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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 12 janv. 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7GL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société HABITAT 76 OFFICE PUBLIQUE HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 bd d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [V]
né le 28 Août 1995 à SUKHBAATAR (MONGOLIE), demeurant 6 rue Pierre Ternon – 2ème étage – appt 2 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 14 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, HABITAT 76 a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] née [A] [S] sur des locaux situés au 6 rue Pierre Ternon, 2ème étage, appartement 2 76600 LE HAVRE.
Madame [Z] née [A] [S] est décédée le 9 décembre 2024.
Son fils, Monsieur [V] [W] qui vivait à LA CIOTAT écrivait le 20 décembre 2024 au bailleur pour indiquer souhaiter reprendre le logement afin de prendre en charge le petit-fils [R] [T] né le 20 janvier 2013 qui vivait avec sa grand-mère au HAVRE.
En réponse HABITAT 76 opposait une fin de non-recevoir considérant que Monsieur [V] [W] ne répondait pas aux conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et invitait l’interessé à faire les démarches nécessaires pour que les lieux soient libérés dans le délai de trois mois de la réception du courrier recommandé.
HABITAT 76 faisait établir un rapport d’enquête par son garde particulier, et il apparaissait que le logement resté occupé par 4 personnes (2 hommes, 1 femme et un enfant).
Enfin, une ultime mise en demeure adressée le 5 juin 2025 revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » seul le prénom de Mme [Z] semblant figurer sur la boite aux lettres.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2025, HABITAT 76 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :
— Constater que le bail détenu par Madame [Z] est résilié depuis le 9 décembre 2024
— Constater que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que de tous bien et occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir
— Dire que l’expulsion pourra intervenir sans respect du délai de deux mois en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [V] [W] à régler à HABITAT 76 une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges outre revalorisation, jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamner Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme de 500.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2025,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025 HABITAT 76 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 9 décembre 2024 s’élève à la somme de 4741,88 euros, hors frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personne remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Il est constant que Monsieur [V] [W] ne rempli pas cette condition puisqu’il demeurait à LA CIOTAT comme en atteste le courrier qu’il a adressé à HABITAT 76 le 20 décembre 2024.
Dans ces conditions il convient de considérer Monsieur [V] [W] comme occupant sans droit ni titre depuis la date du décès de sa mère.
Il conviendra en conséquence d’ordonner son expulsion ou de celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur Monsieur [V] [W] ou de toute personne de son chef, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui était dus par sa mère décédée et qui courra à compter du 9 décembre 2024.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. Monsieur [V] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de HABITAT 76 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe 6 rue Pierre Ternon esc 1 étage 2 appt 2 76600 LE HAVRE depuis le décès de sa mère le 9 décembre 2024,
ORDONNE à M. [V] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés occupe 6 rue Pierre Ternon esc 1 étage 2 appt 2 76600 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail de sa mère décédée,
DIT que cette indemnité d’occupation, est payable et révisable à compter du 9 décembre 2024 dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges de sa mère décédée, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à HABITAT 76 la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 10 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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