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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 2 juin 2026, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
NAC : 54G
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
née le 27 Mars 1976 à AU MANS (72000)
25 Route des Grands
82800 PUYGAILLARD DE QUERCY
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [M] entrepreneur individuel sous le SIREN 519 327 720
Lieudit Fonlongue 1597 Route de Caussade
82300 SAINT CIRQ
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [S] SIREN 844 581 272
681 Route de Coq
82350 ALBIAS
n’a pas constitué avocat
S.A. CAMCA ASSURANCE
9 Allée Scheffer
L2520 LUXEMBOURG
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00281 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDQY, a été plaidée à l’audience du 06 Janvier 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 février 2022, Mme [L] [F] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de Puygaillard-de-Quercy (82).
Ayant entrepris de rénover ce bien pour en faire sa résidence principale, elle a confié à M. [H] [X] des travaux sur les diverses installations électriques de l’habitation, suivant devis du 11 avril 2022.
Un autre artisan, M. [U] [M], exerçant sous la dénomination BS Plomberie, s’est vu confier :
— la rénovation de la cuisine, de la salle de bain et du cellier suivant devis du 18 octobre 2021, d’un montant de 8.811,91 euros,
— l’installation d’un chauffe-eau suivant devis du 29 octobre 2021 d’un montant de 4.643,05 euros,
— l’nstallation d’un poêle à granulé suivant devis du 29 octobre 2021 d’un montant de 3.739,08 euros, auquel a été substitué un devis du 08 juin 2022 d’un montant de 7.469,45 euros.
Enfin, Mme [F] a fait appel à un maçon, M. [B] [S], exerçant sous la dénomination MC ECO 82.
Celui-ci a émis les quatre factures suivantes :
— une facture du 02 janvier 2022 portant sur le doublage des murs intérieurs et extérieurs pour un montant de 7.453 euros, après déduction de l’acompte de 2.600 euros,
— une facture du 11 octobre 2022 portant sur la création d’une trémie dans le plancher, l’ouverture des murs extérieurs et la pose de menuiseries et de carrelage pour un montant de 14.200 euros, après déduction de l’acompte versé soit 5.272,50 euros
— une facture du 14 février 2023 portant sur la pose de carrelage et de plinthes pour un montant de 4.555 euros,
— une facure du 28 février 2023 portant sur la réalisation d’une cloison de séparation de salle de bain et sur la fourniture et pose de gouttières pour un montant de 2.750 euros.
A la requête de Mme [F], un commissaire de justice est intervenu le 28 mars 2023 aux fins de constater l’inachèvement des travaux et l’existence de désordres.
Par lettre recommandée du 05 juin 2023 réceptionnée le 07 juin 2023, Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure MM. [X] et [M] de reprendre et d’achever les travaux.
Suite à la réintervention de ces deux professionnels, un second procès-verbal de constat a été dressé le 22 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, M. [M] a été mis en demeure de reprendre les travaux sous huitaine afin de mettre en conformité les ouvrages.
Par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 17 octobre 2023, M. [S] a été mis en demeure de reprendre sous huitaine la totalité des désordres et de finaliser le chantier.
M. [S] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier recommandé du 05 novembre 2023, M. [M] a décliné toute responsabilité et a sollicité le règlement de deux factures demeurées impayées.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, fait assigner MM. [S] et [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 25 octobre 2024, M. [M] a appelé en cause la société Camca Assurance dont le siège social est à Luxembourg, es-qualités d’assureur RCD.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 06 février 2025.
Par décision du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 06 octobre 2025 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 07 avril 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 07 juillet 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
Au titre du retard des travaux
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à rembourser à Mme [F] la somme de 350 euros au titre de l’acquisition des toilettes sèches indûment effectuée,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à rembourser à Mme [F] la somme de 351,21 euros au titre de la facture établie par Comera Cuisines,
Au titre des désordres et malfaçons
— condamner solidairement M. [M] et la société Camca Assurance au titre du poêle à granulés, à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
☐ 997,39 euros indument perçue
☐ 7.063,84 euros au titre de la facture n°FC24005691 en date du 17 septembre 2024 de la société Les Maîtres du Feu
☐ 1.392,15 euros au titre de l’acompte indument perçu sur le devis 2021-000052
☐ 144 euros au titre de la facture de DM Rénovation
— condamner solidairement M. [M] et la société Camca Assurance au titre des difficultés d’évacuation, à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
☐ 79,50 euros au titre de la facture BSC Plomberie
☐ 385 euros au titre de la facture de l’entreprise Clean Service
☐ 420 euros au titre de la facture de la société RCO
— condamner M. [S], au titre des travaux de maçonnerie et de menuiserie, à verser à Mme [F] les sommes de :
☐ 2.145 euros au titre du devis de l’entreprise Combalbert portant sur les travaux de menuiserie métallique
☐ 550 euros au titre du devis de l’entreprise Xav Multiservices portant sur la reprise des joints placo et pose des plinthes
☐ 929,50 euros au titre du devis de la société CGM Construction portant sur la réfection du doublage
☐ 1.709 euros au titre du devis de la société Grondin Construction portant sur le rattrapage du tableau de la porte et des fenêtres,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à rembourser à Mme [F] les frais d’huissier en date du 28 mars 2023 et du 23 septembre 2023 pour respectivement 412,40 euros et 425 euros,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance à payer à Mme [F], et pour chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement MM. [S] et [M] et la société Camca Assurance aux entiers dépens, en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, et dont distraction au profit de Maître Laure Serny en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions après injonction notifiées le 19 mai 2025, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [M],
A titre subsidiaire,
— fixer la réception au jour de l’émission de la facture, soit le 23 février 2023 pour le poêle et le 12 mars 2023 pour les travaux de plomberie,
— condamner la compagnie Camca Assurance à relever et garantir M. [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BS Plomberie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [F] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
☐ 275 euros au titre de la facture 2023-000060
☐ 2.035,50 euros au titre de la facture 2023-000031
— condamner Mme [F] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confié à tel expert, aux frais avancés de Mme [F], qui en est demande, avec la mission d’usage en matière de construction,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à régler à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 06 août 2025, la société Camca Assurance demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [M] et Mme [F] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Camca,
A titre subsidiaire,
— juger que la Camca sera déclarée en droit d’opposer à son assuré comme à tous tiers les limites et franchises prévues à son contrat,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] et Mme [F] ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien, lesquels seront rappelés au fil de la motivation pour une meilleure lisibilité de la décision.
