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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 18/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 28 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [D] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/08021 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TSFU
DEMANDERESSE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
comparante en la personne de madame [R] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [S]
CPAM DU RHONE
Me Clara GALDEANO, vestiaire : 3393
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[D] [S]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2005, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Les lésions en lien avec cet accident ont été déclarées consolidées le 2 juin 2006 avec fixation d’un taux d’IPP de 25 %, donnant lieu au versement d’une rente à compter du 3 juin 2006.
Le 15 février 2007, madame [D] [S] a bénéficié d’un rachat de sa rente pour un montant de 6715,54 euros.
L’assurée affirmant ne pas être à l’origine d’une demande de rachat de sa rente, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier du 22 août 2007, notifié à l’assurée un indu d’un montant de 6577,59 euros (déduction faite du rappel de rente dû à l’assurée pour la période du 16 février 2007 au 15 juin 2007, soit 137,95 euros).
À défaut de règlement spontané de l’indu, des retenues sur prestations ont été opérées à compter du 9 juin 2008 jusqu’au 19 avril 2011, portant le solde de la dette à 2760,30 euros.
Après une période d’interruption, des retenues sur prestations ont de nouveau été effectuées à compter du 13 mars 2018.
Par requête réceptionnée par le greffe le 14 novembre 2018, madame [D] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester le solde de l’indu et solliciter une demande de remise de dette et la révision de sa rente.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 mai 2025, madame [D] [S] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Déclarer prescrit, depuis le 19 avril 2013, l’indu de 2033,96 euros réclamé par la CPAM du Rhône ;Condamner la CPAM du Rhône à lui rembourser la somme de 955,02 euros au titre des retenues sur prestations effectuées à tort depuis le 13 mars 2018 ;Juger que l’assiette de calcul de sa rente et de 31 272,88 euros bruts sur la période allant du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 ;Condamner en conséquence la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 18 142,59 euros au titre du reliquat de rente à compter du 14 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire, de :
Lui accorder une remise de dette à hauteur de l’indu de 2033,96 euros ;
En tout état de cause, de :
Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner la CPAM du Rhône à payer à Maître Clara GALDEANO la somme de 2000 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner la CPAM du Rhône aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience 28 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [D] [S] de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 2206,28 euros correspondant au solde de l’indu relatif au rachat de la rente au jour de la clôture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’indu
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées au titre de la législation professionnelle se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, étant précisé que cette prescription est soumise aux règles de droit commun prévues par le code civil.
Selon l’article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Ainsi, la prescription est suspendue lorsque des indus sont recouvrés sur les prestations à venir en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, à compter du mois où le recouvrement sur prestations débute et jusqu’au mois compris où il prend fin.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale précise que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Ainsi, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Cass., 2ème civ., 15 juin 2004, n° 03-30052).
L’effet interruptif résultant d’une reconnaissance de dette par le débiteur fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription (Cass., 1ère civ., 3 mars 1998, n° 96-11138).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie justifie du versement, entre les mains de madame [D] [S], du capital représentatif du rachat de la rente intervenu le 15 février 2007 pour un montant de 6 715,54 euros (pièce n°1 de la CPAM).
En l’absence de toute fraude ou fausse déclaration invoquée à l’encontre de l’assurée, la caisse primaire disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour recouvrer la prestation indûment versée, soit jusqu’au 15 février 2009.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats une notification d’indu datée du 22 août 2007 (pièce n°2), une relance du 21 septembre 2007 (pièce n°3), une mise en demeure du 8 octobre 2007 (pièce n°4), une proposition d’échelonnement de dette du 23 novembre 2007 (pièce n°5), une mise en demeure du 16 avril 2008 (pièce n° 6). Pour autant, aucun de ces courriers ne saurait se voir reconnaître l’effet interruptif de prescription prévu par l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse primaire de justifier de leur envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, le délai de prescription biennal a été suspendu durant la période de recouvrement sur prestations mise en œuvre en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, soit à compter du 9 juin 2008 jusqu’au 19 avril 2011.
Ainsi, lorsque le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu a été suspendu le 9 juin 2008, un délai de 15 mois et 25 jours (sur 24 mois) s’était déjà écoulé.
