger que l’ensemble des désordres peut faire l’objet de reprise ;
— dire et juger que la solution de démolition-reconstruction est ainsi parfaitement disproportionnée ;
par conséquent,
— débouter les consorts [F] de leur demande visant à voir prononcer une démolition-reconstruction de l’ouvrage ;
— limiter les travaux de reprise aux reprises localisées des armatures au niveau de la jonction dallage/piscine et au traitement des fissures ;
si par impossible la démolition-reconstruction était prononcée,
— limiter l’évaluation du coût de la démolition-reconstruction à celle figurant dans le devis produit par la société MS CONCEPT soit 42570 € TTC ;
à défaut,
— ramener à plus juste mesure les demandes des consorts [F] au titre des travaux de reprise ;
sur le préiudice de iouissance,
— débouter purement et simplement les consorts [F] de leurs demandes en ce qu’elles sont infondées ;
sur le règlement du solde du marché de la société MS CONCEPT,
— dire et juger que les consorts [F] restent devoir la somme de 2069 € à la société MS CONCEPT au titre du solde du marché :
— condamner les consorts [F] à payer à la société MS CONCEPT la somme de 2069 € ;
en tout état de cause,
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues aux consorts [F] avec la somme de 2069 € restant due au titre du solde du marché ;
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la SARL MS CONCEPT de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
— ramener à plus juste mesure la demande des consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société MS CONCEPT des condamnations pouvant être prononcées contre elle sur le fondement de l’article 700 outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— écarter l’exécution provisoire.
En ses dernières conclusions, communiquées le 18 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à entendre
à titre principal,
— débouter la société MS CONCEPT SOLTECH ou tout autre partie de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, tant en principal qu’en frais, intérêts et accessoires ;
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [F] au titre des travaux de reprise ;
— déduire de toute condamnation qui serait prononcée le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 1500€, notamment au titre de de la garantie « Dommage immatériel consécutif » ou de la garantie « Dommage immatériel non consécutif » ;
— condamner tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me BATTAL, avocat aux offres de droit.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception de l’ouvrage,
Il n’est pas contesté que les travaux commandés par les consorts [F] le 23 avril 2021 à la SARL MS CONCEPT pour réalisation d’une plage périmétrique de leur piscine en juillet 2021. A défaut de procès-verbal de réception, on se référera utilement aux pièces n°° 3 et 4 des défendeurs pour se convaincre que les travaux se sont déroulés du 14 au 25 juillet 2021 (pièce n° 3) et que, dès le 23 juillet 2021 (visite conjointe des lieux le 23 juillet 2021 – pièce n° 4) les maîtres de l’ouvrage ont relevé divers désordres dont ils ont dressé la liste par courrier du 26 juillet 2021. En son courrier en réponse non daté MS CONCEPT a dénié la plupart des griefs.
Dans ces conditions le tribunal fixera au 25 juillet 2021 la réception de l’ouvrage au 25 2uillet 2021, avec réserves.
Sur les désordres et la responsabilité encourue,
Les deux expertises, amiable et judiciaire, sont assez largement convergentes et concluent toutes deux à des malfaçons et non-respect de de normes réglementaires (épaisseur du béton).
L’expert [C] précise que ces désordres, apparus entre juillet et octobre 2021 (pp. 10 et suivantes du rapport) sont appelés à moyen terme à rendre la terrasse périmétrique de la piscine impropre à sa destination en ce que l’oxydation des armatures, imputable à un mauvais enrobage, déterminera inévitablement des fissurations du béton, impliquant ruptures localisées et infiltrations d’eau.
En ce sens les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, responsabilité décennale, suivant l’article 1792-4-2 du même code.
La SARL MS CONCEPT sera reconnue responsable desdits désordres.
Sur la garantie de l’assureur,
Il est exact que MS CONCEPT avait souscrit une assurance de responsabilité décennale sous n° 74862SJ auprès de MIC INSURANCE COMPANY, dont elle verse attestation pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 (pièce n° 1 de la société défenderesse).
Cependant cette attestation ne couvre pas la périodes des travaux exécutés chez les consorts [F] (14 au 25 juillet 2025) de sorte que MS CONCEPT se verra débouter de sa demande de condamnation de MIC INSURANCE à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, sans qu’il soit besoin de discuter plus ample moyen.
