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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02675 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4J
AFFAIRE : La Société [Adresse 7], Service de gestion comptable d'[Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société OGIC SAVOIE LEMAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314 et Me Aymeric COTTIN, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
Service de gestion comptable d'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, la société Ogic Savoie Leman a fait citer à jour fixe le Comptable du centre des finances publiques – service de gestion comptable d’Annecy devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la mainlevée de l’acte de poursuite et la condamnation du défendeur à lui payer 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 avril 2025, la société Ogic Savoie Leman s’en est rapporté à ses écritures. Le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L281 du livre des procédures fiscales, il convient de relever que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les prétentions de la société Ogic Savoie Leman et apprécier tant la forme que l’exigibilité de la créance dans la mesure où l’objet de la saisie-administrative à tiers détenteur contesté est une redevance non-fiscale d’un établissement public local.
La demande de mainlevée :
La société Ogic Savoie Leman n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de mainlevée à l’exception des textes fondant la compétence du juge de l’exécution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Ogic Savoie Leman affirme que la société Seynod Blanche Malaz 1 a acquitté les sommes dues au syndicat mixte du lac d'[Localité 5] au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif d’un montant de 91 620 € pour le raccordement de 45 logements en 2015 suivant le permis de construire n°74 268 13 A0017M3.
D’une part, la copie du chèque n°2473752 de 91 620 € ne suffit pas à démontrer le paiement effectif de la créance par l’encaissement des sommes.
D’autre part, la saisie administrative à tiers détenteur a pour objet le raccordement de 143 logements, conformément au même permis de construire. Dans la mesure où la demanderesse s’abstient de produire la copie du permis de construire, elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Toutefois, la déclaration de dissolution sans liquidation produite en pièce n°6 mentionne sans aucune réserve ou ambiguïté la transmission universelle du patrimoine de la SCI Seynod Blanche Malaz 1 à la société Ogic SA, laquelle est la dirigeant de la société Ogic Savoir Leman, ceci de telle sorte que cette dernière n’est pas débitrice du syndicat mixte du lac d’Annecy pour la créance qu’il détenait originellement contre la société Seynod Blanche Malaz 1.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société Ogic Savoir Leman d’un montant de 300 300 €.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Comptable du [Adresse 6][Localité 5] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le Comptable du centre des finances publiques – service de gestion comptable d'[Localité 5] à payer 1 000 € à la société Ogic Savoir Leman en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société Ogic Savoir Leman d’un montant de 300 300 €.
CONDAMNE le Comptable du [Adresse 6][Localité 5] à payer 1 000 € à la société Ogic Savoir Leman en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Comptable du [Adresse 6][Localité 5] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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