MOTIFS :
1. Sur les demandes principales
1.1 sur les demandes indemnitaires au titre du retard dans l’exécution des travaux
Mme [F] recherche la responsabilité contractuelle de MM. [S] et [M] et la garantie de la société Camca Assurance es-qualité d’assureur RCD de M. [M].
Elle avance que la défaillance des artisans a été constatée à de nombreuses reprises, notamment par l’intermédiaire des constats d’huissier en date du 28 mars 2023 et du 23 septembre 2023.
Elle fait valoir que le retard dans la réalisation des travaux lui a notamment causé divers préjudices financiers.
Plus précisement, elle expose :
— qu’à défaut de raccordement effectif et dans l’attente de la finalisation des travaux, elle a été contrainte d’acheter, à titre de solution provisoire, des toilettes sèches pour la somme de 350 €,
Et, d’autre part, que le cuisiniste s’est retrouvé dans l’impossibilité d’installer la cuisine lors de sa venue le 23 novembre 2022, et a émis une facture de 351,21 euros au titre du déplacement inutile.
Elle s’estime fondée à solliciter que M. [S] soit condamné, solidairement avec M. [M] et l’assureur RCD de ce dernier, à prendre en charge ces deux factures.
M. [M] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce, le tribunal :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le retard du débiteur dans l’exécution de son obligation peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter.
Au cas présent, les devis établis par M. [M] qui constituaient la loi des parties, ne prévoyaient pas de délai d’exécution des travaux.
S’agissant de M. [S], les travaux commandés n’ont pas donné lieu à l’établissement de devis.
Dans ces conditions, il sera retenu que les travaux de l’un et l’autre des deux entrepreneurs devaient être terminés dans un délai raisonnable.
Si l’on se référe aux termes de la mise en demeure que Mme [F] a adressé à MM. [X] et [M], les travaux d’électricité et de plomberie ont débuté “au courant du mois d’octobre 2022".
S’agissant de la pose de placoplâtre et de carrelage confiée à M. [S], Mme [F] ne précise pas à quelle date le chantier a démarré. En l’absence d’éléments, il sera tenu pour acquis que M. [S] a commencé les travaux en même temps que les deux autres artisans.
il ressort de la pièce 11 de Mme [F] que celle-ci a commandé du mobilier de cuisine et de l’électroménager auprès de la société Comera Cuisines, que la pose était prévue pour intervenir les 23 et 24 novembre 2023, mais que la prestation a dû être reportée, l’installateur ayant constaté notamment que les joints de placoplâtre de la partie cuisine n’avaient pas été réalisés, que le séjour était encore à l’état de “rails”, que le carrelage n’était pas posé et que la plomberie dédiée à l’électroménager n’était pas installée.
Ce report ne peut être imputé à faute au plombier et au plaquiste/carreleur que s’il est établi que le délai d’un mois/un mois et demi dont ces artisans disposaient pour réaliser les travaux de plomberie, de carrelage et de doublage des murs dans la cuisine était raisonnable, alors que l’absence de maître d’oeuvre nécessitait de se coordonner entre eux et avec l’électricien et d’établir un planning d’intervention pour chaque corps de métier, ce qui était de nature à impacter la durée de réalisation des travaux.
Or Mme [F] ne produit aucun élément permettant au tribunal de retenir que les travaux auraient dû être terminés avant le 23 novembre 2023.
Dans ces conditions, MM. [S] et [M] ne peuvent être tenus pour responsables du report de l’intervention du cuisiniste et des coûts induits par ce report.
S’agissant de l’évacuation des toilettes, il a été constaté par procès-verbal du 28 mars 2023 qu’elle n’était pas reliée à la fosse septique.
