Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORA
du 08 Avril 2026
affaire : S.A.R.L. ATD FORMATION
c/ [L] [D], entrepreneur individuel
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Manon BRACCO
le
l’an deux mil vingt six et le huit Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ATD FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 08 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SARL ATD FORMATION a assigné Monsieur [L] [D] en référé aux fins notamment de suppression des contenus de de son site internet et de sa chaîne “Youtube”, sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL ATD FORMATION sollicite :
— déclarer la demande de Monsieur [L] [D] relative à l’exception d’incompétence irrecevable;
— déclarer l’action engagée par la société ATD FORMATION recevable et bien fondée ;
— écarter des débats les pièces versées par Monsieur [L] [D] en langue anglaise et thaïlandaise, soit les pièces 3 et 18 ;
— écarter des débats la pièce versée par Monsieur [L] [D] n°19 car illisible ;
— ordonner à Monsieur [L] [D] la suppression immédiate de tous les contenus contrefaits mentionnés dans la pièce n°8 produite par la SARL ATD FORMATION sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à Monsieur [L] [D] de régulariser les mentions légales obligatoires
[Courriel 1] sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [D] à payer à la SARL ATD FORMATION une indemnité de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [L] [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [L] [D] sollicite :
In limine litis,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter les pièces rédigées en thaïlandais, dès lors qu’une partie a fait l’objet d’une traduction libre et que les autres sont aisément intelligibles ;
— se déclarer incompétent au profit du Central Intellectual Property and International Trade Court (CIPITC), [Adresse 3] – Thaïlande ;
— constater que la SARL ATD FORMATION ne caractérise pas l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite ni son caractère actuel ;
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression sous astreinte, les contenus ayant été supprimés avant l’assignation ;
— constater le défaut d’intérêt à agir de la SARL ATD FORMATION quant à sa demande de régularisation sous astreinte des mentions légales du site internet de Monsieur [D] ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande de régularisation sous astreinte des mentions légales du site internet de Monsieur [D] ;
— constater que les mentions légales figurent bien sur le site internet ;
— débouter la SARL ATD FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner la SARL ATD FORMATION à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’exception d’incompétence et le rejet des pièces :
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la demanderesse argue et fait valoir subir un préjudice en ce que Monsieur [D] utilise, dans le cadre de son activité de formation en ligne, les fiches de révision créées et diffusées par ses associés constituants.
Au regard de la nature même de l’activité de la SARL ATD FORMATION, à savoir l’enseignement à distance via site internet de cours de soutien universitaire (formation vidéo documents numériques accompagnement), la réalité du dommage allégué, à savoir la contrefaçon, se situe au lieu d’exercice de son activité par la société dont le siège social est à [Localité 3].
Dès lors, c’est à juste titre que, la juridiction niçoise a été saisie, peu importe à cet égard que Monsieur [D] justifie demeurer en Thaïlande par diverses pièces en l’espèce peu pertinentes en ce qu’elles ne sont pas indispensables à la solution du litige, au regard des enjeux du litige qui relèvent de son activité professionnelle, dont il est souligné qu’elle perdure en France, à la lecture de l’extrait-bis.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces versées en langues anglaise et thaïlandaise.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de régularisation des mentions légales du site internet tirée du défaut d’intérêt à agir :
En application de l’article 6-IV-B de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1er-1 de la présente loi.
L’article 1-1 I. de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :
1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription.
En l’espèce, si Monsieur [D], en sa qualité d’éditeur du site, fournit des informations permettant son identification à [Localité 4], force est de constater que l’hébergeur de son site internet est la compagnie PODIA dont le siège se situe à [Localité 5] aux Etats-Unis et que dès lors les dispositions européennes applicables en la matière ne sont pas applicables, faute pour le demandeur de justifier des dispositions applicables.
