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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01777 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM32
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A.S. LOCCAMAT
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Me Jean-Michel DELCOURT-60
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Me Jean-Michel DELCOURT – 60
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. LOCCAMAT (RCS Caen 400.629.135), dont le siège social est sis ZAC de Lazarro – 14460 COLOMBELLES
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 02 Février 1966 à COUTURE SUR LOIR (41800), demeurant 29 Bis, rue de la Folie – 14280 SAINT CONTEST
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Juin 2023
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogé au 08 octobre, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS LOCCAMAT a donné en location à Monsieur [E] [V] le 30 avril 2021 un tracteur, un préparateur et une remorque.
Monsieur [V] a restitué le matériel loué endommagé le 03 mai 2021. Les dégâts occasionnés ont été repris sur le bon de retour du matériel.
Le 09 juillet 2021, la société LOCCAMAT a adressé à Monsieur [V] un devis de remise en état du matériel sous forme de facture d’un montant de 2.061,88 euros.
Aucun règlement n’est intervenu, Monsieur [V] contestant l’importance des dégradations du matériel qui lui sont reprochées.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir et après mise en demeure préalable demeurée infructueuse, le 28 avril 2023, la SAS LOCCAMAT a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Caen, au visa de l’article 1101 et suivant du code civil, en paiement de la somme de 2.061,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, représentant la réparation du matériel et de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2023 et a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 mars 2024.
À cette audience, la SAS LOCCAMAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ne souscrivant pas d’assurance et que par conséquent, il lui appartient de régler le montant des réparations du matériel loué et restitué endommagé.
Elle soutient que Monsieur [V] ne conteste pas avoir endommagé le matériel reconnaissant dès lors sa faute contractuelle.
Elle fait valoir que si Monsieur [V] estime le coût des réparations disproportionné, il ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le coût des réparations.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V], représenté, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par la SAS LOCCAMAT ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’aux termes du contrat, la souscription d’une assurance est facultative pour le locataire et soutient qu’aucune photographie n’a été prise lors de la restitution du matériel, le seul élément contradictoire versé aux débats étant le bon de retour du 3 mai 2021 mentionnant une sangle arrachée et l’aile arrière gauche abîmée. Il prétend ne jamais avoir été convoqué pour un état contradictoire des dommages qui lui sont reprochés conformément aux dispositions contractuelles.
Il invoque le caractère disproportionné de la demande, la SAS LOCCAMAT produit un devis de réparation émis par ses soins et un devis établi par la société JAMOTTE MOTOCULTURE imprécis et comportant des prestations qui ne sont pas en lien avec les dommages constatés contradictoirement.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des désordres à Monsieur [V]
Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104 et 1193 code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il n’est pas contesté que par contrat de location du 30 avril 2021, Monsieur [V] a loué auprès de la société LOCCAMAT un tracteur, un préparateur et une remorque pour la somme de 406,54 euros TTC.
Il est justifié d’un bon de retour, établi le 03 mai 2021 par la société LOCCAMAT, et signé par le locataire, mentionnant :
« rendu avec sangle arrachée + aile arrière gauche abîmée, attente de prix, accessoire abîmé suite incident ou accident à voir avec assurance »
Ces constatations ne sont pas contestées par Monsieur [V].
Un devis de remise en état du matériel sous forme de facture a été émis le 09 juillet 2021.
Il est stipulé aux conditions générales du contrat de location que :
— Article VI : durée de location :
La durée de la location part du jour où le matériel loué quitte les entrepôts du loueur ou encore les lieux où ledit matériel se trouvait précédemment. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restituée au loueur ou mis à la disposition de celui-ci à l’endroit désigné par lui.
— Article XIII : responsabilité :
Pour tous les matériels, le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par le matériel qu’elle qu’en soit la cause. Toutefois le locataire ne saurait être tenu des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. Le locataire peut couvrir cette responsabilité par une police d’assurance ou rester son propre assureur.
