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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 janv. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01720
N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5H
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 janvier 2026
Madame [H] [T] [F]
C/
Monsieur [L] [P]
Monsieur [E] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparant en personne
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Morgane GREVELLEC
Monsieur [E] [X]
Monsieur [L] [P]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [H] [T] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 septembre 2021, Madame [T] [F] a donné en location à Monsieur [L] [P] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Le 6 septembre 2021, Monsieur [E] [X] a signé un engagement de caution solidaire, par acte sous seing privé, du paiement des loyers, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, de toutes autres indemnités tels des dommages-intérêts ou clause pénale, de tous intérêts.
Le 4 mars 2025, Madame [T] [F] a fait délivrer à Monsieur [L] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 843,87 € selon décompte arrêté au mois de mars 2023.
Suivant citation délivrée à étude le 4 mars 2025 pour Monsieur [L] [P] et suivant procèsverbal de recherches infructueuses le 2 juillet 2025 pour Monsieur [E] [X], Madame [T] [F] a attrait Monsieur [L] [P] et Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Madame [T] [F] a demandé à la juridiction :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Monsieur [E] [X] au paiement des sommes suivantes :1 422,86 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;1 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [T] [F], assistée par son conseil, expose que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [P], comparant en personne, explique que les impayés étaient liés à un incident avec sa banque ayant empêché les virements de s’effectuer mais qu’il n’y aura plus de difficultés.
Monsieur [E] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales de résiliation des baux, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, Madame [T] [F] indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [F] a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [L] [P] sera tenu aux dépens de l’instance.
Il ressort cependant du dernier décompte produit que les frais du commandement de payer ont été facturés le 1er avril 2025 (255,48 €). Ainsi, ces frais ayant déjà été payés par le locataire, ils seront exclus des dépens que Madame [T] [F] pourra recouvrir.
Par ailleurs, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Madame [T] [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’engagement de caution signé par Monsieur [E] [X] ne mentionne pas les frais de procédure et il ne sera donc par suite pas condamné au paiement in solidum avec Monsieur [L] [P] de ces sommes.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [T] [F] de ses demandes de résiliation des baux, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement des dépens, à l’exception du coût du commandement de payer (255,48 €) qui a déjà été réglé ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à Madame [T] [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en paiement de Madame [T] [F] à l’encontre de Monsieur [E] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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