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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00942 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQCD
N° MINUTE 25/00449
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 11 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [R] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 83.053 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [Y] [R], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 5 février 2025 et le 19 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 11 avril 2023 et que l’opposition n’a été formalisée que plusieurs mois après, par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023.
Pour échapper à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [Y] [R] soutient que la signification est nulle puisque, premièrement, l’acte de signification ne comportait pas la contrainte, et que, deuxièmement, la contrainte n’a pas été signifiée à personne en méconnaissance des prescriptions de l’article 654 du code de procédure civile.
Mais, d’une part, le tribunal rappelle que les mentions portées sur le procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux. Or il est mentionné sur l’acte de signification que le commissaire de justice « notifie et […] remet copie » de la contrainte litigieuse. Le tribunal ne peut donc que retenir que la copie de la contrainte a été remise à la signification. D’autre part, la contrainte a été signifiée à domicile (à Madame [G] [N] [R], mère de l’opposant), ainsi que le prévoit l’article 655 du code de procédure civile, et l’opposant ne développe pas d’argumentation susceptible d’affecter la régularité des modalités de la signification.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [R] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 11 avril 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 83.053 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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