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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00830 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYVS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [L]
né le 19 Mai 1967
demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [Y] épouse [L]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société SPANC – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ASH INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] ont procédé en 2012 à la construction de leur maison à usage d’habitation au [Adresse 5].
La zone dans laquelle se situe leur maison n’étant pas desservie par le réseau d’évacuation des eaux usées collectif, ils ont dû faire installer une fosse septique.
Sont intervenus à ce cette opération :
— La société Loca TP, en qualité de locateur d’ouvrage ;
— La société Ash Ingénieurie, en qualité de bureau d’étude ;
— Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (ci-après SPANC) pour contrôle, avis de conformité et autorisation de mise en service.
En 2021, considérant que la fosse septique se remplissait anormalement et nécessitait des opérations de vidange à intervalles très rapprochées, ils ont mandaté M. [H] [T], ingénieur B.T.P., membre de la compagnie des experts près la Cour d’appel de [Localité 7], pour obtenir un éclairage technique sur cette situation. Dans un « rapport de constatations – consultation extra-judiciaire non contradictoire » du 31 mai 2021, M. [H] [T] a fait état d’un « dispositif d’assainissement non collectif (…) affecté de graves désordres et de non-conformité majeures », mettant principalement en cause la société Ash Ingénieurie ayant réalisé l’étude de sol préalable.
La proposition de règlement amiable du litige adressée par le conseil des époux [L] à la société Ash Ingénieurie le 6 octobre 2021 étant restée sans réponse, ils ont obtenu par ordonnance du 26 janvier 2022, au contradictoire de cette dernière, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2022, les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à la société Loca TP et au SPANC.
Par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme [B] [Y] épouse [L] et M. [N] [L] ont assigné la société Ash Ingénieurie et le SPANC devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le règlement du remplacement de leur fosse septique et l’indemnisation de leurs préjudices.
L’expert judiciaire, M. [D] [I], a rendu son rapport définitif le 27 février 2023.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les époux [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
Débouter la société Ash Ingénieurie et le SPANC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Ash Ingénieurie et le SPANC à leur payer :
— 20 828,50 € ttc au titre des travaux de reprise de l’installation d’assainissement,
— 2 937 € ttc au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur du clapas,
— 23 342 € ttc au titre des travaux de terrassement et de dépollution,
— 1 440 € ttc au titre des honoraires de conseil technique ;
Juger que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT 01 à la date du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société Ash Ingénieurie et le SPANC à leur payer 800 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur propriété pendant la durée des travaux ;
Condamner in solidum la société Ash Ingénieurie et le SPANC à leur payer 10 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Ash Ingénieurie et le SPANC à payer 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise et les dépens de référé.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Ash Ingénieurie demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
DÉBOUTANT les époux [L] de leurs demandes, fins, prétentions,
VALIDER la solution de reprises n° 3 consistant en la pose d’une une micro station suivie d’un poste de relevage suivi de tranchées de dispersion à faible profondeur ;
FIXER le montant des travaux de reprises à la somme de 19 272,40 euros TTC ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [L] de leur demande de prise en charge des travaux de démolition et de reconstruction du mur du clapas à hauteur de 2 937 € TTC ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [L] de leur demande de prise en charge des travaux de terrassement et de dépollution à hauteur de 23 342 € TTC ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [L] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 € ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [L] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance durant les travaux à hauteur de 800 € ;
JUGER le SPANC entièrement responsable des dysfonctionnements affectant la fosse septique des époux [L] compte tenu de la faute qu’il a commise ;
CONDAMNER le SPANC à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L], en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires y compris au titre des dépens, des frais d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER les parts de responsabilités comme suit :
— 20 % à son encontre ;
— 80 % à l’encontre du SPANC.
