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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55UE
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Luc FURET substitué par Maître Johanne LE BIHAN, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne ProMaxRenovation, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent OMEZ de la SELARL OMEZ-LE ROUX, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me FURET Luc
Copie à : Me OMEZ Vincent
EXPOSE DES FAITS :
Selon devis en date du 10 octobre 2024 et contrat du 23 octobre 2024 Madame [O] [F] a confié à Monsieur [I] [L] des travaux de remplacement d’une vitre fixe moyennant le prix de 5 273,34 euros.
Madame [F] a versé un acompte de 1500 euros, encaissé par chèque le 26 novembre 2024.
Selon courrier du 2 avril 2025, puis courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 avril 2025 et 15 mai 2025, Madame [O] [F] a mis en demeure Monsieur [I] [L] de réaliser les travaux dans un délai de trois semaines.
En l’absence de réalisation des travaux, par acte du 9 septembre 2025, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [I] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir :
Vu l’article L216-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1217 du code civil
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
Ordonner la résolution du contrat conclu le 23 octobre 2024 entre Madame [O] [F] et Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONSCondamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à restituer l’acompte de 1500 eurosCondamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS au paiement des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2025, avec capitalisation ;Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à payer à Madame [O] [F] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à payer à Madame [O] [F] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à payer à Madame [O] [F] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 Madame [O] [S] épouse [F] représentée par son conseil s’est référée à ses écritures et a maintenu les demandes telles qu’exposées dans l’assignation.
En réplique Monsieur [I] [L] représenté par son conseil, se référent à ses écritures entend voir le Tribunal :
Décerner acte à Monsieur [I] [L] de ce qu’il restitue l’acompte de 1500 euros perçu au titre des travaux non exécutés et de ce qu’il n’a donc moyen opposant à la résiliation du contrat conclu avec Madame [F]ébouter celle-ci de ses autres demandes.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution judiciaire :
L’article L 216-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Par ailleurs l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce depuis l’acceptation du devis par Monsieur [I] [L] le 23 octobre 2024, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation.
Madame [O] [S] épouse [F] rapporte la preuve du versement d’un acompte de 1500,00 euros, encaissé le 26 novembre 2024.
Si aucun délai contractuel n’a été convenu entre les parties, la durée écoulée, à savoir plus d’un an, dépasse largement le délai raisonnable pour l’exécution de tels travaux, ce qui n’est pas contesté par les parties lesquelles s’accordent sur la résolution judiciaire et les restitutions conséquentes.
La gravité du manquement imputable à Monsieur [I] [L] justifie de prononcer la résolution du contrat au 18 décembre 2025 date du prononcé du jugement.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [I] [L] d’une part et Madame [O] [S] épouse [F] d’autre part à la date du présent jugement et de condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 1500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement de l’acompte.
La capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [O] [S] épouse [F] sollicite une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts invoquant un préjudice de jouissance et la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas étayé par des pièces, démontrant notamment l’impossibilité de réaliser une aération et sera de ce fait rejeté.
S’agissant du préjudice moral, il importe de rappeler l’absence de mauvaise foi du défendeur qui a connu des difficultés de santé dont il justifie.
Il reste cependant indéniable que le manquement de ce dernier à son obligation principale a généré de multiples démarches pour Madame [O] [S] épouse [F] dont la saisine de la présente juridiction.
Ces démarches ont généré des tracas caractérisant un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 250,00 euros.
Il convient en conséquence de condamner la Monsieur [I] [L] à payer à Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation sollicitée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné par ailleurs à payer à Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution du contrat d’entreprise portant sur des travaux de couverture conclu le 23 octobre 2024 entre Madame [O] [S] épouse [F] et Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS, résolution datée à la date du présent jugement ;
Condamne en conséquence Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à restituer à Madame [O] [S] épouse [F] somme de 1500,00 euros ;
Condamne Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à payer à Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [S] épouse [F] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne PROMAX RENOVATIONS à payer à Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par A THIBAULT, présidente de l’audience, et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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