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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUEZ
Demandeur
Défendeur
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [I] [W] assesseur collège non salarié
— [M] [C] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, M. [H] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[8] le 08 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 11 octobre 2024 pour le 2ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1614 Euros.
M. [H] [S] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il ne lui est pas possible d’avoir connaissance de l’étendue et de la nature de son obligation.
Après deux renvois, l’audience s’est tenue le 11 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2025, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 08 octobre 2024 au titre de l’échéance 2ème trimestre 2024 pour la somme actualisée de 76 euros,condamner M. [H] [S] au paiement à l'[8] de la somme actualisée de 76 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [H] [S] aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [H] [S], en personne, demande au tribunal de :
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, annuler la mise en demeure du 17 juillet 2024,condamner l’URSSAF au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700.
L'[5] confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [H] [S] fait lecture de ses conclusions en évoquant l’absence de motif sur la contrainte voire le double motif apparaissant sur la mise en demeure préalable, l’absence de ventilation des risques sur la mise en demeure et la contrainte et l’absence de ventilation des sommes en fonction des risques sur ces mêmes documents.
Monsieur [S] ajoute avoir réglé la somme litigieuse à l’URSSAF à la fin du mois d’avril 2025. Il conteste désormais les majorations de retard qui lui ont été facturées : il a sollicité une exonération de ces majorations mais n’a pas encore eu de réponse de l’organisme.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il résulte des débats que Monsieur [S] a reconnu cette dette en la réglant directement auprès de l’URSSAF. Il produit à cet effet un courrier du demandeur en date du 29 avril 2025 ainsi qu’un échange avec l’URSSAF par le biais de son espace personnel du même jour dont il ressort que pour la période litigieuse, le montant des cotisations du 4ème trimestre 2024 a été réglé. Monsieur [S] ne peut, concomitamment contester et reconnaître la dette. La reconnaissance étant postérieure à son opposition, le tribunal n’est pas tenu par les moyens soulevés dans les écritures du 17 février 2025 reçues le 24 février 2025.
Sur la remise des majorations de retard
L’article R.243-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations ».
L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l’application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s’appliquent, dans leur principe, à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l’organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l’organisme de recouvrement. Elles concernent l’ensemble de la dette de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
Monsieur [S] indique avoir saisi l’organisme créancier d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard. Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En conséquence, l'[5] justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [H] [S] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [H] [S] sera condamné au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de ces dispositions. M. [H] [S] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [H] [S] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[8] le 08 octobre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour le 2ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1614 Euros actualisé à 76 Euros ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'[7] la somme de 76 Euros (soixante-seize euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [H] [S] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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