Il ne ressort pas des documents contractuels que les toilettes faisaient partie du champs d’intervention de l’entreprise de plomberie. Le courrier de mise en demeure adressé à M. [M] le 05 juin 2023, mentionne : “des dégâts ont été réalisés par vos interventions : perte du câble ADSL, défaut de raccordement à la fosse septique”. Ainsi, le tribunal croit comprendre que le défaut de raccordement de la fosse septique n’est pas constitutif d’un défaut d’achèvement, mais d’un dommage à l’existant qui n’a pas été réparé.
Or il s’avère que cette détérioration est également reprochée à M. [X], dans les mêmes termes, dans la lettre de mise en demeure qui lui a été adressé le même jour. Ainsi, la responsabilité de la détérioration alléguée, et par voie de conséquence, du retard dans la réparation de l’ouvrage détérioré, ne peut être imputée de manière certaine à l’un ou à l’autre de ces artisans.
Quant à M. [S], Mme [F] ne justifie ni même n’allègue qu’il a une quelconque responsabilité dans le défaut de raccordement de la fosse septique, prestation ne relevant pas de son champs d’intervention.
En considération de ces éléments, il convient de débouter Mme [F] des demandes indemnitaires formée au titre du retard dans la réalisation des travaux.
1.2 Sur les demandes indemnitaires relatives au poêle à granulés
Mme [F] recherche la responsabilité contractuelle de M. [M] et la garantie de la société Camca Assurance es-qualités d’assureur RCD de M. [M].
Elle estime démontrer par la production d’un rapport de la société VT DM Rénovation 82, intervenue dans le cadre de l’aménagement des combles, que le poêle à granulés installé par M. [M] présente un conduit de fumisterie non conforme.
En réponse à M. [M] qui remet en cause les compétences de la société VT DM Rénovation 82, Mme [F] soutient que cette société dispose d’une activité de maîtrise d’oeuvre et qu’elle n’est pas le seul professionnel à constater la défaillance du défendeur, la société Les Maîtres du Feu ayant confirmé le caractère non conforme de l’installation actuelle, sa dangerosité (risque élevé d’incendie) ainsi que la dégradation de l’installation (fumisterie endommagée) pour conclure à la nécessité de déposer le conduit actuel et de le remplacer en respectant les règles de l’art.
Ellle souligne que le professionalisme de la société Les Maîtres du Feu n’est pas contestable, s’agissant d’une entreprise spécialisée dans la vente, l’installation et l’entretien de poêles à bois.
Elle ajoute que la non-conformité a été reconnue par M. [M] dans un courrier du 05 novembre 2023 et qu’elle a également été constatée par huissier, en raison de l’absence de prise d’air externe à l’arrière du poêle en contradiction avec la notice du fabricant.
Elle expose que l’installation défecteuse a été remplacée par la société Les Maîtres du Feu pour un montant de 7.063,84 euros TTC qu’elle s’estime fondée à voir mettre à la charge de M. [M] et de son assureur.
Elle sollicite en outre le remboursement de la somme de 144 euros au titre de la facture d’intervention de la société VT DM Rénovation 82.
Mme [F] fait valoir qu’outre la non-conformité du poêle, la société VT DM Rénovation 82 a constaté l’absence de fournitures pourtant facturées.
Elle fait observer que M. [M] a reconnu la facturation de ces éléments en expliquant qu’ils avaient été remplacés par d’autres matériaux, ce de manière non justifiée.
Elle demande que M. [M] et son assureur soient solidairement condamnés au remboursement de la somme de 997,39 euros correspondant au coût des matériaux indument facturés.
En défense, M. [M] fait valoir que les pièces produites par Mme [F] pour démontrer la matérialité des désordres affectant le poêle à granulés sont dépourvues de force probante, le constat d’huissier parce qu’il ne fait que reprendre in extenso en page 45 une déclaration faite par Mme [F] et le rapport d’intervention parce qu’il a été établi par une entreprise ayant pour objet social “entreprises de propreté et services associés”, a priori sans lien avec les compétences techniques nécessaires dans le domaine des poêles à granulés.
S’agissant des pièces facturées, M. [M] indique :
— que le raccord inox et le kit de ventilation sont installés sur le toit,
— qu’ainsi qu’il le mentionne dans son courrier du 05 novembre 2023, le flexible et la grille n’ont pas été installés parce que Mme [F] n’a pas donné suite à sa demande tendant à voir programmer l’intervention,
— que la Ten Inox facturée n’a pas été installée mais remplacée par cinq tuyaux émail noir 80, plus résistants et de meilleure qualité, dont le prix est plus élevé.
A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir qu’au moment où les travaux ont été réalisés et facturés, il était assuré en garantie décennale auprès de la Camca, laquelle devra en conséquence le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
En réponse à la Camca qui se prévaut de l’absence de procès-verbal de réception, il fait valoir que la réception est intervenue tacitement le jour de l’émission de sa facture, soit le 23 février 2023, en raison de la prise de possession de l’ouvrage que Mme [F] a utilisé tout l’hiver avant de dénoncer de prétendus désordres.
La société Camca Assurance fait valoir que la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale souscrite par M. [M] ne peut être mobilisée puisqu’il ressort de l’assignation et des pièces produites par Mme [F] que les travaux ont débuté au courant du mois d’octobre 2022, soit antérieurement à la date de souscription du contrat à effet du 1er janvier 2023.
