Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 septembre 2025, n° 21/00397
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'indication des bases de liquidation

    La cour a estimé que le titre exécutoire mentionne suffisamment les bases de liquidation et les éléments de calcul, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la prescription décennale s'applique, et que la créance n'est pas prescrite, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle

    La cour a estimé que les preuves fournies par l'ONIAM établissent suffisamment l'origine transfusionnelle, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'identification du centre ayant fourni les produits sanguins

    La cour a jugé que l'ONIAM a suffisamment prouvé l'identité du centre ayant fourni les produits sanguins, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat

    La cour a estimé que la contamination est présumée d'origine transfusionnelle et a eu lieu pendant la période de validité du contrat, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance

    La cour a jugé que les modalités d'évaluation des préjudices sont suffisamment précisées dans les décisions d'indemnisation, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Droit à remboursement des sommes versées

    La cour a jugé que l'ONIAM a le droit de demander le remboursement des sommes versées, en raison de la reconnaissance de l'origine transfusionnelle de la contamination.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/00397
Numéro(s) : 21/00397
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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