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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 31 mars 2026, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me COGONI
le
JUGEMENT : [Q], [E], [L] [C] épouse [O] C/ [T] [O] époux [C]
N° MINUTE :
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/01309 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTP6
DEMANDEUR:
[Q], [E], [L] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (62)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° 2023-3946 délivrée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4] le 19 Juin 2023
Représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[T] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française,
demeurant CCAS, Service Domiciliation, [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Alexandre JULIEN
Greffier : Mme Nathalie TEGGI
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025, l’affaire s’est tenue
sans audience
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
ET
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (Algerie)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Confirme l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2025 en ce qu’elle a attribué le domicile conjugal à Madame
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Q] [C] à Monsieur [T] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 31 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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