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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 2]
[Localité 5]
01.39.07.39.07
[Courriel 9]
N° RG 25/01629
N° Portalis DB22-W-B7J-TQVR
JUGEMENT
Du : MARDI 13 JANVIER 2026
Société SODEXO ENTREPRISES
C/
Syndicat SUD HOTELLERIE RESTAURATION
[D] [E]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute : 26/00032
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de jugement du Tribunal Judiciaire tenue le mardi 13 janvier 2026;
Sous la Présidence de Mme Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, Vice-Président,
assistée de Mme Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SODEXO ENTREPRISES
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marion ROBERTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat SUD HOTELLERIE RESTAURATION
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [D] [E]
En qualité de délégué syndical
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté de Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 13 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, la société SODEXO ENTREPRISES S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de :
* A titre principal,
— Déclarer recevable la requête de la société SODEXO ENTREPRISES ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration n’a pas la capacité de désigner un représentant de section syndicale ;
— Juger qu’il n’y a pas de section syndicale affiliée au Syndicat Sud Hôtellerie Restauration lui permettant d’exercer la prérogative de créer une section syndicale au sein de « SODEXO » ou de désigner un représentant de section syndicale ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne démontre pas le respect de l’obligation financière ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne démontre pas être constitué depuis au moins deux ans ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne couvre pas le champ professionnel ni de SODEXO ENTREPRISES ni d’aucune des entreprises de l’UES SODEXO France ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne démontre pas couvrir le champ géographique de SODEXO ENTREPRISES ni d’aucune des entreprises de l’UES SODEXO France ;
— Juger que les conditions requises pour le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration pour créer une section syndicale font défaut ;
— Juger que M. [Y] [C] n’a pas le pouvoir de désigner M. [E] comme représentant de section syndicale ;
— Juger que la désignation est imprécise ;
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne peut pas désigner de représentant de section syndicale sur « l’établissement IDF » sans préciser qu’il s’agit d’un établissement distinct de l’UES SODEXO France ;
— Juger que la désignation de M. [E] aux fonctions de représentant de section syndicale revêt un caractère frauduleux ;
Par conséquent,
— Juger que le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne dispose pas de section syndicale ;
— Annuler la désignation de M. [E] en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat Sud Hôtellerie Restauration en date du 29 octobre 2025 ;
* A titre subsidiaire,
— Solliciter du Syndicat Sud Hôtellerie Restauration d’apporter la preuve :
* du respect de l’obligation de transparence financière ;
* et du pouvoir du Secrétaire général pour désigner un représentant de section syndicale ;
Dans l’hypothèse où le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration ne serait pas en mesure de justifier d’un ou plusieurs de ces éléments :
— Juger que les conditions requises pour le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration afin de désigner un représentant de section syndicale font défaut ;
Par conséquent,
— Annuler la désignation de M. [E] en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat Sud Hôtellerie Restauration en date du 29 octobre 2025 ;
* En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration aux entiers dépens.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026.
À cette date, la société SODEXO ENTREPRISES, représentée par son conseil, a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration, représenté à l’audience, a indiqué au tribunal qu’il acceptait le désistement d’instance de la société SODEXO ENTREPRISES.
M. [D] [E], comparant en personne, a indiqué au tribunal qu’il acceptait aussi le désistement d’instance de la société SODEXO ENTREPRISES.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil, la société SODEXO ENTREPRISES a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration et par M. [D] [E].
Dès lors, il convient de constater que le désistement de la société SODEXO ENTREPRISES est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société SODEXO ENTREPRISES, demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la société SODEXO ENTREPRISES S.A.S. dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01629 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TQVR, l’opposant au Syndicat Sud Hôtellerie Restauration et à M. [D] [E] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SODEXO ENTREPRISES S.A.S., demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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