Elle soutient encore que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas remplies en l’absence de réception des travaux et parce que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal et qu’ils concernent des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, ne relevant plus des garanties décennale et biennale en vertu d’un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024.
Elle argue que les garanties mobilisables en l’espèce, à savoir celles susceptibles d’être déclenchées en base réclamation, ne sont pas acquises, la garantie des dommages autres qu’aux ouvrages parce qu’elle ne couvre que les dommages causés aux tiers et la garantie complémentaire aux ouvrages parce qu’elle ne couvre que les dommages survenus après réception.
Sur ce, le Tribunal :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice : il appartient à celui qui agit de rapporter l’existence de cette faute et d’un préjudice en résultant.
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner chacune des prétentions de Mme [F].
— Sur les pièces facturées et non installées
Mme [F] fait conclure que la société VT DM Rénovation 82 a constaté l’absence de fournitures pourtant facturées. Le tribunal cherche en vain cette mention dans le rapport de cette entreprise. En définitive, il s’avère qu’hormis les documents contractuels, la seule pièce versée au débats qui fait référence auxdites fournitures est le courrier rédigé par M. [M] le 05 novembre 2023.
Il ressort des termes de ce courrier :
— que M. [M] expose avoir facturé la Ten Inox 80 qu’il n’a pas installée, sans préjudice pour Mme [F] puisqu’il a installé aux lieu et place de ce produit 5 tuyaux email noir 80 plus onéreux, ce à titre de geste commercial,
— qu’il affirme avoir posé le raccord Inox et le kit de ventilation.
Le tribunal relève que Mme [F] est la seule à pouvoir démontrer que les allégations de M. [M] ne sont pas conformes à la réalité, ce qu’elle s’abtient de faire.
S’agissant du flexible et de la grille respectivement facturés 55,30 € HT et 36,75 € HT, M. [M] reconnaît qu’ils n’ont pas été installés, ce dont il tente vainement de s’exonérer en affirmant sans le démontrer que Mme [F] n’a pas répondu à ses sollicitations en vue de fixer une date d’intervention.
Mme [F] n’est pas démentie quand elle indique avoir réglé l’intégralité de la facture comprenant la fourniture et la pose du flexible et de la grille non installés.
En considération de ces éléments, M. [M] sera condamné à payer Mme [F] la somme de 97,11 € TTC [(55,30 + 36,75) + 5,5 % de (55,30 + 36,75)], le surplus de la demande étant rejeté.
— sur l’absence de prise d’air extérieure
Mme [F] verse aux débats la notice d’installation du poêle à granulés mentionnant:
— qu’il est obligatoire de prévoir une prise d’air extérieure adéquate qui permette l’apport de l’air comburant nécessaire au bon fonctionnement du produit,
— que la prise d’air peut se faire par voie directe au moyen d’un ouverture dans un mur extérieur ou par voie indirecte par prélèvement de l’air dans les pièces attenantes qui communiquent de façon permanente avec la pièce d’installation,
— que pour valoriser pleinement les caractéristiques d’étanchéité et les performances de chauffage relatives de cet appareil Dyster et éviter donc de prévoir une prise d’air à entrée libre dans l’environnement, il est “conseillé” de raccorder l’air nécessaire à la combustion directement à la prise d‘air extérieure avec un tuyau de 60 mm de diamètre ayant une longueur maximale de 3 mètres linéaires, en utilisant l’embranchement adaptateur fourni avec l’appareil.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2023 par la Selarl LPBH qu’aucun tuyau n’est branché sur l’adaptateur situé à l’arrière du poêle.
L’absence de ce tuyau n’est pas imputable à faute à M. [M]. En effet, il résulte des termes précités que son installation est recommandée, mais non obligatoire. Ce qui est prescrit est l’afflux d’air extérieur dans la pièce d’installation ou dans l’une des pièces attenantes or Mme [F] ne démontre pas ni même n’allègue que cet afflux d’air n’est pas assuré.
La responsabiité de M. [M] n’est donc pas engagée de ce chef.
— sur la non-conformité du conduit de fumée
La notice d’installation du poêle à granulés mentionne qu’il est recommandé de vérifier et de respecter les données nominales du conduit de fumées, notamment les distances de sécurité des matières inflammables.
A cet égard, il résulte d’un rapport de visite établi par la société VT DM Rénovation 82 que cette entreprise, contactée par Mme [F] aux fins de procéder à l’isolation des combles de la maison, a refusé de procéder au chiffrage des travaux compte-tenu de la présence dans les combles d’un conduit de fumée (celui du poêle à granulés) dont le positionnement a été jugé trop proche des chevrons de la charpente.
S’il est constant que la société VT DM Rénovation 82 n’est pas spécialisée dans la vente et l’installation de poêles à granulés ni d’aucune installation de chauffage, il y a lieu de penser que si cette entreprise a cru devoir refuser un chantier, c’est qu’elle avait une bonne raison de penser que la présence de ce conduit dans les combles posait difficulté.