CONDAMNER, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, le SPANC à la relever et garantir à hauteur de sa part de responsabilité, telle que retenue par le tribunal, de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, y compris au titre des dépens, des frais d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, le SPANC demande au tribunal, de :
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
DÉBOUTER la société Ash Ingénieurie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
CONDAMNER les époux [L] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER les époux [L] de leur demande de condamnation in solidum,
LIMITER les parts de responsabilités aux parts fixées par l’Expert judiciaire à savoir :
— 20 % à son encontre,
— 80 % à l’encontre de la SARL Ash Ingénieurie ;
DÉBOUTER la société Ash Ingénieurie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées, pour les travaux de réfection, à la somme de 19 272,40 euros au titre de la solution n°3,
DÉBOUTER les époux [L] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
RAMENER à de plus justes proportions la demande des époux [L] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 13 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 avril 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la garantie décennale de la société Ash Ingénieurie
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur soit de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, le 8 avril 2022, jour de l’accédit, l’expert a constaté « la présence d’eaux usées non infiltrées à hauteur du géotextile du filtre à sable non drainé », malgré une vidange de la fosse septique réalisée le 22 mars 2021, ce qui « indique un dysfonctionnement majeur ». Il rappelle que « lors de la seconde vidange, le technicien a informé M. [L] que les drains sont toujours en charge malgré son intervention ». L’expert souligne « que les regards en aval et en amont du filtre à sable non drainé sont toujours en charge au risque d’obstruer leur réseau d’eaux usées situé entre leur habitation et leur dispositif d’assainissement ». Il fait état du rapport amiable du 31 mai 2021 de M. [H] [T] mentionnant que « le regard de répartition positionné en aval du plateau d’épandage ainsi que le regard de bouclage situé en aval du filtre à sable vertical de 25 m² sont saturés en eau. ».
L’expert judiciaire confirme la stagnation anormale des eaux septiques rapportée par les requérants. Il précise que « l’absence d’infiltration des eaux usées évoque que la fonction épuratoire du dispositif en service n’est pas remplie. Ces dysfonctionnements peuvent également engendrer des risques avérés de pollution de l’environnement ».
Il s’ensuit incontestablement que le désordre constaté rend l’ouvrage impropre à destination. L’expert relève en outre que « cet ouvrage a subi des contraintes hydrauliques pouvant affecter sa solidité et son étanchéité ».
Le désordre n’était pas perceptible à la réception des travaux et ne s’est révélé en 2021, dans le délai d’épreuve décennal ; ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
L’expert judiciaire explique que « la perméabilité mesurée au droit du substratum calcaire est faible, il peut donc en résulter une infiltration lente des eaux dans cette roche » et que « cet écueil peut engendrer un dysfonctionnement du filtre à sable ». Il conclut que cette très faible perméabilité relevée est « la cause prépondérante du dysfonctionnement et des désordres relevés sur le système d’assainissement non collectif des époux [L] ». Il ajoute que le « bureau d’étude Ash Ingénieurie a défini une solution de filtre à sable sans connaître les valeurs de perméabilité en fond de fouille du lit filtrant vertical posé dans une excavation à fond plat et horizontal (…) ».
Il apparaît en effet que pour l’installation de cette fosse septique, les époux [L] ont missionné la société Ash Ingénieurie pour la réalisation de l’étude de sol. Aux termes de ses investigations et des tests de perméabilité réalisés, l’expert révèlent qu’ils « ne reflètent en aucun cas les perméabilités en fond de fouille du filtre à sable à l’horizon compris entre 1,10 et 1,60 par rapport au terrain naturel », ce qui a « favorisé la préconisation d’un dispositif incompatible avec les sols sous-jacents à partir d’environ 1.00 m de profondeur ».
Ainsi, la cause des désordres se situe dans la sphère d’intervention dans le chantier de la société Ash Ingénieurie, dont la responsabilité décennale sera retenue.
Sur la responsabilité du SPANC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le 17 décembre 2012, le SPANC a délivré son autorisation pour l’installation du dispositif d’assainissement non collectif des époux [L], selon les termes de l’autorisation de mise en service du 12 novembre 2013. Le rapport judiciaire relève qu’il était alors émis un avis favorable au projet mais avec réserve, le SPANC soulignant des « valeurs de perméabilité mesurées inférieures aux prescriptions de l’arrêté du 7/03/2012 (…) » et indiquant ne pouvoir « garantir les bonnes conditions de fonctionnement du dispositif ». Il mentionne ensuite que cette réserve « pourra être levée par la réalisation de mesures complémentaires conformes, réalisées à l’horizon d’infiltration du dispositif selon le protocole défini dans la circulaire interministérielle n°97649 du 22 mai 1997, transmises au service avant la réception des travaux ».
Il est constant que ces « mesures complémentaires conformes » n’ont pas été réalisées. Pour autant, l’installation sera déclarée conforme le 12 novembre 2013, avec autorisation de mise en service, avec pour seule réserve cette fois le fait que « la ventilation de fosse n’a pas été terminée ».
