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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/08491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ S.A.S. KOMARTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U., [D]
C/ S.A.S. KOMARTIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08491 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P5I
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [D] RCS d,'[Localité 1] 501 709 943,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.S. KOMARTIS,
[Adresse 3],,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGERS a notamment condamné la société KOMARTIS à livrer un second kiosque à, [Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société KOMARTIS le 11 octobre 2023.
Par arrêt en date du 11 juin 2024, la cour d’appel d’ANGERS a notamment confirmé l’ordonnance précitée sauf à :
— préciser que le kiosque devant être livré par la société KOMARTIS à la société, [D] doit présenter les caractéristiques suivantes :
✦ module de 20 m² au sol en acier,
✦ toit tel que demandé par Monsieur, [Y],
✦ faces latérales intégrant des vitres et menuiseries telles qu’indiquées par Monsieur, [Y],
✦ cheminée sur toit pour extraction réalisée selon les indications de Monsieur, [Y],
✦ peinture selon vos indications de couleur,
✦ sans fourniture ni pose des éléments de cuisine et de l’enseigne lumineuse, et sans le lot électricité et plomberie,
— préciser que la livraison doit être effectuée à, [Localité 5], les frais de location de la grue, de l’équipe de montage, ainsi que le transport jusqu’à, [Localité 5] étant pris en charge par la société KOMARTIS,
— reporter le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— condamné la société KOMARTIS à payer à la société, [D] la somme de 3 000 € outre aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à la société KOMARTIS le 18 juin 2024.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société KOMARTIS à payer à la société, [D] la somme de 6 850 € représentant la liquidation pour la période du 19 juillet 2024 au 3 décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’ANGERS en date du 3 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en date du 11 juin 2024 ainsi que la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la société, [D] a donné assignation à la société KOMARTIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 15 650 € correspondant à la période du 4 décembre 2024 au 9 octobre 2025. Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000€ et la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société, [D], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse, sous astreinte, a été exécutée le 9 octobre 2025, sans que cette dernière justifie de l’existence de difficulté d’exécution.
La société KOMARTIS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre principal, débouter la société, [D] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la liquidation d’astreinte du 4 décembre 2024 au 9 octobre 2025, à titre subsidiaire, ramener le montant de l’astreinte à la somme de 10 € par jour et limiter au 10 juin 2025 la période au cours de laquelle l’astreinte courait, fixer à la somme de 1 880 € la somme due par la société KOMARTIS au titre de la liquidation de l’astreinte, en tout état de cause, débouter la société, [D] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société, [D] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle expose que la livraison du kiosque s’est produite le 17 septembre 2025 et qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution dans l’accomplissement de l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est précisé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGERS a notamment condamné la société KOMARTIS à livrer un second kiosque à SAUMUR sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la présente décision.
Par arrêt en date du 11 juin 2024, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé l’ordonnance précitée et a seulement précisé les modalités de l’obligation de faire, restant inchangée, relativement aux caractéristiques du kiosque et de la prise en charge des travaux, modifiant le lieu de livraison, à LYON, et a également reporté le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
A titre liminaire, par une précédente décision, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte sur la période du 19 juillet 2024 au 3 décembre 2024.
Dès lors, la présente astreinte a commencé à courir à compter du 4 décembre 2024 et ce jusqu’à la date de livraison du kiosque selon les termes de l’arrêt précité.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
En l’espèce, force est de relever que l’obligation de faire mise à la charge de la société KOMARTIS consiste à effectuer la livraison du second kiosque à LYON, selon les caractéristiques précisées par la cour d’appel en prenant à sa charge les frais de location de la grue, de l’équipe de montage, ainsi que le transport jusqu’à LYON et dont la charge de la preuve de son exécution pèse sur cette dernière.
Dans cette optique, il résulte des constats de procès-verbaux dressés par un commissaire de justice à la demande de la société défenderesse que la livraison et le montage du kiosque ont été réalisés au sein de l’établissement MILLON, sis, [Adresse 5], que les clefs sont présentes sur les portes du kiosque le 17 septembre 2025 et que deux trousseaux de clefs ont été envoyés par lettre recommandée à la société, [D] le 9 octobre 2025, en l’absence de réponse de la société, [D] pour récupérer les clefs, une clef ayant été laissée au sein de l’établissement MILLON pour les besoins du transport.