Sur les préjudices subis et leur réparation,
Pour remédier aux désordres déplorés, l’expert estime indispensable de démolir et reconstruire intégralement l’ouvrage litigieux.
Il estime à 61200 € le coût des travaux, montant que les demandeurs retiennent en leur demande de d’indemnisation du préjudice matériel.
La SARL MS CONCEPT conteste la nécessité de démolition intégrale de la terrasse estimant suffisante la reprise de l’oxydation des ferrailles en périphérie du bassin outre application d’enduit de façade et reprise localisée des fissures puis application de peinture et résine de protection, le tout pour un montant de 3114,32 € (sa pièce n° 5).
Cette proposition n’est de toute évidence qu’un expédient, ces menus travaux ne garantissant pas l’enrobage de l’ensemble des ferrailles (fers à béton) et l’arrêt de toute perspective d’oxydation sauf à tout déposer. Quant à la reprise des fissures elle ne constitue qu’une codirection des effets indésirables actuels et non une suppression des cause de désordre.
Cette proposition sera rejetée.
Subsidiairement la SARL MS CONCEPT propose un devis de démolition-reconstruction en date du 4 août 2023, chiffré à 42570 € TTC (pièce n° 4). Cette contre-proposition à l’estimation expertale, mieux détaillée, apparaît convaincante, sauf y rajouter à rajouter l’évacuation des débris de béton en déchetterie, que le tribunal fixera à 3500 € TTC.
Dans ces conditions MS CONCEPT se verra condamner à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] la somme de 46070 € en réparation de leur préjudice matériel.
En ce qui concerne le trouble de jouissance pendant les travaux de reprise les consorts [F] réclament une somme de 5000 €.
MS CONCEPT conteste cette demande faute de preuve.
Le seul élément versé à l’appréciation du tribunal est la durée des travaux de démolition-reconstruction, que l’expert estime à deux mois.
Sur cette base il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 1700 € (deux mois de loyer en meublé) le préjudice de jouissance des consorts [F], somme au paiement de laquelle la SARL MS CONCEPT se verra condamner.
En définitive la somme totale due pat MS CONCEPT en réparation des préjudices de Monsieur et Madame [F] est de 47770 €.
Il n’est pas contesté de part et d’autre que Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] restent devoir à MS CONCEPT une somme de 2069 € en solde du marché de 12 – 23 avril 2021.
En conséquence Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] seront condamnés à payer à la SARL MS CONCEPT la somme de 2069 €.
Il conviendra d’ordonner la compensation des deux sommes également liquides et exigibles en application des articles 1347 et suivants du Code civil.
Sur les demandes accessoires,
La SARL MS CONCEPT, succombant au principal, se verra condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [S] [C] ordonnée le 21 juin 2022.
En considération des frais irrépétible que Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SARL MS CONCEPT sera condamnée à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le même fondement, il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA MIC INSURANCE COMPANY a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, de condamner la SARL MS CONCEPT à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.
Le tribunal ne voit aucun motif pour écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la réception des travaux exécutés par la SARL MS CONCEPT dans l’immeubles sis 3, chemin Sainte-Colombe à Saint-Thibery (Hérault), appartenant à Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F], au 25 juillet 2021 avec réserves des maîtres de l’ouvrage ;
RETIENT la responsabilité décennale de la SARL MS CONCEPT du chef des désordres constatés chez Monsieur et Madame [F] ;
DÉBOUTE la SARL MS CONCEPT de sa demande tendant à condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de tout condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
REJETTE la proposition de reprise partielle des travaux formée par MS CONCEPT ;
CONDAMNE la SARL MS CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] :
§ 46070 € (QUARANTE SIX MILLE SOIXANTE-DIX EUROS) au titre des travaux de reprise,
§ 1700 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en réparation du préjudice de jouissance induit,
soit au total une somme de 47770 € (QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SARL MS CONCEPT la somme de 2069 € (DEUX MILLE SOIXANTE NEUF EUROS) en solde du marché des 12 -23 avril 2021 ;
ORDONNE la compensation de ces deux dettes réciproques ;
CONDAMNE la SARL MS CONCEPT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [S] [C], ordonnée le 21 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL MS CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MS CONCEPT à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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