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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mars 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBM
Plaidoirie le 06 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38110 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 24 Avril 1979 à BOURGOIN JALLIEU (38)
255 Voie des Contamines
L’Illud – Bat.B
38890 SAINT-CHEF
comparant en personne
Après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Mars 2026, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 décembre 2024, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [W] [U] a pris en location un logement situé 255 Voie des Contamines 38890 ST CHEF, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 393,96 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 24 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [U] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 284,55 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 20 mai 2025 aux organismes payeurs des aides au logement
la situation d’impayés de Monsieur [W] [U].
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [W] [U] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite, de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer, la résiliation du bail aux torts de Monsieur [W] [U] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 et 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant selon les même conditions ;
• Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 2 734,68 € correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnités d’occupation à la date du 09 septembre 2025, sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du code civil ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] de corps et de biens ainsi que tout autre occupant de son chef du logement qu’il occupe sis 55 Voie des Contamines L’ILLUD 38890 ST CHEF dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [W] [U] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets qui garnissent les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [W] [U] ;
• Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [W] [U] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 juin 2025 et du présent acte.
Monsieur [W] [U] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’é
tablir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026, en présence de la société ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 804,05 € suivant décompte arrêté au 16 décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [W] [U] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de Monsieur [W] [U] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que : « la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ne peut intervenir qu’après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux pendant six semaines. Ce commandement doit rappeler au locataire le délai dont il dispose pour régler, préciser le montant du loyer et des charges, détailler la dette, avertir des risques de résiliation et d’expulsion, et mentionner les possibilités de saisir le FSL ou de demander des délais de grâce au juge. »
Le bail conclu le 13 décembre 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [W] [U] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de février 2025.
Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [U], le 24 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la société ALPES ISÈRE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 06 août 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 16 décembre 2025 la somme de 3 804,05 €, au paiement de laquelle Monsieur [W] [U] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [W] [U] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 06 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations du défendeur à l’audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [U], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 06 août 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [U] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 255 Voie des Contamines L’ILLUD 38890 ST CHEF;
AUTORISE ALPES ISÈRE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 06 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 804,05 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [W] [U] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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