Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 13 novembre 2024, n° 23/01777
TJ Caen 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que Monsieur [V] est responsable des dégradations survenues durant la période de location, conformément aux dispositions contractuelles et à l'article 1732 du code civil.

  • Rejeté
    Absence de preuve de disproportion du montant des réparations

    La cour a estimé que Monsieur [V] n'a pas apporté de preuve suffisante pour démontrer que le montant des réparations était disproportionné, se contentant d'allégations sans éléments probants.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé que la société LOCCAMAT, en tant que partie gagnante, a droit à la réparation de ses frais, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [V], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/01777
Numéro(s) : 23/01777
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 13 novembre 2024, n° 23/01777