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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ O ], S.A. [ O |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
S.A. [O] c/ [A] [F]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04278 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJH
— Exécutoire le :
à Me SABATIE Cyril
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [I] [A] [F]
DEMANDERESSE:
Société [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidenre, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de résidence signé entre la SAEM [O] et Monsieur [I] [A] [F] en date du 06 octobre 2009 portant sur un logement n°4114 sis à [Adresse 5],
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, par lequel la SAEM [O] a fait assigner Monsieur [I] [A] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 02 mars 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de résidence du 06 octobre 2009 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire-résident ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant de la redevance qui aurait dû être payée s’il était resté résident, soit 445,99 euros, outre la somme provisionnelle de 2 676,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 août 2025 avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la mise en demeure et la somme de 720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
A l’audience du 02 mars 2026, la SAEM [O], représentée déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [A] [F] qui a soldé sa dette locative mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [A] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAEM [O] déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [A] [F].
Le tribunal prend acte du désistement de la SAEM [O] de ses demandes principales à l’égard du résident-locataire, Monsieur [I] [A] [F].
La demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [I] [A] [F] aux entiers dépens de l’instance de référé et à lui verser la somme de 720,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [A] [F] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, soit le 19 février 2026 sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance de référé et à payer à la SAEM [O] la somme de 150,00 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SAEM [O] de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [A] [F],
Condamnons Monsieur [I] [A] [F] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [A] [F] à payer à la SAEM [O] la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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