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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 mai 2026, n° 25/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ S ] [ W ] [ V ] [ S ] FRANCE FIN, Société c/ Société CONCEPT PATRIMOINE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société SOCIETE GENERALE, S.A. SOGESSUR, Société GMF ASSURANCES, Société CENTRAGENCE GESTION, Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 26 MAI 2026
Service du surendettement
Société [S] [W] [V] [S] FRANCE FIN c/ [Z], Société GMF ASSURANCES, S.A. SOGESSUR, Société CONCEPT PATRIMOINE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CENTRAGENCE GESTION, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE
MINUTE N°
DU 26 mai 2026
N° RG 25/04413 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZB3
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société [S] [W] [V] [S] FRANCE FIN
36 Bd de la République
92420 VAUCRESSON
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [U] [Z]
12 Av Angelique Braquet – Résidence Le Vert Vallon
Bat A2 – Etage 2 – Apt 56
06200 NICE
comparant en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 Rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. SOGESSUR
Tour D2
17 place des reflets
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CONCEPT PATRIMOINE
MONSIEUR MULCEU [O]
10 RUE GUIGLIA
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CENTRAGENCE GESTION
IMMEUBLE UNITY
4 CHEM DE L’ARENAS
06200 NICE
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparant, ni représenté
Société SOCIETE GENERALE
Chez CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, la décision a été rendue su r le siège
PRONONCE : sur le siège le 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 mai 2025, Monsieur [Z] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [U] et le 11 septembre 2025, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé la SOCIETE [S] [W] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle
La SOCIETE [S] [W] [V] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [Z] [U] a comparu.
Les créanciers ACTION LOGEMENT et CA CONSUMER FINANCE ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que la SOCIETE [S] [W] [V], demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [U], n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de la SOCIETE [S] [W] [V].
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à la SOCIETE [S] [W] [V], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par la SOCIETE [S] [W] [V], contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [U] en date du 11 septembre 2025;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à MY, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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