De fait, son analyse est confortée par le compte-rendu de visite technique établi par la société Les Maîtres du Feu, dont l’expertise en matière d’installation de poêle à granulés n’est pas contestable puisqu’il s’agit d’une de ses activités principales.
Il ressort en effet dudit compte-rendu que le conduit existant est non conforme, en ce que la distance de sécurité par rapport aux matières inflammables (chevron adjacent) n’est pas respectée (5 cm au lieu de 10 cm exigés par le DTU 24.1).
Le compte-rendu de visite technique pointe un autre désordre, à savoir que le poêle à granulés est raccordé au conduit concentrique situé dans les combles au moyen d’un conduit de raccordement simple paroi alors que la connexion devrait se faire au moyen d’un conduit double paroi isolé.
Selon la société Les Maîtres du Feu, cette configuration génère un risque majeur de condensation dans l’évacuation des fumées.
Les conclusions de la société Les Maîtres du Feu ne sont pas utilement contestées par M. [M].
C’est vainement qu’aux termes de son courrier du 05 novembre 2023 dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance, celui-ci tente de s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que l’entreprise de maçonnerie devait clôturer une cheminée en briques qui devait protéger ce conduit […] permettant au conduit de respecter les normes.
En effet, si le fait d’un tiers constitue une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité de l’entrepreneur, selon qu’elle présente ou non les caractères de la forme majeure, c’est à la condition que l’entrepreneur rapporte la preuve de la matérialité du fait allégué, ce que M. [M] s’abstient de faire.
En conséquence, la responsabilité de M. [M] est engagée.
Il a été jugé que les désordres trouvant leur siège dans un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass, Civ 3ème 21 mars 2024, n°22-18.694).
Le poêle est un élément d’équipement dissociable installé en remplacement ou adjonction. Le conduit de fumées n’est qu’un accessoire au bon fonctionnement du poêle. La Jurisprudence précitée est donc applicable à l’espèce.
Il en découle que les garanties obligatoires de la police Protection BTP Artisans souscrite par M. [M] auprès de la société Camca Assurance ne sont pas mobilisables.
Mme [F] et M. [M], à qui il incombe de démontrer que les conditions de mise en jeu des garanties facultatives de ladite police sont remplies, n’articulent aucun moyen de fait ou de droit en ce sens.
Les demande et recours formés à l’encontre de la société Camca Asssurance seront donc rejetées.
Mme [F] ne démontre pas en quoi la mise en conformité du poêle à granulés nécessite de procéder à son remplacement, alors que la non-conformité ne concerne que le conduit de fumées. En application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, l’indemnisation du préjudice sera limitée au au coût de remplacement dudit conduit.
Il ressort de la facture émise par la société Les Maîtres du Feu que cette prestation a été facturée à Mme [F] à hauteur de 1.823,94 euros TTC.
Ainsi, M. [M] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 1.823,94 euros TTC au titre du remplacement du conduit de fumées non conforme.
1.3 Sur la demande de remboursement d’acompte
Mme [F] demande que M. [M] et son assureur soient solidairement condamnés au remboursement de la somme de 1.392,91 euros versée par elle à titre d’acompte pour l’installation d’un chauffe-eau, dès lors que cette prestation n’a pas été réalisée.
M. [M] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce, le tribunal :
Aux termes de l’article 1217 du code civil,la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut [notamment] provoquer la résolution du contrat [et] demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancierau débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangée ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Au cas présent, la demande de Mme [F] tendant à obtenir le remboursement de l’acompte versé s’analyse comme une demande de résolution du contrat avec demande subséquente de restitution.
Mme [F] n’est pas démentie quand elle indique que M. [M] n’a pas procédé à l’installation du chauffe-eau objet du devis établi le 29 octobre 2021.
Mme [F] n’est pas plus contredite quand elle expose que la remise du devis s’est accompagné du versement d’un acompte de 1.392,91 euros.
L’inexécution imputable à M. [M] remplit la condition de gravité exigée par l’article 1224 du code civil, dès lors qu’elle est totale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [F] et M. [M] le 29 octobre 2021.
Les garanties de la police Protection BTP Artisans souscrite par M. [M] auprès de la société Camca ne couvre pas les conséquences pécuniaires résultant de la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes et recours formées à l’encontre de la société Camca Assurance au titre de l’acompte indument perçu.
M. [M] sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 1.392,91 euros au titre de la restitution de l’acompte.
1.4 Sur les demandes relatives à l’évacuation de l’évier
Mme [F] recherche la responsabilité contractuelle de M. [M] et la garantie de la société Camca Assurance es-qualités d’assureur RCD de M. [M].
Elle fait valoir que les problèmes d’évacuation ont été constatés par huissier et reconnus par M. [M] dans son courrier du 05 novembre 2023.
Elle expose que suite à un débouchage partiel effectué par la Sarl BSC Plomberie, la société Clean Service a réalisé un contrôle de visualisation des réseaux intérieur et extérieur et a établi un rapport d’intervention d’où il ressort que le problème ne se réduit pas à “un simple évier bouché qui se fait à l’usage”, comme le fait conclure M. [M], mais à un problème de raccordement à la fosse septique.
