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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommé la SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Pôle RCT de l' Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00397 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U2BF
N° de MINUTE : 25/00432
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommé la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEMANDEUR
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat associé de l’ARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Pôle RCT de l’Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2008, Mme [W] [O] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle le 30 mai 2012.
Après avoir admis le 02 octobre 2012 l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM a conclu trois protocoles d’accord avec les victimes ; les deux premiers avec Mme [O] les 18 novembre 2012 et 22 mars 2013 pour des montants respectifs de 3 216 euros et 4 598 euros, le dernier avec M. [O], conjoint de la victime directe, pour un montant de 2 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »), assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [O], un titre exécutoire n°1103 émis le 11 septembre 2020 pour un montant total de 9 814 euros (2 000 euros + 3 216 euros + 4 598 euros).
Le 06 janvier 2021, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme.
L’ONIAM a, le 10 mai 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Somme.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2023, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demande au tribunal de :
— Annuler le titre exécutoire n°1103 émis le 11 septembre 2020 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant de 9 814 euros ;
— La décharger du paiement de la somme de 9 814 euros mise à sa charge par le titre précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, subsidiairement l’en débouter ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE se prévaut d’une absence d’indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient également que la créance est prescrite au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances. Il ajoute que la créance est dépourvue de bien fondé, en l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de l’identification du CTS ayant fourni des produits sanguins contaminés administrés à la victime et de son assureur, de ce que la date de contamination soit intervenue sous l’empire du contrat d’assurance, de la réalité et du quantum de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office, d’une part, est irrecevable et en tout état de cause mal fondé à solliciter les intérêts, d’autre part, présente une demande de capitalisation des intérêts sans fondement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°1103, est bien fondée ;
— titre n°1103 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la SHAM de ses demandes, notamment d’annulation du titre n°1103 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 9 814 euros en remboursement des indemnisations payées dans les suites de la contamination de Mme [O] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui payer la somme de 9 814 euros en remboursement des indemnisations payées dans les suites de la contamination de Mme [O] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la SHAM aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, ces intérêts seront capitalisés le 26 novembre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la SHAM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de l’assureur, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise que seule la prescription décennale est applicable et que sa créance n’est pas prescrite. Il ajoute que les conditions de son action en garantie sont réunies puisque l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [O] résulte de l’enquête transfusionnelle, de la fiche de comptabilité pré-transfusionnelle et des pièces médicales, qu’il a préalablement indemnisé les victimes et que l’enquête de l’EFS établit la fourniture par le CTS d'[Localité 6] d’au moins un produit administré à la victime directe et dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur. L’office précise également avoir évalué les préjudices en application de son référentiel publié et au regard des pièces médicales du dossier.
En outre, l’ONIAM fait valoir que l’auteur de l’acte est compétent et que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 9 814 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office se prévaut de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation et fait valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Somme n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle l’assureur a précisé qu’il convenait de regarder ses conclusions d’irrecevabilité mentionnées dans son dispositif comme un erreur de plume, la contestation portant sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de l’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que dès lors que, postérieurement à l’assignation, RELYENS MUTUAL INSURANCE vient aux droits et obligations de la SHAM, initialement assureur du CTS d'[Localité 6], il y a lieu de regarder les prétentions de l’ONIAM à l’encontre de la SHAM comme étant dirigées à l’encontre de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer, au regard de ses dernières écritures indiquant que « RELYENS n’apparaît plus fondée à soutenir un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte », que l’assureur a abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
1.3. Sur le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance
D’une part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
D’autre part, il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, le titre exécutoire n°1103 émis le 11 septembre 2020 pour un montant total de 9 814 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 02/10/12 et 18/03/13 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [O] [W] / N° de police : 31146 / (…) » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la ligne suivante : « [O] [Y] », puis aux deux d’après « [O] [W] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes précitées, respectivement les sommes de 2 000 euros, 3 216 euros et 4 598 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les dates des décisions de l’office, les protocoles d’accord, le nom de la victime concernée et des personnes indemnisées, le numéro de police d’assurance et détaille la somme due.
Si l’assureur soutient que les protocoles transactionnels n’étaient pas joints, ils sont mentionnés dans le libellé du titre en litige, lequel comporte également la mention de 5 pièces jointes.
Au surplus, il ressort des pièces produites par l’office, particulièrement du courrier de la SHAM du 19 octobre 2016 indiquant qu’elle accusait bonne réception de la correspondance du 17 octobre précédent accompagné des pièces jointes, que l’assureur a eu communication, à tout le moins, des décisions d’indemnisation de l’office.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul tandis que les décisions d’indemnisation précisent les pièces dont l’office a tenu compte pour évaluer les préjudices.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’assureur, la prescription biennale prévue par le code des assurances n’est pas applicable au présent litige engagé après le 1er juin 2010.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la
contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet l’enquête de l’EFS reproduisant, dans un tableau, la nature des produits, les numéros de lot s’ils sont connus, les dates de transfusion, le lieu de transfusion, l’origine des produits s’ils sont connus et les résultats de l’enquête. Il en résulte que Mme [O] a été transfusée les 06 et 07 août 1987 de neuf produits sanguins originaires d'[Localité 6] pour six d’entre eux et dont deux donneurs n’ont pas pu être retrouvés.
L’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
L’office produit également un document intitulé « épreuves de compatibilité pré-transfusionnelles » émanant du CTS d'[Localité 6] et mentionnant la date du 06 août 1987, les nom et prénom de la victime directe et les numéros des unités de sang compatibles avec le sérum du receveur.
