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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/09408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09408
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Z
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Éric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Z
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] est né le [Date naissance 3] 1969 et demeure [Adresse 2].
Le 10 juillet 2003, M. [O] adhérait à un contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES. Ce contrat était notamment destiné à garantir le remboursement des échéances de prêts de l’assuré en cas de Décès, d’Incapacité Totale de Travail (ITT) et d’Invalidité Totale Absolue (ITA).
Le 19 mai 2010, M. [O] était placé en arrêt de travail. Il souhaitait donc la mise en œuvre de la garantie prévue contractuellement. La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES acceptait la prise en charge à compter de ce jour.
Le 3 octobre 2014, la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES ordonnait une expertise médicale et mandatait le Docteur [C]. Ce dernier faisait état d’une aptitude de M. [O] à l’exercice partiel de sa profession.
Aussi , la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES cessait ladite prise en charge, considérant que l’ITT n’était plus caractérisée.
A compter du 1er mai 2016, le Régime Social des Indépendants (RSI) attribuait à M. [O] une pension d’invalidité totale et définitive.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES confirmant sa décision de cesser la prise en charge, M. [O] faisait appel à sa protection juridique. Cette dernière mandatait un médecin expert, le Docteur [N], pour examiner son assuré.
Le 29 novembre 2017, le Docteur [N] remettait son rapport médical. Il en ressortait que l’état de santé de M. [O] était incompatible avec son activité professionnelle, ainsi que toute autre activité professionnelle.
Le 22 juin 2018, M. [O] décidait de saisir la Médiation de l’Assurance par l’intermédiaire de sa protection juridique.
Par courrier du 4 mai 2020, la Médiation de l’Assurance confirmait la position de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES.
Le 27 octobre 2020, M. [O] faisait délivrer à la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES une assignation à comparaître devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé. Il demandait de désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de « dire si M. [P] [O] est apte ou inapte à l’exercice de son activité professionnelle et à toute activité professionnelle partiellement ou totalement ».
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés faisait droit à la demande de M. [O] et ordonnait à l’expert judiciaire désigné, le Docteur [M], d'« indiquer les périodes durant lesquelles, depuis le 3 octobre 2014, M. [P] [O] s’est trouvé dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle du fait d’une maladie ou d’un accident en explicitant les causes de cette inaptitude ; dire, le cas échéant, si pareille incapacité est consolidée au point d’être définitivement acquise ou si une reprise d’activité, même partielle et temporaire, est médicalement envisageable à court ou moyen terme ».
Après avoir examiné M. [O] le 7 janvier 2022, le Docteur [M] déposait son rapport le 15 février 2022. Son rapport se concluait ainsi :
« Entre le 3/10/2014 et le 30/04/2016, M. [P] [O] n’a pu exercer son activité professionnelle du fait des conséquences de sa pathologie cancéreuse. Il ne pouvait plus exercer sa profession de prothésiste dentaire. Il avait été reconnu relever de l’invalidité pour incapacité totale à son activité professionnelle par le médecin conseil du Régime Social des Indépendant depuis le 10/09/2014. A cette époque, cette incapacité professionnelle avait été attestée par ailleurs par plusieurs médecins spécialistes qui le suivaient (Psycho-oncologie et neurologie). Cette reconnaissance impliquait qu’il n’était pas inapte à toute activité professionnelle mais inapte à la pratique de son métier de prothésiste dentaire. Cependant, durant la période concernée, l’état de santé de M. [O] ne lui permettait pas, du fait des symptômes neurologiques douloureux et fonctionnels déficitaires, une reprise d’activité professionnelle quelconque ».
A compter du 01/05/2016 M. [O] est reconnu en invalidité totale et définitive par le Régime Social des Indépendants. Cette reconnaissance implique que M. [O] était reconnu inapte à toute activité professionnelle.
Depuis le 01/01/2018, M. [P] [O] a repris une petite activité professionnelle adaptée à ses capacités physiques et psychiques. (…)».