L’expert souligne que ces « mesures complémentaires auraient décelé les mêmes anomalies que celles identifiées par le sapiteur ABESOL au contradictoire des parties », ce qui aurait confirmé la remise en cause des valeurs de perméabilité retenues par la société Ash Ingénieurie. Il indique que cette réserve aurait dû être portée à la connaissance du concepteur du projet, la société Ash Ingénieurie, et évoque un « manquement dans la communication des pièces et du suivi de ce dossier technique ».
Le SPANC estime avoir accompli son devoir d’information, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Celui-ci dispose notamment, qu’ « A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception remis au propriétaire de l’immeuble ».
Il s’ensuit qu’effectivement, le devoir de conseil du SPANC ne concerne que le propriétaire de l’immeuble, les époux [L] en l’espèce, non les intervenants au chantier.
Pour autant, le grief principal de l’expert ne vise pas le manquement dans le devoir de conseil mais bien d’avoir délivré un avis de conformité de l’installation sans vérification de la réalisation effective des mesures complémentaires de perméabilité à l’horizon d’infiltration du dispositif. Il pointe à cet effet une défaillance dans le suivi du dossier.
En effet, le même article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif dispose que l’examen préalable de la conception « consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :
— l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
— la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ».
L’expert rappelle qu’aux termes de l’arrêté du 7 septembre 2009, susvisé dans l’article 3 de celui du 27 avril 2012, « les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes ». Il souligne sur ce point les « risques avérés de pollution de l’environnement » qu’emportent les dysfonctionnements de la fosse septique non-conforme des époux [L]. En outre, un projet proposant un « dispositif incompatible avec les sols sous-jacents à partir d’environ 1.00 m de profondeur » s’avère inadapté « aux exigences et à la sensibilité du milieu » ainsi qu’ « aux caractéristiques du terrain ».
Il s’ensuit que le SPANC qui, malgré ses réserves sur « les valeurs de perméabilité mesurées inférieures aux prescriptions de l’arrêté du 7/03/2012 », n’a pas complété son étude par une visite sur site comme l’y invite l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012, et a validé le projet sans vérification de l’exécution des mesures complémentaires préconisées ; il a, ce faisant, failli dans sa mission.
Le fait que les époux [L] n’aient pas communiqué à la société Ash Ingénieurie les réserves émises dans l’avis du 17 décembre 2012 n’est pas exclusif de sa faute consistant en la validation d’un projet non conforme, et ne saurait en conséquence l’exonérer de toute responsabilité comme sollicité.
Le SPANC estime par ailleurs que le défaut d’entretien par les requérants est à l’origine des désordres constatés, implique à tout le moins qu’une part de responsabilité leur soit retenue. L’expert a cependant souligné que les drains fonctionnaient correctement et que les désordres se situaient en aval du réseau de dispersion. Il relève en outre expressément que « malgré (le) défaut d’entretien, les drains en aval n’ont pas été colmatés par d’éventuelles matières organiques ». Il rappelle par ailleurs que « les vidanges des boues présentes dans la fosse septique ont été réalisées tous les quatre ans conformément au règlement du SPANC » avant d’exclure la responsabilité des époux [L], relevant également l’absence de lien de causalité entre l’état du préfiltre observé le jour de ses constatations et « la véritable cause des désordres ».
Dans ses conclusions, « le SPANC réaffirme que si seule la faible perméabilité du sol était à l’origine du dysfonctionnement de l’installation, les désordres seraient alors apparus dès sa mise en service, au plus tard dans les mois suivants ». Il déclare que le fait que les dysfonctionnements ne soient apparus que 8 ans après la mise en service de l’installation indique que d’autres facteurs ont participé au colmatage du filtre à sable. Il soutient alors que la perméabilité du sol relevée en profondeur, quoique médiocre, reste supérieure à 10 millimètres/heure, ce qui n’interdirait pas l’infiltration. Le défendeur n’apporte cependant aucun élément supplémentaire à l’appui de cette affirmation, déjà écartée par l’expert dans ses réponses aux dires. Ce dernier y rappelle en effet que « l’infiltration des eaux usées n’est pas possible réglementairement lorsque la perméabilité est inférieure à 10 mm/h » et qu’en l’espèce « une des valeurs retenues par le sapiteur ABESOL au droit du filtre à sable est de 7,5 mm/h ». Il explique également que « les sols saturés en eau réduisent la vitesse d’infiltration dans le temps (diminution du gradient). Les sols sont plus compacts en profondeur donc la perméabilité diminue (diminution du gradient également) et enfin les eaux issues d’un système d’assainissement comportent toujours des micro-organismes, bactéries qui ont tendance à colmater les sols dans le temps d’autant plus si les eaux stagnent ».