Ainsi, la matéralité des transfusions sanguines est établie.
En outre, l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination.
A cet égard, la décision d’indemnisation de l’office du 02 octobre 2012 indique qu’il ressort des pièces du dossier de Mme [O] qu’elle ne présente « pas de facteur de risque majeur de contamination par le VHC autre que transfusionnel ».
En effet, la possibilité que l’intéressée ait été exposée à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité.
Si RELYENS MUTUAL INSURANCE relève des antécédents chirurgicaux qu’il qualifie de majeurs dans le courrier de M. [H] du 23 janvier 2009, il ne les cite pas et au surplus n’assortit son allégation d’aucune littérature médicale ou note d’un médecin afin d’établir que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Il ne sollicite pas plus d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que la matérialité des transfusions est établie et que l’enquête de l’EFS précitée porte sur des produits transfusés en août 1987, année au titre de laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
En application de la décision précitée de la Cour de cassation, les pièces produites par l’office constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [O] par le VHC doit être écarté.
1.6. Sur le moyen tiré de l’absence d’identification du centre ayant fourni les produits
sanguins contaminés administrés à la victime et de son assureur
D’une part et ainsi qu’il résulte du point 1.5., le document intitulé « épreuves de compatibilité pré-transfusionnelles » ainsi que l’enquête de l’EFS établissent que le CTS d'[Localité 6] a fourni des produits sanguins effectivement transfusés à Mme [O] et dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée pour deux d’entre eux dès lors que les donneurs n’ont pas été retrouvés.
D’autre part, s’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796).
Or, l’office, tiers au contrat d’assurance, fait valoir que la police d’assurance est le n°31146 tandis que l’assureur se borne à faire valoir que l’office « n’identifie pas l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins ».
Dans ces conditions, et sans que l’assureur puisse exiger de l’office la preuve que les produits fournis par son assuré étaient contaminés, le moyen tiré de l’absence d’identification du centre ayant fourni les produits sanguins contaminés administrés à la victime et de son assureur doit être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant
la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.5., la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1987, date à laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
1.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance
L’absence de précision alléguée des modalités d’évaluation financière de chacun des postes de préjudice indemnisés, si elle peut avoir une incidence sur la forme du titre exécutoire, n’en a aucune sur bien fondé de la créance.
En tout état de cause, ces modalités sont précisées dans les décisions d’indemnisation de l’office et, en ce qui concerne les déficits fonctionnels évoqués par l’assureur, il est indiqué, d’une part dans la décision du 02 octobre 2012, qu'« un déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspondant aux troubles dans les conditions d’existence de toutes natures, dont notamment la perturbation de la vie familiale, la perte d’agrément, le préjudice esthétique temporaire, la fatigabilité, les douleurs et gênes liées au traitement. Il est évalué à hauteur de : / 100% pour les 2 jours d’hospitalisation rendus nécessaires pour la réalisation de la ponction biopsie hépatique. Ce préjudice est évalué à 32 euros ; / 25% pendant la durée de votre traitement antiviral C pour la période allant du 17 mars 2009 au 15 février 2010. Ce préjudice est évalué à 1 344 euros » et, d’autre part dans celle du 18 mars 2013, qu’ « un déficit fonctionnel permanent estimé à 5% en application du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accident médicaux, d’affection iatrogènes ou d’infections nosocomiales visé au décret n°2003-314 du 4 avril 2003. Ce préjudice est évalué à 4 598 euros ».
Or, l’assureur se borne à faire valoir que l’office « ne formule aucune observation sur les préjudices indemnisés, de sorte que le tribunal, comme RELYENS d’ailleurs, ne sont pas même en situation de connaître le mode d’évaluation médico-légale, ni même le calcul, retenu par l’office s’agissant du préjudice corporel de Madame [O] et notamment de son déficit fonctionnel temporaire ayant donné lieu à l’allocation de la somme de 1 376 euros, ou encore de son déficit fonctionnel permanent évalué à 5% et indemnisé à 4 598 euros » sans entrer dans le détail précité de la motivation des postes de préjudice mentionnant les éléments dont l’office a tenu compte pour évaluer les préjudices, ne contestant pas plus les pièces médicales produites, lesquelles établissent l’existence d’un traitement pendant 48 semaines qui a entraîné de la fatigabilité et une hospitalisation de deux jours pour la réalisation d’une ponction biopsie hépatique.
Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que l’assureur a été débouté de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à le condamner à lui payer la somme de 9 814 euros en remboursement des indemnisations payées dans les suites de la contamination de Mme [O] par le VHC.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’au cours de l’audience de plaidoiries, l’assureur a précisé qu’il convenait de regarder ses conclusions d’irrecevabilité mentionnées dans son dispositif comme un erreur de plume, la contestation portant sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de l’office.
2.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date demandée du 25 octobre 2016, à laquelle l’ONIAM a reçu le courrier de l’assureur du 19 octobre 2016 accusant réception de la demande de l’office de l’avant-veille.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9 814 euros à compter du 25 octobre 2016.
2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 novembre 2021.
Par ailleurs, la circonstance que l’office sollicite la capitalisation des intérêts à une date antérieure de celle précitée n’est pas de nature à caractériser une demande sans fondement.
Par suite, les intérêts sur la somme de 9 814 euros seront capitalisés à compter de la date précitée du 22 novembre 2021.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’assureur relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 9 814 euros à compter du 25 octobre 2016
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 novembre 2021.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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