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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02541 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLIL
AFFAIRE : [T] [E] / Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024001895 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024 minute n°2024/47 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment constaté la résiliation au 10 mai 2023 du bail d’habitation consenti par la SA d’Hlm Erilia à [T] [E] le 11 mars 2019 ; ordonné l’expulsion de celui-ci des lieux à défaut de départ volontaire ; condamné le même à s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ainsi qu’à payer la somme de 5 133,75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, la SA d’Hlm Erilia a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 avril 2024 à [T] [E].
Par requête visée par le greffe le 20 mars 2024, [T] [E] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 30 mois.
A l’audience du 10 décembre 2024, [T] [E] a maintenu ses prétentions en réduisant le délai à 12 mois. La SA d’Hlm Erilia s’est opposé à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que [T] [E] s’est vu notifier le 8 octobre 2024 un refus d’aide du Fonds de Solidarité Logement en ce qu’il n’a pas justifié d’une situation régulière ; qu’il dispose d’un revenu fiscal de référence de 13 518 € ; qu’il exerce en qualité de chauffeur livreur sous le statut de la micro-entreprise et qu’il a formé un recours en vue d’une offre de logement devant la commission de médication le 18 novembre 2024.
Dans ce contexte, il convient de constater que [T] [E] n’a réglé que 400 € de l’arriété locatif en dix mois ; qu’il a été peu diligent dans la procédure d’octroi d’une aide du FSL dans la mesure où il ne justfie pas de la régularité de sa situation; qu’il ne justifie que d’une seule demande de logement sociale formalisée en octobre 2024, soit dix mois après le jugement et 6 mois après la requête reçue au greffe ; qu’il ne justifie d’aucune recherche dans le parc privatif, éventuellement dans une commune plus éloignée.
Dès lors, il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement justifiant l’octroi d’un délai.
En conséquences, [T] [E] est débouté de sa demande.
Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [T] [E] supportera seul la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [T] [E] de ses prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de [T] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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