Elle indique que pour résoudre ce problème, elle a dû faire intervenir la société Rénovation Construction Occitanie, ce qui lui a coûté la somme de 420 euros.
Elle argue qu’à cela il convient d’ajouter le coût du débouchage partiel d’un montant de 79,50 euros et celui du contrôle de visualisation des réseaux s’établissant à 385 euros.
Elle s‘estime fondée à voir condamner solidairement M. [M] et son assureur RCD au paiement de ces sommes.
En défense, M. [M] fait valoir qu’un plombier ne peut être responsable d’un évier bouché, qui se fait à l’usage.
Il considère que la demande afférente à l’hydrocurage des canalisations n’est pas en lien avec une quelconque responsabilité pouvant lui incomber.
Il argue que la facture de raccordement de la fosse septique ne mentionne pas le numéro RCS de la société, de sorte qu’il existe un doute sur l’authenticité de ladite facture, et, partant, sur la réalité de l’intervention.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de constater la réception tacite des travaux au jour de l’émission de sa facture, soit le 12 mars 2023 et de condamner la société Camca Assurance à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Camca Assurance fait valoir que les garanties souscrite par M. [M] pouvant être déclenchées en base fait dommageable ne sont pas mobilisables et que celles pouvant être déclenchées en base réclamation ne sont pas acquises.
Sur ce, le tribunal :
Le procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2023 mentionne in fine :
Concernant l’évier de la cuisine, devant moi Mme [F] verse de l’eau dans le bac à évier, bonde ouverte.
Je constate que l’eau s’évacue très difficilement et lentement
Je constate qu’au fur et à mesure de l’écoulement des eaux, un bruit de glouglou se produit de manière régulière pendant plus de dix minutes.
Mme [F] justifie par la production d’une facture émise le 08 novembre 2023 par la Sarl BSC Plomberie qu’après avoir procédé au débouchage partiel de l’évier, cette entreprise a préconisé de procéder à une inspection des canalisations.
Tel qu’indiqué dans le rapport de la société Clean Service, l’intervention de cette dernière a eu lieu le 11 juin 2024 et a consisté dans le passage d’une caméra depuis le deuxième tuyau de la fosse, lequel a permis de visualiser le raccord du lavabo, puis le racccord de la machine à laver, puis un troisième raccord inconnu, puis le raccord des toilettes et enfin une obturation du tuyau à 1,3 ml.
Le rapport mentionne qu’un hydro curage a été pratiqué pour retirer le tampon et visualiser le raccord de jonction de la cuisine, mais que ce dernier s’est avéré impossible à localiser, amenant la société Clean Service à conclure que la conduite provenant de la cuisine “pourrait” ne pas avoir été raccordée à la fosse.
L’emploi du conditionnel ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur la cause de l’engorgement de l’évier, d’autant que sur sa facture, la Sarl BSC Plomberie mentionne une autre explication possible, à savoir : présence d’une contre-pente sur ligne horizontale entre le siphon et l’entrée de siphon.
Mme [F] entend justifier qu’elle a du faire procéder au raccordement de la conduite de l’évier par la production d’une facture émise le 26 avril 2023 par la société Rénovation Construction Occitanie. Si ladite facture porte effectivement sur des travaux de raccordement à la fosse septique, sa date est antérieure aux constatations du commissaire de justice, à l’intervention du plombier et à l’inspection des canalisations, ce dont il y a lieu de déduire qu’elle ne concerne pas la conduite de la cuisine, mais plus vraisemblablement celle des toilettes.
En considération de ces éléments, il sera retenu que la responsabilité de M. [M] n’est pas engagée de ce chef.
De sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre sera purement et simplement rejetée.
1.4 Sur les demandes relatives aux travaux de maçonnerie et de menuiserie
Mme [F] recherche la responsabilité contractuelle de M. [S].
Elle entend justifier du bien-fondé de sa demande indemnitaire par la production d’un constat d’huissier dressé le 23 septembre 2023.
Elle fait valoir que ce constat met en exergue de nombreuses défaillances, l’inachèvement des travaux intérieurs et l’absence de finition des plinthes.
Sur la base de devis établis par les entreprises Combalbert, Xav Mulitiservices et CGM Construction, elle estime le coût de réparation des désordres et d’achèvement des travaux à 6.376,78 euros.
Elle expose qu’à ce jour, sur les cinq menuiseries posées, seule l’une d’elles a un volet qui fonctionne et qu’en l‘absence de volets à la porte-fenêtre de la cuisine ainsi qu’à la baie vitrée exposée plein sud, elle est contrainte de poser des couvertures de survie sur ces deux menuiseries et subit durant les périodes de canicule une chaleur de près de 40 degrés à l’intérieur de la maison.
Sur ce, le tribunal :
Il sera rappelé que les travaux facturés par M. [S] comprennent la pose d’une porte-fenêtre, d’une baie vitrée et de deux baies fixes, la pose de carrelage y compris plinthes et joints et le doublage en plaque de plâtre des murs extérieurs et intérieurs.