— Article XVII : restitution du matériel :
À l’expiration du contrat de location éventuellement prorogé d’un accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte-tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé, graissé et muni de la quantité de carburant dont il était pourvu à la livraison. Le matériel sera restitué, sauf accord des parties au dépôt du loueur. Le loueur doit être informé de la disponibilité de son engin par lettre ou télex chaque fois que le contrat prévoit qu’il reprendra lui-même le matériel loué.
Un état contradictoire peut-être dressé sur demande du loueur formulée par lettre recommandée ou télécopie dans les 72 heures suivant la fin de la location, jours non ouvrés exclus.
L’état sera réputé contradictoire en l’absence du locataire dûment avisé.
Sans convocation du locataire par le loueur dans les délais ci-dessus indiqués le matériel sera réputé avoir été restitué en bon état.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] ne conteste pas les dégradations sur le matériel loué mais remet en cause le montant devis de remise en état du matériel qui lui a été adressé le 09 juillet 2021 qu’il considère disproportionné au regard des dégradations constatées sur le bon de retour.
Il résulte de ces éléments que :
la garde de la chose louée a été transférée du loueur au locataire le 30 avril 2021 à 18H03la société LOCCAMAT a procédé à la reprise du matériel le 03 mai 2021 à 10h07 en présence du locataire ; cette chronologie est retracée dans le bon de retour ;Monsieur [V] est resté gardien de la chose louée entre ces deux moments et responsable des dommages subis par ce matériel durant cette période ;à la réception du matériel, la société LOCCAMAT a mentionné sur le bon retour « rendu avec sangle arrachée + aile arrière gauche abîmée, accessoire abîmé suite incident ou accident à voir avec assurance » ; il était précisé en « attente de prix ». Dès lors les dégâts étaient apparents et ont été relevés par l’agent de la société dès la reprise du véhicule.
Le défendeur fait grief à la société LOCCAMAT de ne verser aucun élément contradictoire à l’appui de ses prétentions à l’exception du bon de retour, notamment l’absence d’expertise, conteste que les photographies produites aient été prises à l’occasion de la restitution du matériel et soutien que le montant est disproportionné au regard des dégradations occasionnées.
Il résulte des conditions générales du contrat que le matériel doit être restitué en bon état et des dispositions de l’article 1732 du code civil qu’il appartient à Monsieur [V] de prouver que le montant des réparations est disproportionné au regard des dégâts constatés.
Monsieur [V] ne rapporte pas cette preuve, en se contentant d’alléguer la disproportion entre le montant du devis de remise en état et les dégâts occasionnés.
Il convient de constater que Monsieur [V] n’a pas estimé nécessaire de solliciter une expertise, de faire établir un constat d’huissier ni de faire évaluer le montant des travaux necéssaire à la remise en état du matériel.
En outre, la société LOCCAMAT justifie de la réalités des dégâts, Monsieur [V] ne contestant pas au demeurant leur existence mais seulement le montant du devis de remise en état. Les photographies des dégradations du matériel produites, si elles sont partielles, sont datées du 03 mai ce qui correspond à la date de restitution du matériel et la société LOCCAMAT produit un devis de réparation et une facture détaillant les prestations nécessaires à la remise en état du matériel dégradé établi par une société spécialisée dans la réparation de ce matériel, ce qui vient conforter la thèse de la société LOCCAMAT.
En l’absence de preuve d’un fait de nature à permettre de le mettre hors de cause, Monsieur [V] doit donc répondre, conformément aux conditions générales du contrat de location, de la réparation des dégâts survenus durant la période où elle avait la garde du véhicule.
Sur le montant des sommes dues
La société LOCCAMAT a présenté à Monsieur [V] un devis de réparation de 2.061,88 euros TTC.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [V] à payer à la société LOCCAMAT la somme principale de 2.061,88 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la SAS LOCCAMAT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée à 1.200 euros..
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [E] [V], entièrement responsable des dégradations du matériel loué au préjudice de la SAS LOCCAMAT ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SAS LOCCAMAT la somme de 2.061,88 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SAS LOCCAMAT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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