Ainsi, l’exécution de son obligation de faire par la société KOMARTIS a été réalisée le 17 septembre 2025, puisque s’il est établi l’absence de la société, [D] le jour de la livraison et l’envoi de deux trousseaux de clefs postérieurement ce n’est qu’en raison de l’absence de la société, [D] le jour de la livraison, étant observé que cette dernière ne peut prétendre ne pas avoir été informée de ladite date alors qu’elle a été destinataire via son conseil de la date le 15 septembre 2025 et qu’elle a elle-même communiqué avec la société GEOSPED, le transporteur, par mail le 16 septembre 2025.
Par ailleurs, la société KOMARTIS soutient l’existence de difficultés d’exécution mentionnant avoir été dans l’attente de précisions de la part de la société, [D] relatives au kiosque à livrer, sans en justifier et ce d’autant plus que l’arrêt d’appel précité indique les caractéristiques précises du kiosque à livrer. Au contraire, la société, [D] justifie avoir sollicité la société défenderesse le 15 avril 2025 aux fins d’obtenir des informations sur la livraison à intervenir.
Au surplus, la société KOMARTIS affirme avoir rencontré des difficultés d’exécution aux fins de livrer le kiosque compte tenu du comportement de la société, [D]. A ce titre, il résulte des pièces versées aux débats des échanges de mails entre les conseils des parties :
— un mail daté du 5 mai 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D], en réponse au message en date du 29 avril 2025 du conseil de la société, [D], demandant la communication d’une adresse de livraison à, [Localité 5] et une relance du 7 mai 2025 sollicitant la communication d’un lieu de livraison à, [Localité 5]. Or, force est de souligner qu’il n’appartient pas à la société demanderesse de communiquer une adresse de livraison mais bien à la société défenderesse de livrer et monter le kiosque à, [Localité 5],
— un mail daté du 7 mai 2025 du conseil de la société, [D] précisant que sa cliente est d’accord pour que la livraison se produise à ses frais jusqu’à, [Localité 4], qu’il " n’y a pas de livraison à, [Localité 5] ", qu’elle paiera la suite du transport et sollicitant les coordonnées du transporteur,
— un mail daté du 22 mai 2025 du conseil de la société KOMARTIS adressé au conseil de la société, [D] lui rappelant que la livraison du kiosque doit avoir lieu dans la région lyonnaise, qu’aucun lieu ne lui a été transmis, que ledit kiosque sera mis à disposition dans les locaux de la société BCI, située à, [Localité 6] dans l’AIN, qu’il appartient à la société, [D] de signer un accord avec le propriétaire des lieux pour les frais de stockage d’un montant de 200€ par jour à compter de la livraison et jusqu’à la date de récupération et dès son accord, elle programmera le transport,
— un courrier officiel en date du 5 juin 2025 du conseil de la société KOMARTIS adressé au conseil de la société, [D] lui indiquant que deux camions arriveront à, [Localité 6] le 10 juin 2025 et que le trajet, [Localité 7] est prévu pour la somme de 1 300€ par camion, demandant si ces conditions de livraison conviennent,
— un mail daté du 5 juin 2025 17h28 du conseil de la société, [D] en réponse, sollicitant des précisions sur les conditions de livraison " quelles sont les coordonnées du transporteur, la livraison sera-t-elle bien assurée le 10 juin 2025 à, [Localité 4], quelles sont les modalités du déchargement ? Le constat de l’état du module/ PV de réception sera-t-il bien réalisé à, [Localité 4] ? ", un mail en réponse du conseil de la société KOMARTIS le 6 juin 2025 à 10h21 aux questions posées la veille, précisant notamment qu’à défaut de réponse, la veille, la livraison ne pourrait être effectuée, le 10 juin 2025 jusqu’à, [Localité 4] ainsi qu’un mail du 6 juin 2025 à 13h58 du conseil de la société, [D] sollicitant le déroulement précis des opérations du transporteur afin de pouvoir le joindre, le mail du 6 juin 2025 à 17h28 du conseil de la société KOMARTIS communicant les coordonnées du transporteur, la société GEOSPED,
— un mail daté du 13 juin 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D] demandant si la société, [D] a pu prendre contact avec le transporteur et le cas échéant de convenir d’une date de transport et de livraison,