C’est dans ces conditions que, par acte de saisine du 22 juillet 2022, M [O] a fait assigner la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour :
« CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à Payer à M. [P] [O] la somme de 29.129,49 € à titre de dommages et intérêts au taux légal ;
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Z
DEBOUTER CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société CNP ASSURANCS à payer à M. [P] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
« – Débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de dommages intérêts,
— Condamner M. [O] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à voir « CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à Payer à M. [P] [O] la somme de 29.129,49 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal »
Le 10 juillet 2003, M. [O] adhérait à un contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, notamment destiné à garantir le remboursement des échéances de prêts de l’assuré en cas d’ITT. M. [O] étant placé en arrêt de travail le 19 mai 2010, CNP ASSURANCES acceptait la prise en charge à compter de ce jour.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09408 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Z
Au cas présent, il est constant qu’à compter du 23 octobre 2014, la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES cessa ladite prise en charge de M. [O], considérant que l’ITT n’était plus caractérisée. Cependant, après avoir examiné M. [O] le 7 janvier 2022, le Docteur [M] déposait son rapport d’expertise judiciaire le 15 février 2022 constatant une incapacité totale de toute activité professionnelle quelconque entre le 3 octobre 2014 et le 30 avril 2016.
M. [O] entend voir condamner la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES à lui verser les échéances impayées au titre du contrat d’assurance. En effet, il soutient que c’est à tort que cette dernière a considéré que l’ITT n’était plus caractérisée. La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES soutient quant à elle que l’ITT n’était plus caractérisée au vu de l’expertise médicale du 3 octobre 2014, cette dernière constatant que l’état de santé de M. [O] lui permettait d’exercer une activité professionnelle.
Afin de déterminer si M. [O] pouvait solliciter la prise en charge de son prêt au titre de la garantie prévue contractuellement, il incombe au tribunal de déterminer s’il se trouvait en incapacité totale de travail entre le 3 octobre 2014 et le 30 avril 2016.
Il sera relevé qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, la disposition 2 du contrat d’assurance conclu entre les parties, intitulée « La garantie intervient », stipule : « Sous réserve des cas d’exclusion précisés dans l’article 3 et selon l’option choisie, l’assurance couvre les risques suivants :
(…)
L’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (ITT)
L’assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (dite « délai de carence»), il se trouve, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle (…) ».
Pour savoir si l’ITT était caractérisée, il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [M] le 15 février 2022. Les constatations qui y sont établies seront retenues par le tribunal dans la mesure où elles procèdent d’une analyse minutieuse de l’état physique et psychologique du patient .
Il ressort de ce rapport que : « Entre le 3/10/2014 et le 30/04/2016, M. [P] [O] n’a pu exercer son activité professionnelle du fait des conséquences de sa pathologie cancéreuse. Il ne pouvait plus exercer sa profession de prothésiste dentaire. Il avait été reconnu relever de l’invalidité pour incapacité totale à son activité professionnelle par le médecin conseil du Régime Social des Indépendant depuis le 10/09/2014. A cette époque, cette incapacité professionnelle avait été attestée par ailleurs par plusieurs médecins spécialistes qui le suivaient (Psycho-oncologie et neurologie). Cette reconnaissance impliquait qu’il n’était pas inapte à toute activité professionnelle mais inapte à la pratique de son métier de prothésiste dentaire. Cependant, durant la période concernée, l’état de santé de M. [O] ne lui permettait pas, du fait des symptômes neurologiques douloureux et fonctionnels déficitaires, une reprise d’activité professionnelle quelconque ».
Ainsi, l’état psychique et psychologique de M. [O] ne lui permettait ni la reprise de sa profession de prothésiste dentaire, ni la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Il ne pouvait donc exercer aucune activité professionnelle. Son état correspondait par conséquent à l’un des risques couverts par l’assurance, dans la mesure où la disposition 2 du contrat intitulée « La garantie intervient » stipule « L’assuré est en état d’ITT lorsque, (…) il se trouve, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’obligation d’interrompre totalement toute activité professionnelle ».
Le tribunal constate qu’il n’existe aucune autre pièce technique suffisamment précise et circonstanciée qui soit de nature à remettre en cause l’examen clinique du médecin et les conséquences qu’il a dégagées.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître M. [O] comme relevant de l’invalidité pour incapacité totale de travail entre le 3 octobre 2014 et le 30 avril 2016. Il était donc fondé à solliciter la prise en charge de son prêt au titre de la garantie ITT du contrat d’assurance.
Au regard des éléments susvisés faisant application des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal redonne à la prétention de M.[P] [O] sa juste qualification en se considérant saisi d’une demande d’exécution des clauses contractuelles du contrat d’assurance litigieux et non pas d’une demande en dommages et intérèts.
Il y a donc lieu de condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [P] [O] la somme de 29.129,49 € du chef de la prise en charge de l’ITT avec intérêts au taux légal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES à payer à M. [P] [O] la somme de 29.129,49 euros avec intérêts au taux légal au titre de la prise en charge de l’IITT de M.[P] [O] .
CONDAMNE le défendeur aux dépens, et à payer à M.[P] [O] la somme de 2000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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