A l’issue de la période de suspension, soit à compter du 19 avril 2011, le délai biennal de prescription a recommencé à courir pour 8 mois et 5 jours, soit jusqu’au samedi 24 décembre 2011, prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 26 décembre 2011 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie que le 28 avril 2011, madame [D] [S] a contacté par téléphone ses services afin de solliciter un échéancier afin de régler le solde de la dette, s’élevant à cette date à 2 760,30 euros. Cette démarche volontaire de l’assurée vaut reconnaissance de sa dette et a donc interrompu la prescription biennale et fait courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date, soit jusqu’au 28 avril 2013.
Or, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne justifie d’aucune cause d’interruption, ni de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration de ce nouveau délai de prescription le 28 avril 2013.
Le tribunal observe que les termes de la correspondance de la caisse en date du 15 juillet 2013 (pièce n° 9) témoignent du fait qu’en dépit des nombreuses démarches amiables que l’organisme déclare avoir effectuées, l’assurée s’est abstenue de toute réponse ou démarche.
Face à l’attentisme de l’assurée et en l’absence d’une nouvelle cause d’interruption du délai de prescription, il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’agir en recouvrement, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait avant la reprise des retenues sur prestations presque cinq ans plus tard, à compter du 13 mars 2018.
Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si, dans son courrier du 11 avril 2018 (pièce n° 10 de la CPAM), l’assurée a entendu contester le bien-fondé de l’indu ou en a sollicité la remise, ce qui équivaudrait à une reconnaissance de dette, dans la mesure où une telle reconnaissance ne pourrait en tout état de cause venir interrompre un délai de prescription d’ores et déjà expiré depuis le 28 avril 2013.
En conséquence, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône correspondant au solde de l’indu sera déclarée prescrite à compter du 28 avril 2013 et la demande reconventionnelle de la caisse primaire sera jugée irrecevable.
Il en résulte par ailleurs que les retenues sur prestations intervenues entre le 13 mars 2018 et le 11 décembre 2018 pour un montant total de 955,02 euros ont été opérées à tort par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et devront être restituées à madame [D] [S].
La restitution des prestations indument retenues sera limitée à ce montant, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifiant que la retenue de 172,32 euros intervenue le 13 avril 2018 a été affectée à un autre indu référencé 1711481605 (pièce n° 15 de la CPAM), exclu du présent litige.
Sur la demande de reliquat de rente
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, lors de la consolidation – fixée au 2 juin 2006 – des lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2005, madame [D] [S] s’est vue notifier le 11 janvier 2007 un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ouvrant droit au bénéfice d’une rente trimestrielle d’incapacité à compter du 3 juin 2006, dont les modalités de calcul étaient précisées, notamment s’agissant du salaire de référence retenu (pièce n°8 de l’assurée).
Ainsi, à compter du 11 janvier 2007, madame [D] [S] a eu connaissance des modalités de calcul de la rente d’incapacité versée et elle disposait d’un délai de cinq ans pour contester celles-ci en cas de désaccord.
Suite à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 6 octobre 2009, réhaussant le taux d’incapacité permanente partielle à 25 %, madame [D] [S] s’est vue notifier le 1er mars 2012 la décision rectificative d’attribution de la rente, aux termes de laquelle les modalités de calcul étaient de nouveau précisées, notamment s’agissant du salaire de référence retenu (pièce n°8 de l’assurée).
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la première réclamation formée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par madame [D] [S] sur le calcul de la rente d’incapacité est datée du 11 avril 2018 et réitérée à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable en mai 2018 (pièces n° 10 et 11 de la CPAM).
Il résulte de ces éléments que madame [D] [S] a formalisé son action en contestation des modalités de calcul de la rente au-delà du délai de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que l’on retienne comme point de départ la date du 11 janvier 2007 ou même celle du 1er mars 2012.
La demande de reliquat de rente formée par madame [D] [S] est prescrite et, par conséquent, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne justifie d’aucune demande écrite formalisée par l’assurée à l’origine de la conversion de la rente en capital, comme prévu par l’article R.434-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’organisme est présumé avoir pris l’initiative de cette conversion par erreur.