Dès lors et au regard des éléments d’extranéité quant à la juridiction et la loi applicable s’agissant précisément des mentions légales applicables en matière de site internet dont l’édition est conçue en Thaïlande et hébergé aux Etats-Unis, il y a lieu de considérer que cette question ne relève pas des pouvoirs du juge des référés du juge des référés.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, si la créativité ou l’originalité de compilations des enseignements traditionnels des matières juridiques enseignées en licence ou master sont discutables tant elles relèvent de notions élémentaires, en l’absence de programmes préétablis, il n’en demeure pas moins, que la SARL ATD FORMATION rapporte la preuve d’une acquisition, en décembre 2024, par Monsieur [D] des cours et fiches de révision diffusées par elle.
De surcroît, Monsieur [D], de son propre aveu et des pièces versées aux débats, dispose de compétences et expériences professionnelles qui relèvent du domaine de la comptabilité, et non du domaine juridique ; par ailleurs, il n’indique, ni n’établit a fortiori, avoir diffusé ses “propres” cours ou fiches avant cette acquisition auprès de la SARL ATD FORMATION, cours ou fiches dont la SARL ATD FORMATION, après un travail fastidieux de comparaison, a mis en évidence les occurrences suivantes :
— la même structure d’organisation des connaissances et des plans identiques,
— la reprise mot à mot de définitions juridiques,
— les mêmes références jurisprudentielles,
— l’identité des illustrations à titre d’exemples.
Dès lors et si la question de la contrefaçon, voire de la concurrence déloyale dépasse, au regard de l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés, il n’en demeure pas moins que l’usage et l’utilisation à des fins commerciales, par Monsieur [D] des fiches de révision constituées et distribuées par la SARL ATD FORMATION, acquises auprès de cette dernière en utilisant des procédés pour le moins déloyaux.
En effet, la SARL ATD FORMATION rapporte la preuve que Monsieur [D] a acquis les livres numériques en tentant vainement, de dissimuler son identité.
L’ensemble de ces faits constitue à l’endroit de la SARL ATD FORMATION un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser et ce, d’autant qu’au regard des moyens employés par Monsieur [D], un site internet et une chaîne Youtube, les destinataires finaux sont des usagers que la SARL ATD FORMATION cible par ailleurs.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [D], sous astreinte, de 100 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, de suspendre toutes diffusions ou distributions par quelque moyen que ce soit, des contenus à visée d’apprentissage ou de révisions relativement aux matières de droit constitutionnel, droit des contrats, droit de la famille, procédure pénale, droit des biens, droit administratif, droit commercial, droit pénal, droit du travail et droit des sociétés tels que diffusés jusqu’alors sur le site internet [Courriel 1] ou sur sa chaine Youtube : [Courriel 2] et ce, dans l’attente d’une décision amenée à trancher les questions de la contrefaçon et/ ou de la concurrence déloyale.
Sur la demande de provision :
En l’espèce, si la diffusion et la distribution desdites compilations de fiches de révision en matière de droit dont il a été démontré qu’elles ont été acquises par Monsieur [D] et qu’il s’en est approprié le contenu pour les diffuser également soit gratuitement, soit à des coûts moins élevés pour les internautes, la réalité du préjudice au regard d’une éventuelle contrefaçon et par suite d’une concurrence déloyale exercée par le défendeur, au regard des contestations élevées, relève de la juridiction au fond, compétente en la matière.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [D] sera condamné à verser à la SARL ATD FORMATION la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité des pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de régularisation des mentions légales du site internet ;
ORDONNONS à Monsieur [L] [D] de suspendre toutes diffusions ou distributions par quelque moyen que ce soit, des contenus à visée d’apprentissage ou de révisions relativement aux matières de droit constitutionnel, droit des contrats, droit de la famille, procédure pénale, droit des biens, droit administratif, droit commercial, droit pénal, droit du travail et droit des sociétés tels que diffusés jusqu’alors sur le site internet [Courriel 1] ou sur sa chaine Youtube : [Courriel 2] ;
ORDONNONS le paiement d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée commise par Monsieur [L] [D] à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la SARL ATD FORMATION de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à verser à la SARL ATD FORMATION la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Commandement ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Débiteur
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Vices ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote
- Trésor ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droite ·
- Ordre de service ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Chaudière ·
- Demande ·
- Gaz ·
- Intervention ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.