De même, l’argument tiré du sur-remblaiement sur le filtre à sable non drainé n’est pas validé par l’expert qui confirme, au regard de ses constatations et des données produites par le sapiteur, que la seule explication technique aux désordres constatés est la mauvaise perméabilité à l’horizon d’infiltration du dispositif.
Enfin, le SPANC soulève la responsabilité de la société Loca TP, qui a réalisé les travaux. Là encore, l’expert a écarté celle-ci en soulignant qu’elle n’était qu’une exécutante sans aucune compétence dans le domaine géotechnique, ni légitimité pour remettre en cause lors de ses travaux les valeurs de perméabilité erronées fournies par la société Ash Ingénieurie. Il ne ressort en effet pas de faute de la société Loca TP qui a respecté les préconisations du concepteur, la société Ash Ingénieurie, validées de surcroît par le SPANC.
Ni la société Ash Ingénieurie ni le SPANC n’apportent d’élément de nature à invalider les conclusions de l’expert, reposant sur des données techniques objectives et factuelles, obtenues grâce au concours des travaux scientifiques du sapiteur, quant à la mauvaise perméabilité à l’horizon du dispositif comme unique cause des désordres.
Il s’ensuit que la faute du SPANC, qui a validé un projet non-conforme, a effectivement participé aux désordres constatés.
*
La société Ash Ingénieurie et le SPANC seront en conséquence condamnés in solidum à réparer les préjudices des époux [L].
Sur les partages de responsabilités
Il convient de souligner que si la société Ash Ingénieurie soulève le défaut de communication par les époux [L] des réserves du SPANC, elle n’en tire pas de conséquences sur le plan du partage des responsabilités.
Or, là encore, ce manquement des requérants n’est pas de nature à occulter la faute du concepteur du projet qui a « a défini une solution de filtre à sable sans connaître les valeurs de perméabilité en fond de fouille du lit filtrant vertical posé dans une excavation à fond plat et horizontal (…) ». Il ne saurait en effet être raisonnablement soutenu que la non correction des erreurs du professionnel par son cocontractant profane, en omettant de communiquer la réserve d’un service spécialisé validant malgré tout le projet, l’exonère de toute responsabilité.
Dans le prolongement de ces développements, il a été démontré ci-dessus que le SPANC avait exécuté son obligation d’information telle que prévue par les textes qui la régissent. Par ailleurs, il est constant que le fait du tiers ne peut exonérer de la responsabilité de plein droit du mécanisme de la garantie décennale que lorsqu’il présente les caractères de la force majeure. En l’espèce, l’erreur dans la validation du projet par le SPANC n’est ni imprévisible, ni irrésistible. La non correction par un tiers de la faute commise par la société Ash Ingénieurie n’est pas de nature à occulter celle-ci, ni à écarter sa responsabilité de plein droit.
Enfin, la société Ash Ingénieurie sollicite une inversion du partage des responsabilités retenu par l’expert, sans autre argument que ceux déjà développés ci-dessus et/ou déjà écartés par l’expert directement dans son rapport ou dans ses réponses aux dires. La défenderesse n’apportant d’autre élément que son évaluation personnelle pour critiquer les conclusions de l’expert, sa demande ne sera pas retenue.
Il ressort de l’ensemble des éléments et développements ci-dessus, que l’ensemble de l’argumentation de l’expert judiciaire ayant été approuvée, aucun des défendeurs ne démontre une mauvaise évaluation de ce dernier dans le partage de responsabilité. Il convient en conséquence de confirmer les conclusions de l’expert judiciaire, basées sur des données objectives et scientifiques, appuyées par des connaissances pratiques et consciencieusement employées dans le cadre de sa mission, que les parties en défense ne renversent pas.
Dès lors, le partage de responsabilités entre co-obligés s’établira comme suit :
— 80% à la charge de la société Ash Ingénieurie,
— 20% à la charge du SPANC.
Sur les préjudices indemnisables
En ce qui concerne les travaux de reprise de l’installation d’assainissement, les travaux de démolition et de reconstruction du mur du clapas, des travaux de terrassement et de dépollution et les honoraires de conseil technique.
