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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 mai 2026, n° 23/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04699 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKV
N° MINUTE : 26/00009
AFFAIRE
[N], [I] [F] épouse [Y]
C/
[O] [E] [Y]
DEMANDEUR
Madame [N], [I] [F] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 412
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme [N] MESNAGE, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 19 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N], [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [O], [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 4 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [Y] tendant à désigner Maître [D] [K] ou Maître [Q] [U] de l’Office Notariale [1], notaires à [Localité 6] afin de procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile et commettre un juge pour les surveiller ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [N] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000,00 (quatre-vingt mille) euros ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En périodes scolaires : semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi matin rentrée des classes,
En périodes de petites vacances scolaires : selon la même alternance qu’en périodes scolaires,
En périodes de grandes vacances scolaires : fractionnement par quinzaine, les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; et les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
à charge pour le parent qui termine la garde d’amener les enfants au domicile de l’autre parent;
DIT que pour les fêtes de Noël les enfants seront chez leur père le [Date mariage 2] les années paires et le 25 décembre les années impaires ; et chez leur mère le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chaque parent passera les journées d’anniversaires d'[T] et [A] avec elles une année sur deux jusqu’au lendemain matin, le père les années paires et la mère les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants;
DIT que les frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour [T] et [A] lorsqu’elles seront à son domicile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus hormis s’agissant de la prestation compensatoire ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 20 000,00 euros ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Le présent jugement a été rendu le 7 mai 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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