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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société FERALU COTE BASQUE SAS c/ Société civile dont le siège social est :, La Société SOC CIV YACUMAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QGO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
l’AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société FERALU COTE BASQUE SAS
dont le siège social est :
ZA LA NEGRESSE [Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julie SALESSE, SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
La Société SOC CIV YACUMAMA
Société civile dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci-devant et actuellement [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gilles LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, structure d’exercice LEFEBRE & AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la société FERALU COTE BASQUE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la société SOC CIV YACUMAMA afin de la voir condamnée:
— à lui payer à titre de provision la somme de 22.940,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 majorée de 10 points de pourcentage, outre la somme de 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
— à fournir une caution bancaire d’un montant de 22.940,51 euros dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FERALU COTE BASQUE a maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose au soutien de ses prétentions s’être vue confier par la société YACUMAMA le lot “menuiseries extérieures” dans le cadre de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5]. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2023, avec réserves, réserves toutes levées ultérieurement, et indique ne pas avoir été réglée de la totalité de son marché puisque la défenderesse reste à lui devoir la somme de 22.940,51 euros TTC. En réponse aux écritures adverses, elle soutient que la défenderesse ne démontre pas la persistance des réserves qu’elle invoque, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve des désordres dont elle fait état.
La société SOC CIV YACUMAMA a demandé au Juge des référés de:
— rejeter la demande de provision formulée par la société FERALU COTE BASQUE pour contestation sérieuse avérée de l’obligation de payer caractérisée par :
la non-conformité du matériel installé aux stipulations contractuelles,
la persistance de la réserve n°7 non levée depuis la réception,
l’absence de justificatifs techniques de conformité ou d’équivalence,
les manquements contractuels multiples de l’entrepreneur,
— ordonner une expertise judiciaire technique et contradictoire,
— condamner la société FERALU COTE BASQUE à :
produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2023, date de la réception avec réserves,
Communiquer sous la même astreinte l’ensemble des fiches techniques et certificats de conformité des matériels installés,
faciliter les opérations d’expertise en donnant libre accès aux ouvrages,
— condamner la société FERALU COTE BASQUE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FERALU COTE BASQUE aux entiers dépens de l’instance.
Se prévalant de la non-conformité du matériel installé, la persistance des réserves, l’absence de justificatifs techniques de conformité et la présence d’un vitrage présentant des défauts de fabrication, la société YACUMAMA invoque l’exception d’inexécution de sa propre obligation, à savoir le paiement du solde de travaux.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société FERALU COTE BASQUE sollicite la condamnation de la société YACUMAMA à lui payer à titre de provision la somme de 22.940,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 majorée de 10 points de pourcentage, outre la somme de 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, elle produit une facture n°231198 datée du 31 mai 2023 faisant apparaître un montant net à payer de 22.940,51 euros TTC outre le procès-verbal de réception des travaux du 26 mai 2023, prononcée avec réserves.
Il convient d’observer que si la société FERALU COTE BASQUE soutient avoir levé les réserves émises à la réception, elle ne le démontre pas alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, la charge de la preuve pèse sur elle.
Sur ce point, la défenderesse produit un courriel du maître d’oeuvre, Monsieur [K], lequel confirme que ces réserves n’ont pas fait l’objet d’une reprise par la société demanderesse, malgré une mise en demeure adressée à l’entreprise par le maître d’oeuvre le 29 novembre 2023, et indique par ailleurs ne jamais avoir été destinataire des fiches techniques complètes, notes de calcul ou justificatifs permettant de prouver l’équivalence ou la conformité des stores posés avec les stores de la marque DYNASTORE recommandés par la société FERALU COTE BASQUE puis commandés et facturés à la société YACUMAMA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision de la société FERALU ne peut prospérer, en l’absence de caractérisation d’une obligation de paiement non sérieusement contestable à la charge du maître de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
Sur la demande de fourniture d’une garantie bancaire de paiement :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1799-1 du Code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, à savoir 12.000 euros.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d’exécution du marché, après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé, voire après résiliation du marché.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre.
Il est constant que le maître d’ouvrage ne peut opposer au locateur d’ouvrage ni l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations ou une contestation sur le montant des sommes restant dues, ni sa propre créance qui viendrait en compensation, fût-elle certaine en son principe.
La société FERALU COTE BASQUE sollicite en l’espèce la condamnation, sous astreinte, de la société YACUMAMA à lui fournir une caution bancaire d’un montant de 22.940,51 euros dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il est constant que le marché confié à la société FERALU COTE BASQUE relève des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Pour autant, la société YACUMAMA ne démontre pas lui avoir fourni une garantie de paiement à hauteur du solde des travaux, lequel excède en l’espèce le seuil de 12.000 euros précité.
Il convient en conséquence de la condamner à fournir une telle garantie en rapplication des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
La société YACUMAMA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société FERALU COTE BASQUE à lui communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2023 et l’ensemble des fiches techniques et certificats de conformité des matériels installés.
Il convient d’enjoindre à la société FERALU COTE BASQUE, qui n’a communiqué en cours d’instance que son attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2023, de produire les fiches techniques et certificats de conformité des matériels installés, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de réception du 26 mai 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société YACUMAMA, demanderesse à l’expertise, supportera quant à elle les frais de consignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société YACUMAMA à fournir une caution bancaire à la société FERALU COTE BASQUE d’un montant de 22.940,51 euros, dans le délais d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la société FERALU COTE BASQUE de produire les fiches techniques et certificats de conformité des matériels installés, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– vérifier la correspondance entre le matériel installé et celui prévu aux devis, factures et marchés de travaux ;
– déterminer si les matériels effectivement posés présentent des caractéristiques équivalentes à ceux contractuellement prévus, notamment en termes de résistance mécanique et durabilité, résistance à la corrosion en milieu marin, performances thermiques et acoustiques, conformité aux normes en vigueur, fiche technique des stores installés ;
– déterminer si la société DYNASTORE est à l’origine ou non des stores installés au domicile de Monsieur [J] et dire s’il s’agit d’une contrefaçon ;
– évaluer l’impact des éventuelles non-conformités constatées sur la valeur, la durabilité et les performances de l’ouvrage ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société YACUMAMA et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société YACUMAMA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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