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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 26/00342 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5MB
du 11 Mai 2026
affaire : S.C.I. CERTA
c/ [Z] [L], [A] [X]
Copie exécutoire délivrée à
LRAR à :
Mme [L]
M. [X]
l’an deux mil vingt six et le onze Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. CERTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2024, la SCI CERTA a donné à bail commercial à Madame [Z] [N] un local sis [Adresse 4] à NICE (06000), moyennant un loyer de 600 euros par mois hors charges. Monsieur [Y] [X] s’est porté caution solidaire au profit de la locataire.
Le 18 novembre 2025, la SCI CERTA a fait délivrer à Madame [Z] [N] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2026, la SCI CERTA a assigné Madame [Z] [N] et Monsieur [Y] [X], ès-qualités de caution solidaire, en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI CERTA sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2025,
— la condamnation de Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 1291,70 euros,
— la condamnation de Madame [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois, jusqu’à l’expulsion définitive des lieux à elle donné à bail,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] au paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre du bail commercial, du commandement de payer et de la résolution intervenue,
— la condamnation solidaire de Madame [Z] [N] et Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [Z] [N] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois d’octobre 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Madame [Z] [N] et Monsieur [Y] [X], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 23 décembre 2025 aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SCI CERTA a donné à bail commercial à Madame [Z] [N] des locaux commerciaux. Ayant cessé de payer le loyer depuis le mois d’octobre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été délivré. Ce dernier étant resté infructueux, la SCI CERTA a saisi la juridiction de céans aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré des loyers ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun décompte n’a été transmis permettant la vérification de l’absence de paiement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
De plus, il appartient le cas échéant à la SCI CERTA de préciser si elle entend solliciter l’expulsion de Madame [N].
Il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin que la SCI CERTA puisse donner des explications quant aux sommes dues en justifiant d’un décompte arrêté à la date de l’assignation et éventuellement un décompte actualisé. La réouverture des débats permettra en outre à la SCI CERTA de préciser ses demandes notamment quant à l’expulsion éventuelle des preneurs.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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