— un mail daté du 24 juin 2025 du conseil de la société, [D] au conseil de la société KOMARTIS l’informant que sa cliente a pris contact avec la société GEOSPED qui lui indique n’avoir reçu aucune demande de la part de la société KOMARTIS,
— un mail daté du 4 juillet 2025 (lorsqu’il est produit par la société KOMARTIS) et en date du 7 juillet 2025 (lorsqu’il est produit par la société, [D]), du conseil de la société KOMARTIS adressé au conseil de la société, [D] indiquant que les démarches de livraison ont été entreprises par l’intermédiaire de la société VISIONPARK comme il ressort de la copie des courriels joints et qu’elle la sollicite pour lui communiquer les dates de livraison qui lui conviendraient,
— un mail daté du 15 juillet 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D] précisant avoir été destinataire d’un échange de courriels entre la société, [D], la société GEOSPED et la société VISIONPARK, qui organise le transport pour le compte de sa cliente, précisant les tarifs par camion au nombre de deux, et que le chargement est possible à partir du 21 juillet 2025 en cas de réponse rapide,
— un mail daté du 21 juillet 2025 du conseil de la société, [D] au conseil de la société KOMARTIS précisant que sa cliente a tenté de prendre contact avec la société GEOSPED et qu’elle ne parvient pas à savoir à quel moment le transport pourra avoir lieu, lui demandant un retour,
— un courrier daté du 9 septembre 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D], lui indiquant qu’en l’absence de réponse de la société, [D], la livraison n’a pu intervenir, que sa cliente organise la livraison sur le site de, [Localité 6] (AIN) lui communiquant très prochainement la date précise, lui indiquant que dès le deuxième jour d’installation sur le site de livraison les frais de stockage seront à la charge de la société, [D] ainsi que les frais de démontage,
— un courrier daté du 15 septembre 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D] informant cette dernière que la livraison aurait lieu le 17 septembre 2025 et que la livraison aurait lieu finalement au sein de l’établissement MILLON à, [Localité 8], qu’elle laisse le soin à la société, [D] de préciser si elle souhaite que le module soit monté et qu’elle communique, sans obligation de sa part, les coordonnées du transporteur,
— un mail daté du 16 septembre 2025 du conseil de la société, [D] au conseil de la société KOMARTIS indiquant que sa cliente a pris attache avec la société GEOSPED qui refuse de poursuivre la livraison au-delà de, [Localité 8] et qui n’accepte pas de communiquer les éléments nécessaires à la commande d’un autre transporteur et qu’elle ne souhaite pas prendre en charge les frais de stockage,
— un courrier daté du 16 septembre 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D], précisant que sa cliente n’est pas concernée pas les modalités de livraison de, [Localité 5] à, [Localité 4], et qu’elle n’a pas répondu sur la question du montage,
— un courrier daté du 25 septembre 2025 du conseil de la société KOMARTIS au conseil de la société, [D], indiquant que le montage du module a été effectué aux frais de sa cliente en l’absence de réponse de la société, [D].
Dans cette optique, il convient de relever que la société KOMARTIS verse aux débats un échange de mails entre le 4 juin 2025 et le 8 juillet 2025 qui est inexploitable par le juge français correspondant à des échanges en langues anglaise et italienne, non traduits. Il en va également ainsi des échanges de mails en date du 17 juin 2025 et du mois de septembre 2025 produits par la société, [D] en langue anglaise, non traduits. Ainsi, seul un mail daté du 8 juillet 2025 émanant du groupe de la société demanderesse en réponse à la société GEOSPED est rédigé en langue française, au cours duquel, ladite société demande si la société de transport est en possession du kiosque, à quelle date la livraison peut intervenir à, [Localité 4] et les frais de livraison, [Localité 5],-[Localité 4], qui seront à sa charge ainsi qu’un mail de cette dernière en date du 16 septembre 2025 sollicitant de la société GEOSPED des informations concernant la livraison prévue le 17 septembre 2025.