C’est dans ces conditions que madame [D] [S] a bénéficié d’un virement de 6 715,54 euros le 15 février 2017.
Il est établi que dès le 4 mai 2007, madame [D] [S] s’est rapprochée des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de contester la conversion de sa rente en capital, donnant lieu à la notification d’un indu de 6 577,59 euros le 22 août 2007 (pièce n° 2 de la CPAM).
S’il est exact que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a commis une erreur en convertissant spontanément la rente de l’assurée sans demande expresse de cette dernière, la situation aurait pu être rapidement régularisée si l’assurée avait remboursé la somme versée à tort immédiatement.
Or, selon les propres déclarations de l’assurée au cours des débats, celle-ci s’est trouvée dans l’impossibilité de rembourser l’indu, au motif que cette somme a rapidement été saisie sur son compte bancaire du fait de dettes antérieures.
Ainsi, d’une part, les difficultés financières de l’assurée préexistaient au versement réalisé par erreur par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
D’autre part, il appartenait à l’assurée le cas échéant de former les recours permettant de se prévaloir du caractère insaisissable de ces sommes selon l’article L.434-18 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il résulte de ces éléments que l’erreur commise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si elle est caractérisée, n’est pas à l’origine du préjudice matériel subi par madame [D] [S], étant par ailleurs observé que si ce versement a généré un indu auprès de la caisse primaire, il a permis de solder au moins partiellement une dette préexistante que l’assurée aurait dû rembourser en tout état de cause.
En l’absence de lien de causalité entre l’erreur commise par la caisse et le préjudice financier de l’assurée, la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne saurait être retenue de ce fait.
Le tribunal relève ensuite qu’entre le mois d’août 2007 (notification de l’indu) et le mois d’avril 2011 (fin des retenues sur prestations), madame [D] [S] n’a émis aucune contestation quant au principe de l’indu, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône était parfaitement fondée à récupérer celui-ci par des retenues sur prestations, en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Si ces retenues sur prestations ont nécessairement privé madame [D] [S] d’une partie de ses ressources, ce préjudice n’est pas imputable à une faute quelconque de la caisse, qui a agi conformément à la loi.
Enfin, le tribunal relève qu’après une longue période d’inertie de part et d’autre, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a décidé unilatéralement de reprendre les retenues sur prestations à compter du 13 mars 2018, avant d’interrompre celles-ci en décembre 2018, après que madame [D] [S] ait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contentieux par requête du 14 novembre 2018.
Or, ainsi qu’il a été jugé précédemment, l’action en recouvrement de l’indu était prescrite depuis le 28 avril 2013, de sorte que l’organisme n’était pas légitime à effectuer ces retenues, pour un montant global de 955,02 euros.
Compte tenu du niveau modeste des ressources de l’assurée, la privation de cette source de revenus (représentant environ 193 euros par mois en 2018) a nécessairement causé un préjudice financier à madame [D] [S], qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Enfin, l’erreur commise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lors de la conversion de la rente en capital, si elle n’est pas à proprement parler à l’origine des difficultés financières de madame [D] [S], a néanmoins contribué à la souffrance psychique de l’assurée alléguée devant le médecin-conseil à l’occasion de l’examen du 24 novembre 2017, avec cette réserve que cette souffrance psychique ne peut être exclusivement imputable à l’erreur de la caisse primaire, mais apparaît plurifactorielle (répercussions de l’accident de trajet en 2010, « séparations à répétition » sur le plan personnel, douleurs cervicales intenses rendant impossible le maintien dans l’emploi, etc…).
Il n’en demeure pas moins que ce préjudice moral, non documenté et ne donnant lieu à aucun suivi psychologique ou psychiatrique, doit être indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la part imputable à sa propre faute, soit à hauteur de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône correspondant au solde de l’indu notifié le 22 août 2007 est prescrite ;
En conséquence :
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre du remboursement du solde de l’indu ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à restituer à madame [D] [S] les prestations indument retenues en 2018 pour un montant de 955,02 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de reliquat de rente formée par madame [D] [S] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à madame [D] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à madame [D] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [D] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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