L’expert propose quatre solutions sur la base d’autant de devis, proposant des coûts de 13.156 euros à 21.000 euros, outre 6.116,40 euros, sur chiffrage à dire d’expert, pour l’évacuation et le retraitement du filtre à sable existant. Cette dernière opération comporte des prestations similaires à celles évoquées par les époux [L] dans leur devis de 23.342 euros relatif aux travaux de terrassement et de dépollution. La présentation d’un devis plus de trois fois supérieur à l’évaluation de l’expert est insuffisante à démontrer une sous-évaluation de ce dernier, en l’absence d’autres éléments objectifs. Les requérants étaient en position, lors de l’expertise contradictoire, de critiquer l’évaluation de M. [D] [I] en lui soumettant leur devis, ce qu’ils n’ont pas fait.
S’agissant des travaux de remplacement de l’installation, les époux [L] présentent un devis de 20.828,50 euros sans justifier ni même alléguer une prestation de meilleure qualité ou l’insuffisance des solutions exposées par l’expert. L’actualisation du coût des travaux avancée par les requérants est inopérante, celle-ci se faisant sur la base de l’indice BT 01 à la date du rapport d’expertise comme ils le sollicitent.
Les requérants demandent donc 44.170,50 euros (23.342 + 20.828,50), sans établir la nécessité de ce surcoût par rapport aux recommandations de l’expert, ni l’insuffisances des quatre solutions qu’il préconise pour des montants de :
— solution 1 : 21.000 + 6.116,40 = 27.116,40 euros ;
— solution 2 : 17.072 + 6.116,40 = 23.188,40 euros ;
— solution 3 : 13.156 + 6.116,40 = 19.272,40 euros ;
— solution 4 : 19.178,50 + 6.116,40 = 25.294,90 euros.
L’expert ne développe pas sur la meilleure efficacité de l’une ou l’autre des solutions préconisées, aucune hiérarchie n’est établie sur ce point. Il n’est pas rapporté que la solution la plus onéreuse répare mieux le préjudice des requérants, ni que la moins chère soit insuffisante. Les époux [L] ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, sans perte ni profit, mais aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que chacune des solutions annoncées par l’expert ne soit pas de nature à pleinement remplir cet objectif.
Pour autant, une « réserve » est à émettre s’agissant de la solution 3, la moins onéreuse, sollicitée par les défendeurs, en ce que la mise en place d’une micro station ou d’un filtre compact nécessite un agrément du « Ministre en charge de l’assainissement non collectif pour 5 équivalents habitants » selon l’expert. Cette solution étant susceptible de ne pas conduire à l’indemnisation du préjudice des époux [L] sera écartée au profit de la solution 2 préconisée par l’expert, la deuxième moins onéreuse, pour un montant de 23.188,40 euros.
Par ailleurs, il n’est nullement établi par les demandeurs l’impossibilité de faire passer des engins de chantier par l’entrée de leur propriété et la nécessité subséquente de démolir le mur clapas de leur jardin puis de le reconstruire. Lors du second accedit, la société ABESOL (sapiteur) a d’ailleurs « réalisé un sondage du filtre à sable à l’aide d’un godet de curage installé sur le bras d’une mini pelle de 1,7 tonnes ». Ce chef de préjudice invoqué par les époux [L] sera donc rejeté.
En revanche, la mission d’assistance technique dans le cadre du constat d’expertise technique extra-judiciaire de M. [H] [T] s’est révélée nécessaire pour permettre aux époux [L] de confirmer l’existence des désordres et pouvoir initier la procédure. Il s’agit donc d’un préjudice en lien certain et direct avec les fautes des défendeurs, découlant immédiatement des désordres engendrés. Il sera fait donc droit à l’indemnisation demandée sur ce point par les requérants, fixée à 1.440 euros selon note d’honoraire communiquée.
En ce qui concerne les préjudices de jouissance demandés.
En l’espèce, « le jour de l’accédit, l’expert a effectivement constaté la présence d’eaux usées en partie supérieure du filtre au niveau du géotextile ». Il ne fait pour autant aucun retour sur des nuisances olfactives, si ce n’est brièvement en réponse aux dires des requérants, sans développer la question.
