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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 25/80047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80047
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPX
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [I]
CE Me WIMART
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1254
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
domicilié : Cabinet de Maître [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, M. [Y] [S] a fait pratiquer cinq saisies-attribution à l’encontre de Mme [O] [V], entre les mains de Boursorama, le Crédit Lyonnais, M. [C] [B] et Mme [E] [A], M. [F] [G] et M. [D] [K], pour paiement de la somme en principal correspondant aux indemnités d’occupation mensuelles de 7 000 € de janvier 2022 à janvier 2024, outre le prorata de 4 741,94€ pour le mois de décembre 2021, sur le fondement de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023. Les saisies lui ont été dénoncées le 27 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2024, Mme [O] [V] a fait assigner M. [Y] [S] aux fins de contestation des saisies.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [O] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée des saisies, outre la condamnation de M. [Y] [S] à lui payer 5 000 € pour mesure abusive,
— à titre subsidiaire : l’octroi des plus larges délais pour s’acquitter de la somme réclamée, en 24 mensualités commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [Y] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [S] se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de Mme [O] [V] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il renonce à sa demande subsidiaire d’irrecevabilité en l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, les saisies-attribution sont fondées sur l’arrêt rendu en référé par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 juin 2023 qui a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [V] à M. [Y] [S] à 7 000 € par mois et l’a condamnée provisoirement à la payer.
Cet arrêt a été signifié le 19 juillet 2023 à Mme [O] [V].
Toutefois, la décision rendue en référé, en première instance comme en appel, est une décision provisoire qui n’a pas au principal l’autorité de chose jugée, conformément aux article 484 et 488 du code de procédure civile, ce qui signifie que l’une des parties à l’instance en référé peut toujours saisir le juge du fond des mêmes demandes, la décision rendue au fond se substituera à la décision rendue en référé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.708, 3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760).
Dès lors, la décision rendue au fond, même par une juridiction d’un degré inférieur, se substitue à la décision rendue en référé par la cour d’appel de [Localité 5].
Or, par jugement du 28 juin 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué la jouissance du domicile conjugal, appartenant à M. [Y] [S], à Mme [O] [V], à titre gratuit pendant 6 mois. Par jugement du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a dit que la jouissance du domicile familial est à titre gratuit du 10 décembre 2021 au 28 décembre 2023 et a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [V] à M. [Y] [S] à la somme mensuelle de 2 000 € à compter du 29 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La décision rendue par le juge aux affaires familiales au fond se substitue à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] du 30 juin 2023 qui ne constitue donc plus un titre exécutoire permettant à M. [Y] [S] de réclamer à Mme [O] [V] le paiement d’indemnités d’occupation s’élevant à 7 000 euros par mois.
M. [Y] [S] conteste en vain la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer au fond alors qu’il revient à chaque juge d’apprécier sa propre compétence et que la juge de l’exécution n’a pas à apprécier la compétence des autres juridictions.
Il sera néanmoins relevé que, saisie par Mme [O] [V], la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré le juge aux affaires familiales seul compétent pour fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [V], s’agissant d’un litige entre ex-époux et le juge aux affaires familiales a rappelé dans son jugement du 14 mai 2024 que l’arrêt rendu en référé n’avait pas autorité de chose jugée.
Le raisonnement retenu dans son jugement rendu le 21 décembre 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ne peut être reproduit puisqu’à cette date, les décisions au fond n’étaient pas intervenues, de sorte que l’arrêt rendu en référé conservait sa force exécutoire.
Ainsi, depuis l’ordonnance de protection du 10 décembre 2021 et jusqu’au délai laissé par la juge aux affaires familiales le 28 décembre 2023, Mme [O] [V] a bénéficié de la jouissance à titre gratuit du logement et à compter du 29 décembre 2023, elle doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 2 000 € mensuels, selon des décisions rendues au fond se substituant à l’arrêt rendu en référé.
Dès lors, les saisies ne sont fondées sur aucun titre exécutoire. Elles seront annulées et leur mainlevée sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] [S] ne peut sérieusement se méprendre sur la qualification d’une décision rendue en référé et son absence d’autorité de chose jugée au principal, permettant sa remise en cause par une décision rendue au fond. Il peut d’autant moins se méprendre que les décisions intervenues depuis cet arrêt ont rappelé l’absence d’autorité de chose jugée de cet arrêt et la compétence du juge aux affaires familiales comme juge du fond, s’agissant d’un litige familial.
Dès lors, les saisies qu’il a pratiquées sur le fondement d’un arrêt ayant perdu son caractère exécutoire, en connaissance de cette perte, sont abusives et visent à nuire à Mme [O] [V], en exerçant une pression économique sur elle et en la privant des sommes saisies.
Au vu de l’importance des sommes réclamées par les saisies (plus de 209 000 €), elle sera indemnisée à hauteur de 5 000 € de dommages et intérêts tandis que la demande de M. [Y] [S] de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée puisque les demandes de Mme [O] [V] sont pleinement accueillies.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Y] [S] à payer à Mme [O] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE les saisies-attribution pratiquées le 21 novembre 2024,
ORDONNE la mainlevée de ces saisies-attribution,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à Mme [O] [V] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour saisies abusives,
REJETTE la demande de M. [Y] [S] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à Mme [O] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Y] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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