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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me COLMANT-NAIGRE
— Me ROUBERT
— Expertises X3
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [S] a souscrit un contrat assurance multirisques-habitation auprès de la S.A. PACIFICA pour un ensemble immobilier à usage de résidence secondaire situé [Adresse 4].
A la suite du passage de la tempête Domingos les 4 et 5 novembre 2023, M. [F] [S] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport rendu le 18 décembre 2023, il a été constaté l’effondrement d’une partie de l’ensemble immobilier qui seraient consécutifs à un défaut de couverture pérenne.
Selon courriel du 22 décembre 2023, la S.A. PACIFICA a fait valoir son refus d’indemnisation du sinistre.
M. [F] [S] a alors mandaté le cabinet EXPERTISES PRESSIGOUT [L] aux fins d’organisation d’une expertise. Aux termes du rapport rendu le 10 avril 2024, il a été conclu que l’effondrement serait la résultante d’un évènement tempétueux.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 25 octobre 2024, M. [F] [S] a assigné la S.A. PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation.
Il soutient que, la S.A. PACIFICA contestant les conclusions de l’expertise diligentée auprès du cabinet EXPERTISES PRESSIGOUT [L], il est contraint de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les causes de l’effondrement de son immeuble et la nature des travaux requis pour assurer sa sécurisation et sa reconstruction.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la S.A. PACIFICA n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande qu’il soit jugé que la provision sur frais et honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge du demandeur.
Elle sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits et que la condamnation du demandeur à lui communiquer, sans délai, son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, les factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, les factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, les justificatifs des démarches entreprises pour réparer la couverture, et les photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021. Elle demande enfin que les dépens soient réservés.
Elle expose qu’elle refuse de mettre en œuvre sa garantie dès lors que les désordres ne sont pas la conséquence d’un événement climatique aléatoire mais d’une vétusté très importante du bâtiment et de l’absence de précautions prise par l’assuré lors de la réalisation des travaux.
Elle ajoute que les conditions de mise en œuvre du contrat multirisques habitation ne sont pas remplies et que le contrat n’a donc pas vocation à trouver application en l’espèce.
Elle se prévaut des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile et soutient que, pour une bonne gestion du dossier, il est impératif que M. [F] [S] fournisse aux débats tous les éléments relatifs au sinistre qu’il a déclaré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [F] [S] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire (pièce du demandeur n°1), de l’existence d’une contestation relative à la prise en charge par la S.A. PACIFICA du sinistre résultant du passage de la tempête Domingos sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
La S.A. PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [F] [S], selon mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»
La S.A. PACIFICA sollicite la communication, par M. [F] [S], de son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, les factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, les factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, les justificatifs des démarches entreprises pour reparader la couverture, et des photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que ces différents documents pourraient être utiles dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise et pourraient être mis en cause dans un litige futur.
La communication, par M. [F] [S], de son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, des factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, des factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, des justificatifs des démarches entreprises pour réparer la couverture et des photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021 sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [F] [S] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [I] [R],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [K] [X],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; indiquer notamment s’ils ont été causés ou aggravés par l’état du bâtiment ;Déterminer si les désordres sont susceptibles d’occasionner des dégâts sur le reste de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], si aucuns travaux de confortement n’est entrepris ; Déterminer si des mesures conservatoires ont été prises pour empêcher l’aggravation des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [F] [S] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à M. [F] [S] la communication de son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, les factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, les factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, les justificatifs des démarches entreprises pour réparer la couverture, et des photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [F] [S] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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