La matérialité des désordres, défauts d’achèvement et de finition a été constatée par commissaire de justice le 22 septembre 2023
— fenêtre de la cuisine : la coulisse du volet roulant ne jointe pas en partie basse, il y a un écart entre le mur et le cadre de la menuiserie en partie droite et gauche, comblé à l’aide d’une cale à parquet et une fissure en partie droite
— baie fixe de la cuisine : la coulisse du volet ne jointe pas au mur, l’écart est comblé avec des cales à parquet et les vis en partie basse sont tordues
— baie principale du salon : la coulisse du volet ne jointe pas au mur, l’écart est comblé par des cales à parquet
— baie fixe du salon : la coulisse du volet roulant ne jointe pas au mur, l’écart est comblé avec des cales en bois, la vitre de la baie est posée mais non fixée, le joint est au sol
— porte de la cuisine donnant sur l’extérieur : le cadre ne jointe pas au mur, il bouge à chaque fermeture et ouverture de la porte et les vis sont apparentes
— porte d’entrée principale de la maison : il y a un léger jour entre le cadre et la façade, aucune matière isolante n’est visible dans cet interstice et de la silicone déborde sur le cadre en partie haute
— sol : la couleur d’un joint de carrelage du salon diffère des autres, il est gris en continuité d’un joint blanc, les plinthes situées au niveau de l’entrée, dans le salon à proximité du poêle et dans la cuisine à l’angle avec la chambre présentent des défauts de finition
— murs : le placoplâtre des toilettes et de l’accès à la salle de bains et aux toilettes n’est pas prêt à peindre
Au titre des travaux réparatoires, l’entreprise Philippe Combalbert préconise de procéder au changement de quatre paires de coulisses de volet roulant, à la pose de la vitre d’une baie fixe et d’un volet roulant, à la reprise des réglages de la baie coulissante, au règlage de la porte d’entrée, à la dépose et au remplacement de la porte de la cuisine, avec reprise du placoplâtre autour de ladite porte après son changement.
De son côté, la société Grondin Construction propose de procéder au rattrapage du tableau des cinq menuiseries.
Enfin, l’entreprise Xav Multiservices a établi un devis chiffrant la reprise des joints des murs et plafonds, la finition des joints de carrelage et la pose des plinthes de carrelage manquantes.
Au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, les travaux ainsi devisés apparaissent justifiés dans leur principe et leur montant.
Au vu des devis produits aux débats, le coût de la réparation se décompose comme suit:
— 1.995 € TTC au titre de la reprise des menuiseries,
— 1.194,28 € TTC au titre de la pose du volet roulant manquant
— 1.708 € TTC au titre du rattrapage des menuiseries
— 929,50 € TTC au titre de la reprise du placoplâtre autour de la porte à changer
— 550 € au tire de la reprise des joints et des plinthes
Soit un montant total de 6.376,78 euros TTC, que M. [S] sera condamné à payer à Mme [F].
1.5 Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance
Les demandes formées à ce titre sont dirigées contre M. [S] et [M] et contre la société Camca Assurance es-qualité d’assureur RCD de M. [M].
Au soutient de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Mme [F] fait valoir que malgré l’installation du poêle, elle reste en difficulté pour maintenir une température acceptable dans son logement en raison des ponts thermiques au niveau des menuiseries.
Elle ajoute que compte-tenu des dépenses rendues nécessaires au regard des diverses malfaçons et désordres, elle n’a pas pu réaliser l’isolation des combles, ce qui participe à la difficulté de maintenir une température acceptable dans la maison.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice moral, elle argue que la situation lui a causé un important stress ayant conduit son médecin à lui prescrire des séances chez le psychologue et un arrêt-maladie de quinze jours en raison d’un épuisement psychologique, étant souligné qu’elle vit seule.
En défense, M. [M] fait valoir que le poêle a fonctionné tout un hiver sans que Mme [F] ne se plaigne d’aucun désordre, et pour cause puisqu’il a été installé dans les règles de l’art.
Il soutient que les autres factures dont Mme [F] demande le paiement ne suffisent pas à elles seules à caractériser un quelconque préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de constater la réception tacite des travaux au jour de l’émission de sa facture, soit le 12 mars 2023 et de condamner la société Camca Assurance à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Camca Assurance fait valoir que les garanties souscrites par M. [M] pouvant être déclenchées en base fait dommageable ne sont pas mobilisables et que celles pouvant être déclenchées en base réclamation ne sont pas acquises.
Sur ce, le Tribunal :
Le tribunal relève que Mme [F] était en droit de pouvoir jouir sereinement de sa maison et qu’elle a été indiscutablement privée de cette jouissance sereine du fait des défauts d’achèvements, non conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés par Mm [S] et [M].
A raison de 100 € par mois entre l’établissement du premier constat d’huissier et le prononcé du présent jugement, le préjudice de jouissance s’élève à (100 € x 38 mois) 3.800 euros.
Mme [F] justifie de troubles du sommeil et d’anxiété à tout le moins à compter de septembre 2023. Compte-tenu de l’importance des fautes commises par MM. [S] et [M], ces troubles peuvent être en partie reliés auxdits manquements. Ils caractérisent l’existence d’un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Les garantis facultatives de la police souscrite par M. [M] ne couvrent pas les dommages immatériels de nature non précuniaire, ce que constituent les préjudice moral et de jouissance.