Force est de constater que la société KOMARTIS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir engagé des démarches de livraison du kiosque à compter du mois d’avril 2025, puisque l’échange de mails produits de ce chef n’est pas rédigé en langue française tel qu’exposé auparavant mais il est seulement justifié qu’elle a réagi le 5 mai 2025 à la demande de la société demanderesse concernant la livraison dudit kiosque, correspondant à son obligation de faire, en sollicitant une adresse de livraison à LYON auprès de la société, [D], sans que cet élément ne puisse constituer une difficulté d’exécution alors même que la décision de la cour d’appel d’ANGERS est clair concernant un lieu de livraison à LYON à sa charge, rendant inopérante l’argumentation relative au fait que dans le courrier daté du 7 mai 2025, la société demanderesse a indiqué qu’il n’y a pas de livraison à LYON et qu’elle souhaitait organiser à ses frais le transport LYON-SAUMUR.
Dans la même perspective, il ne peut être reproché à la société demanderesse de ne pas avoir répondu concernant le montage du module alors que l’obligation de faire de la société KOMARTIS ne souffre d’aucune ambigüité sur ce point puisqu’elle inclut le montage du module ; les frais de l’équipe de montage étant à sa charge, et ce d’autant plus que l’arrêt de la cour d’appel mentionne clairement que " la société KOMARTIS a pris l’engagement de prendre à sa charge […] l’équipe de montage ".
De la même manière, il ne peut être reproché à la société demanderesse l’échec de la livraison qui aurait été prévue le 10 juin 2025 alors que la seule lettre officielle du conseil de la société KOMARTIS ne permet de justifier de l’effectivité de cette date et ce d’autant plus, que la société demanderesse a répondu très rapidement, le jour même, à cette dernière, et sans qu’elle ne démontre que l’effectivité de la livraison soit conditionnée par l’accord de la société demanderesse, qui n’a pas refusé la livraison mais a sollicité à de multiples reprises entre le mois d’avril 2025 et de juillet 2025 des éléments d’information sur les modalités de livraison afin d’organiser par ses soins le transport, [Localité 5],-[Localité 4]. De surcroît, la société défenderesse ne démontre pas qu’une livraison était possible le 21 juillet 2025 et conditionnée à l’accord de la société demanderesse, produisant uniquement un courrier de son conseil contredit par un courriel du conseil de la société, [D] daté du même jour. Ces éléments sont également contredits par les mails rédigés par la société défenderesse au mois de septembre 2025.
Dès lors, force est de relever que la société KOMARTIS ne justifie pas de l’existence de difficultés d’exécution concernant l’obligation de faire mise à sa charge, ne justifiant nullement de l’engagement de démarches de livraison depuis le mois d’avril 2025, ni de l’effectivité de date de livraison au 10 juin 2025, ni au 21 juillet 2025, ni de difficultés imputables au comportement de la société, [D] alors même que les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’ANGERS sont clairs, que la société demanderesse sollicitait des informations aux fins d’organiser par ses soins le transport LYON-SAUMUR et ce d’autant plus que le lieu de livraison initial était situé à BEYNOST dans le département de l’AIN et ne correspondait pas aux termes de la décision de la cour d’appel d’ANGERS prévoyant un lieu de livraison à LYON.
Ainsi, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation, sur la période du 4 décembre 2024, date de la précédente liquidation, au 17 septembre 2025, date à laquelle il est justifié de l’exécution de l’obligation pesant sur la société KOMARTIS.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période du 4 décembre 2024 au 17 septembre 2025 à la somme de 8 500 €. La société KOMARTIS sera condamnée à payer à la société, [D] cette somme. Il convient de débouter la société KOMARTIS de sa demande de réduction du montant de l’astreinte provisoire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société KOMARTIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société KOMARTIS sera condamnée à payer à la société, [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société KOMARTIS à payer à la société, [D] la somme de 8 500 € (HUIT MILLE CINQ CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 4 décembre 2024 au 17 septembre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’ANGERS en date du 3 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en date du 11 juin 2024 ;
Déboute la société KOMARTIS de sa demande de réduction du montant de l’astreinte provisoire ;
Déboute la société KOMARTIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KOMARTIS à payer à la société, [D] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KOMARTIS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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