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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MEDITERRANEE, Représentée par son gérant en exercice la SA PROMOGIM GROUPE c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTAM
du 27 Février 2026
M. I 23/00000277
affaire : S.C.I. MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
c/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE., S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS GETAM., S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. GETAM, S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SMBTP, S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Déborah LEVY
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par son gérant en exercice la SA PROMOGIM GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS GETAM.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GETAM
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SMBTP
[Adresse 9]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 21 juillet 2025, la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SMBTP et la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 21 février 2023 ayant désigné Monsieur [T] en qualité d’expert. Elles demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2026 et visées par le greffe, la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SMBTP, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS et la SA GENERALI formulent, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
La SAS APAVE SUD EUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, représentées par leur conseil, ont conclu aux fins de voir :
Mettre hors de cause la SAS APAVE EUROPE ; Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS APAVE SUD EUROPE et les considérer comme irrecevables pour défaut de qualité à agir ; Accueillir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE ; Donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA de leur plus expresses protestations et réserves ; Réserver l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire à titre principal :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la SAS APAVE SUD EUROPE énonce que par apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions de l’article L.236-22 du code de commerce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dispose désormais de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique constructions depuis le 1er janvier 2023.
Dès lors, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE disposant alors des droits et actions de la SAS APAVE SUD EUROPE, elle a désormais seule intérêt et qualité à agir au sein de la présente instance.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause :
Par la motivation exposée précédemment, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dispose désormais des droits et actions de la SAS APAVE EUROPE, et a donc seule qualité à agir dans la présente instance.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties de l’expert judiciaire en date du 29 juin 2023 que l’expert a constaté un défaut d’isolation des baies vitrées et issues de secours, des huisseries qui ne peuvent s’ouvrir en raison d’un frottement sur le béton désactivé de la terrasse, des traces d’infiltrations en sous-sol.
Il en résulte que la SAS GETAM était en charge du lot gros œuvre, et était assurée auprès de la SMBTP, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS était en charge du lot VRD, et était assurée auprès de la SA GENRALI IARD, et enfin, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur et la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
METTONS HORS DE CAUSE la SAS APAVE SUD EUROPE ;
DECLARONS opposable à la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, à la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur et à la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS l’ordonnance de référé du 21 février 2023 (RG n°22/01026) ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, à la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur et à la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] ;
DISONS que la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS GETAM, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS GETAM, à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, à la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur et à la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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