La demande et le recours formés à ce titre contre la société Camca Assurance seront donc rejetés.
MM. [S] et [M] seront condamnés in solidum au paiement des sommes alloués au titre des préjudices immatériels.
2. Sur les demandes reconventionnelles
M. [M] sollicite la condamnation de Mme [F] à lui payer les sommes de 275 euros TTC et 2.035,50 euros TTC au titre des factures 2023-000060 et 2023-000031 émises les 12 mars et 16 juin 2023.
Pour s’opposer au paiement desdites factures, Mme [F] fait valoir :
— s”agissant de la facture 2023-000031, qu’il ressort du procès-verbal de constat du 28 mars 2023 que la bonde de douche n’est pas conforme, que le groupe protection n’a jamais été livré, que les raccords sont déficients et que les meubles n’ont jamais été fixés,
— s’agissant de la facture 2023-000060, que le poste intitulé “petits matériaux” n’est rattachable à aucune prestation identifiée et que la prestation “connexion fosse septique” mentionné dans le titre n’a pas été correctement réalisée, des odeurs de fosse septique s’échappant des canalisations.
Sur ce, le tribunal :
Aux termes des articles 1217 et 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, aucun des deux constats produits aux débats ne fait état d’odeurs en provenance de la fosse septique ni d’aucune autre nuisance pouvant être reliés à des malfaçons dans l’exécution de la connexion à la fosse septique objet de la facture 2023-000060.
En conséquence, Mme [F] sera condamné au paiement de ladite facture d’un montant de 275 euros TTC.
La facture 2203-000031 concerne essentiellement des travaux de “raccord, fixations et tuyauterie inclus connexion machine à laver”.
Il est mentionné que Mme [F] s’est acquittée d’un acompte de 2.007 euros.
S’agissant de la qualité de la prestation, le procès-verbal de constat dressé par la Selarl LPBH le 28 mars 2023 mentionne :
— que le meuble de la salle de bains n’est pas fixé au mur et qu’il est branlant,
— que les flexibles intérieurs de la vasque empêchent le tiroir du meuble de fermer entièrement,
— que la tuyauterie du lave-linge forme un coude et un rétrécissement,
— que dans l’angle du bac à douche, un joint blanc a été grossièrement posé et ne jointe pas correctement au plafond,
— qu’il en est de même en partie droite de salle de bains.
Au regard de l’ampleur des défauts d’exécution ainsi constatés, l’exception d’inexécution oposée par Mme [F] est parfaitement fondée.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de la facture précitée.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MM. [S] et [M] qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [F] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, MM. [S] et [M] devront lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, outre celles de 425 euros TTC et de 412,40 euros TTC correspondant au coût des procès-verbaux de constat d’huissier que Mme [F] a dû faire établir au soutien de son action.
M. [M] dont le recours contre la société Camca Assurance ne prospère pas, devra payer à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
4. Sur les frais de recouvrement
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet des sommes dues par un débiteur).
Cettte répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige né du code de la consommation, la demande de Mme [F] tendant à voir condamner la partie tenue aux dépens à supporter les frais et honoraires retenus par le commissaire de justice par application de l’article A 442-32 du code de commerce est rejetée.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe:
Déboute Mme [L] [F] de sa demande indemnitaire au titre du retard dans l’exécution des travaux,
Condamne M. [M] à payer Mme [F] la somme de 97,11 € TTC indûment réglée au titre de la fourniture et de la pose du flexible et de la grille du poêle à granulés,
Rejette la demande et le recours formés à ce titre contre la société Camca Assurance,
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui rembourser le coût de la fourniture et de la pose du raccord inox, de la ten inox 80 et du kit ventilation,
Condamne M. [M] à payer à Mme [F] la somme de1.823,94 € TTC au titre du remplacement du conduit de fumées non conforme,
Rejette la demande et le recours formés à ce titre contre la société Camca Assurance,
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] au paiement du coût de remplacement du poêle à granulés,
Déboute Mme [L] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’évacuation de l’évier de la cuisine,
Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [L] [F] la somme de 6.376,78 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les travaux de maçonnerie et de menuiserie,
Condamne in solidum MM. [B] [S] et M. [U] [M] à payer à Mme [L] [F] la somme de 3.800 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum MM. [B] [S] et M. [U] [M] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral,
Rejette la demande et le recours formés à ce titre contre la société Camca Assurance,
Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 2.035,50 euros TTC au titre de la facture 2023-000031,
Condamne Mme [L] [F] à payer à M. [U] [M] la somme de 275 euros TTC au titre de la facture 2023-000060,
Condamne in solidum MM. [B] [S] et M. [U] [M] aux dépens,
Condamne in solidum MM. [B] [S] et M. [U] [M] à payer à Mme [L] [F] la somme de 3.837,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Condamne M. [M] à payer à la société Camca Assurance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de sa propre demande sur ce fondement,
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner la partie tenue aux dépens à supporter les frais et honoraires retenus par le commissaire de justice par application de l’article A 442-32 du code de commerce.
Le greffier La présidente
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