L’expert technique amiable, M. [H] [T], se montre davantage prolixe sur le préjudice de jouissance. Il évoque à cet effet que les rejets d’eaux septiques en milieu naturel « constituent un désordre sanitaire majeur, ces eaux étant génératrices de transmissions bactériologiques – de transmissions de maladies par vecteurs (moustiques) et de nuisances olfactives récurrentes.
Ces eaux ne doivent jamais se trouver en contact de l’homme (surtout des enfants) et/ou d’animaux au risque de les empoisonner.
Ces eaux polluent également le sol et le sous-sol, et risquent d’impacter défavorablement la nappe phréatique et/ou des forages de riverains qui se trouveraient à proximité du fonds [L].
Le filtre à sable litigieux saturé ne jouant pas son rôle d’épurateur pourra générer des résurgences d’eaux pluviales polluées (eaux-septiques) qui pourront éventuellement se déverser sur les parcelles mitoyennes.
C’est dans cette hypothèse que les époux [L] s’exposeraient alors de subir une procédure judiciaire à leur encontre initiée par leurs voisins ».
Il est cependant ici essentiellement fait état de préjudices potentiels, dont la concrétisation n’est pas rapportée (empoisonnement, maladies, impact sur la nappe phréatique ou forage de riverains, procédures judiciaires).
Les nuisances olfactives récurrentes, également évoquées par l’expert judiciaire, sont présentées en préjudice théorique de principe, sans constat effectif et concret par les experts, commissaires de justice, attestations de proches ou visiteurs. En outre, les époux [L] ont mis 8 ans pour s’apercevoir des désordres, ce qui ôte toute consistance au préjudice de jouissance invoqué. Celui-ci n’étant pas établi, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Il est ensuite fait état à un « trouble de jouissance consécutif au fait que la maison, privée de son installation d’assainissement, sera inhabitable pendant la durée des travaux qui peut être estimée à 15 jours ». Les requérants ne démontrent cependant ni que les travaux les priveront nécessairement de l’usage de leurs installations des eaux usées, ni qu’ils rendront leur maison inhabitable, encore moins qu’ils dureront 15 jours. Le préjudice de jouissance n’est là encore qu’affirmé, sans être établi ; les requérants seront donc déboutés de ce chef de demande.
*
En synthèse, la société Ash Ingénieurie et le SPANC seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 23.188,40 euros au titre des travaux de reprise de l’installation d’assainissement, d’évacuation et de retraitement du filtre à sable existant, indexée sur l’indice BT 01 à la date du rapport d’expertise (27 février 2023).
Ils seront également condamnés in solidum à leur payer 1.440 euros au titre des honoraires de conseil technique.
La répartition entre coobligés s’établira à 80% à la charge de la société Ash Ingénieurie et 20% à la charge du SPANC.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Ash Ingénieurie et le SPANC qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Entre les co-obligés, la répartition de la dette s’établira, comme pour les préjudices, à hauteur de 80% à la charge de la société Ash Ingénieurie, et 20% à la charge du SPANC.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum la société Ash Ingénieurie et le SPANC à payer aux époux [L] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.500 €.
Entre les co-obligés, la répartition de la dette s’établira, comme pour les dépens, à hauteur de 80% à la charge de la société Ash Ingénieurie, et 20% à la charge du SPANC.
Les défendeurs qui perdent leur procès seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum la SARL Ash Ingénieurie et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à payer à Mme [B] [L] née [Y] et M. [N] [L] la somme de 23.188,40 euros au titre des travaux de reprise de l’installation d’assainissement, d’évacuation et de retraitement du filtre à sable existant ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à la date du rapport d’expertise soit le 27 février 2023 ;
FIXE, s’agissant de ces travaux de reprise, le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 80 % pour la SARL Ash Ingénieurie,
— 20 % pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ash Ingénieurie et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à payer à Mme [B] [L] née [Y] et M. [N] [L] la somme de 1.440 euros au titre des honoraires de conseil technique ;
FIXE, s’agissant de ces honoraires de conseil technique, le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 80 % pour la SARL Ash Ingénieurie,
— 20 % pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
DEBOUTE Mme [B] [L] née [Y] et M. [N] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ash Ingénieurie et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens s’établira comme suit :
— 80 % pour la SARL Ash Ingénieurie,
— 20 % pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ash Ingénieurie et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à payer à Mme [B] [L] née [Y] et M. [N] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles s’établira comme suit :
— 80 % pour la SARL Ash Ingénieurie,
— 20 % pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
DEBOUTE la SARL Ash Ingénieurie et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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